Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 11 ] c/ Compagnie MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/51803 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D2K
N°: 6
Assignation du :
21, 24, 25 Février et 03, 10 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic la société DENFERT-IMMO, exerçant sous le nom commercial CABINET [A], SAS
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0639
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Evanthia REVEL, avocat au barreau de PARIS – #A1003
Compagnie MAAF ASSURANCES
[Adresse 20]
[Localité 18]
non représentée
Monsieur [M] [O]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Madame [D] [O]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentés par Me Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS – #P0154
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [C] [U] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [N] [U]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [T] [U]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Madame [V] [U] épouse [K]
[Adresse 17]
[Localité 16] FRANCE
représentés par Me Oriane COHEN, avocat au barreau de PARIS – #b0900
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 21, 24 et 25 février ainsi que 3 et 10 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres structurels allégués affectant le plancher du premier étage, au sein duquel les propriétaires, Monsieur et Madame [O], ont fait réaliser des travaux par Monsieur [I] [J] [Y], assuré auprès de la Maaf Assurance ;
Vu les observations orales du syndicat des copropriétaires qui sollicite que le coût de la consignation soit versé à frais partagés avec les consorts [U] qui sollicitent également une mesure d’expertise ;
Vu les écritures des consorts [U] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant leur plancher haut, et aux fins de condamnation solidaire des époux [O] et de Monsieur [J] [Y] au paiement d’une somme provisionnelle de 22 223,52€ ;
Vu les écritures de Monsieur et Madame [O] formulant leurs protestations et réserves et concluant au rejet des prétentions des consorts [U] ;
Vu les écritures de Monsieur [I] [J] [Y] formulant ses protestations et réserves et concluant au rejet des prétentions des consorts [U] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment les deux rapports établis par l’architecte de l’immeuble, la société EMG, les 8 octobre et 19 novembre 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu d’indices laissant penser que la structure du plancher était dégradée, il est justifié que le coût de la consignation soit à la seule charge du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, les consorts [U] sollicitent une provision au titre de la perte locative subie du fait du départ de leur locataire à la suite de l’affaissement de leur plafond haut résultant du retrait, par Monsieur [B], des lambourdes et solives du plancher bas des époux [O], alors que ces éléments font partie de la structure du plancher et sont donc des parties communes, qui ne pouvaient être retirés sans l’autorisation de l’assemblée générale.
Le devis établi par Monsieur [B] du 21 octobre 2024 prévoyait initialement le remplacement des solives du plancher.
Il résulte du règlement de copropriété que sont parties communes “les poutres et les solives des planchers, le hourdis plus généralement le gros oeuvre des planchers et des voutes”.
Il n’est pas contesté que les époux [O] ont fait procédé au retrait du parquet du salon et d’une chambre au mois d’octobre 2024, puisqu’ils ont constaté “le très mauvais état des lambourdes et solives (cf. photos en PJ) que je m’apprête donc à remplacer puisque je crois savoir que c’est de ma responsabilité en tant que propriétaire”, selon courriel adressé au syndic d’immeuble le 28 octobre 2024.
Le remplacement des éléments de parquet a eu lieu entre le 28 octobre et le 13 novembre 2024, date du rapport de Monsieur [J] [Y], qui permet de constater qu’il a procédé au remplacement, dans le salon, de cinq solives et trois poutres. Selon les constatations de l’architecte de l’immeuble le 19 novembre 2024, ce remplacement des éléments du plancher du salon sans note de calcul d’un BET Structure et sans méthodologie de pose, créé un risque d’effondrement du plafond de l’appartement du rez de chaussé qui nécessite la pose d’étais. Selon ses mêmes constatations, la dépose dans la chambre de tout le plancher et des poutres a pour incidence que le faux plafond du rez-de-chaussée n’est plus accroché et tient dans le vide.
Toutefois, les photographies du sol de l’appartement des époux [O] après retrait du parquet permettent de constater un état dégradé des éléments structurels du parquet, dont la cause et l’origine ne sont pas, en l’état, précisément déterminées. Si le retrait du parquet a conduit à la pose d’étais dans l’appartement situé au rez-de-chaussée, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que la seule découverte de l’état des poutres et solives du plancher bas de l’appartement des époux [O] n’aurait pas conduit à la même situation pour des raisons de sécurité, alors que la cause de l’état de la structure du plancher n’est pas établie de manière certaine.
Pour cette raison, la créance des consorts [S] à l’encontre des époux [O] et de leur entrepreneur n’apparaît pas, en l’état, établie avec l’évidence requise en référé, raison d’ailleurs pour laquelle une mesure d’expertise est sollicitée. Il n’y a dès lors pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [R]
Patrimoine et structure
[Adresse 9]
[Localité 19]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans les écritures des consorts [U] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble ainsi que de l’appartement des consorts [U] ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état par le syndicat des copropriétaires et par les consorts [U] ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaire à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 7 mars 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 23] le 07 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [R]
Consignation : 6000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic la société DENFERT-IMMO, exerçant sous le nom commercial CABINET [A], SAS
le 07 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 07 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Conseil syndical ·
- Décret ·
- Ordre du jour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Annulation
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Juge ·
- Durée ·
- Médecin
- Commune ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Provision
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Indivision successorale ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Règlement
- Logement ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Délivrance ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Expert judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Caution ·
- Hypothèque légale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Diligences
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.