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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 8 janv. 2026, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01272 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBBM
JUGEMENT du
08 Janvier 2026
Minute n° 42
S.A. SOCLOVA
C/
[E] [J]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me LAUGERY
Copie conforme
Mme [J]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 08 Janvier 2026
après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société d’Economie Mixte SOCLOVA
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°063 200 059
siégeant : [Adresse 5],
[Localité 4],
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [E] [J]
née le 27 Août 1965 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 janvier 2016, la S.A. Soclova a donné à bail à usage d’habitation à Mme [P] [E] un logement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 342,49 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. SOCLOVA a fait signifier le 11 avril 2025 un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance, visant la clause résolutoire.
Postérieurement à ce commandement, Mme [P] [E] a quitté le logement et restitué les clés le 25 août 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la S.A. SOCLOVA a fait assigner Mme [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 12 mai 2025 ; subsidiairement prononcer sa résiliation,
— ordonner l’expulsion de Mme [P] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 12 mai 2025, ou à tout le moins depuis le 11 juin 2025, jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s’il avait été poursuivi,
— condamner Mme [P] [E] à lui payer :
1. la somme de 7.695,76 euros à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts,
2. l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 juin 2025 et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
3. la somme 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025, renvoyée au 9 octobre 2025.
A cette date, la S.A SOCLOVA, représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance sauf à :
— actualiser la dette locative à hauteur de 9.182,94 euros, déduction faite du dépôt de garantie,
— chiffrer à 840,12 euros le montant des réparations imputables à la locataire sortante, cette somme étant comprise dans les 9.182,94 euros,
— se désister de sa demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire par le Juge, la locataire ayant d’ores et déjà quitté les lieux.
Mme [P] [E] n’est ni présente, ni représentée. Elle a fait parvenir un courrier électronique dont le magistrat a eu connaissance postérieurement à l’audience aux termes duquel elle indique qu’elle ne pourra pas se présenter pour des raisons de santé, sans toutefois en justifier.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de la partie défenderesse à l’audience, il sera statué sur les demandes de la société SOCLOVA par jugement réputé contradictoire.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le solde locatif
Il résulte de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il doit être tenu pour établi que postérieurement au commandement délivré le 11 avril 2025 et visant la clause résolutoire, Mme [P] [E] a quitté le logement le 25 août 2025 sans avoir préalablement donné congé ni respecté aucun délai de préavis.
Par ailleurs, la clause résolutoire ayant été stipulée au seul profit du bailleur et le commandement signifié le 11 avril 2025 ne prévoyant que la faculté pour le bailleur à l’issue du délai de deux mois imparti de se prévaloir de la résiliation du bail, Mme [P] [E] n’a pu valablement se prévaloir de la délivrance de ce commandement pour quitter le logement sans en informer préalablement la société SOCLOVA ni respecter le délai normal de préavis.
Elle demeure donc tenue contractuellement au paiement des loyers jusqu’à la date d’établissement du constat d’état des lieux de sortie comme sollicité par la société SOCLOVA.
Il ressort des pièces produites par la S.A. SOCLOVA, notamment du dernier décompte communiqué ainsi que des débats d’audience, qu’après régularisation des charges d’eau et déduction du dépôt de garantie resté en possession du bailleur, Mme [P] [E] reste devoir à la société SOCLOVA la somme de 9.182,94 euros au 6 octobre 2025 dont 840,12 euros qui seraient dus au titre des réparations locatives, soit 8.342,82 euros d’arriéré locatif et ce, tenant compte de ce qu’elle a quitté le logement le 23 août 2025, le loyer pour ce dernier mois n’ayant été facturé qu’au prorota du nombre de jour passé effectivement dans le logement.
Sur cette somme, Mme [P] [E] ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 8.342,82 euros corrrespondant au montant de l’arriéré locatif déduction faite du montant des réparations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation annuelle des intérêts étant de droit quand elle est demandée en justice, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les réparations locatives
En vertu de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande en réparation, la société SOCLOVA produit seulement l’état des lieux de sorti établi contradictoirement par ses services le 25 août 2025 en présence de Mme [P] [E], cet unique justificatif ne permettant pas – en l’absence de comparaison possible avec l’état des lieux d’entrée et le coût des travaux n’étant pas chiffré – d’établir la réalité des désordres ni leur imputabilité à la locataire ; qu’il convient dès lors de débouter la S.A SOCLOVA de sa demande au titre des réparations locatives.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, la S.A. SOCLOVA s’étant désistée de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait de la libération des lieux par la défenderesse, sa demande tendant à voire condamner cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation est désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [E] , partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, eu égard aux frais exposés par la S.A. SOCLOVA pour les besoins de la procédure (intervention d’un commissaire de justice notamment), il est équitable de condamner Mme [P] [E], partie perdante, à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la S.A. SOCLOVA renonce à sa demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance;
Après déduction notamment du dépôt de garantie resté en possession du bailleur, CONDAMNE Mme [P] [E] à payer à la S.A SOCLOVA la somme de 8.342,82 euros au titre des loyers et charges échus et impayés selon décompte arrêté au 6 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2025, lesquels intérêts se capitaliseront annuellement entre eux conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
DÉBOUTE la S.A. SOCLOVA de sa demande tendant à la condamnation de Mme [P] [E] au paiement de la somme de 840,12 euros au titre des réparations locatives ;
DÉBOUTE la S.A. SOCLOVA de sa demande tendant à la condamnation de Mme [P] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [P] [E] à verser à la S.A. SOCLOVA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, Le Juge,
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