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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 5 mars 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/03292
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPV6
Affaire : [Z]-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Seine-Maritime), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N37261-2024-5271 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Comparant, concluant et plaidant par Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS – 51 #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [A] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (Seine-Maritime), demeurant [Adresse 2]
Non représentée
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 18 Décembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 13 janvier 2025,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [R], [D], [J] [Z],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Seine-Maritime),
et de
Mme [A], [V] [T] [F],
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] (Seine-Maritime) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [R] [Z] et Mme [A] [F] sur les enfants mineurs :
– [H] [Z] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 4] (Seine-Maritime) ;
– [E] [Z] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 4] (Seine-Maritime) ;
– [Q] [Z] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 5] (Vienne),
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de Mme [A] [F] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [R] [Z] à l’égard de l’enfant [H] s’exercera en période scolaire au meilleur accord des parties et à défaut :
les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ;lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 19 heures le dernier jour ;
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Fixe la résidence des enfants [E] et [Q] en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi 18 heures au vendredi suivant même heure :
– les semaines paires chez le père ;
– les semaines impaires chez la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents, les vacances scolaires de Toussaint, hiver et printemps seront réparties entre eux comme suit pour les trois enfants : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère sans alternance d’une année sur l’autre ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents, les vacances de Noël seront ainsi partagées pour les trois enfants :
les années paires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ;les années impaires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents, les vacances d’été seront partagées par quarts alternés comme suit pour les trois enfants :
– les années paires : au domicile du père le premier et le troisième quarts et au domicile de la mère le deuxième et le quatrième quarts ;
– les années impaires : au domicile de la mère le premier et le troisième quarts et au domicile du père le deuxième et le quatrième quarts ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et que la première moitié débutera le dernier jour d’école à la sortie des classes pour se terminer le samedi marquant la moitié de la période à 14 heures ;
Dit que les vacances scolaires débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 19 heures ;
Dit qu’en toute hypothèse, les trois enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 19 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 19 heures ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence des enfants à son domicile ;
Dit que, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d’activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance ;
Dit que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée ;
Condamne M. [R] [Z] aux dépens.
Jugement prononcé le 05 Mars 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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