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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 9 mai 2025, n° 21/03274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 21/03274 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MCXX
AFFAIRE : [J] [N] épouse [V] [T] [Y]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Mai 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL-KADA, Greffier lors des débats et de Clara PITON, Greffier lors du prononcé..
DATE DES DÉBATS :28 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, lequel a été prorogé au 27 mars 2025 puis au 15 mai 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet, rapporté au 09 mai 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (93)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Maître Alice FREITAS, avocat au Barreau du Val d’Oise, vestiaire : 248
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Maître Julie COUTIE, avocat au Barreau de Paris, plaidant et Maître Angès ALLIBERT-PIQUOT, avocat au Barreau des Hauts de Seine, vestiaire : 360
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006631 du 15/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
1 Grosse à Maître FREITAS le
1 Grosse à Maître ALLIBERT-PIQUOT le
1 CCC au Parquet Civil le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière lors des débats et de Madame Clara PITON, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les demandes relatives à l’autorité parentale, les demandes alimentaires et au régime matrimonial, avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [J] [N]
née [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12], [Localité 16] (ALGERIE)
et de Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (93)
mariés le [Date mariage 8] 2007 à [Localité 11] (Algerie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de séparation effective et définitive du couple, soit le 23 février 2021 ;
ATTRIBUE à Monsieur [T] [Y] le droit au bail afférent au logement sis au situé au16[Adresse 1] à [Localité 10], sous réserve des droits du bailleur;
DIT qu’à défaut de libération des lieux constituant le domicile familial, il sera procédé à l’expulsion de Madame [J] [N] avec au besoin l’assistance de la force publique, après l’exécution des formalités prescrites par la loi en matière d’expulsion ;
DEBOUTE Madame [J] [N] de sa demande au titre de la fixation à l’econtre de Monsieur [T] [Y] d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de ses demandes relatives aux effets personnels des époux;
ACCORDE à Monsieur [T] [Y] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [R] [Y] né le [Date naissance 3] 2009 et [L] [Y], né le [Date naissance 2] 2013, issus de sa relation avec Madame [J] [N];
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
DIT que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de Monsieur [T] [Y];
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [J] [N];
OR DONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, des enfants mineurs [R] [Y], né le [Date naissance 3] 2009 et [L] [Y], né le [Date naissance 2] 2013;
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PONTOISE afin d’inscription du mineur au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. »;
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l’enfant mineur voyage / en compagnie de ses deux parents ;
RAPPELLE la suppression de l’obligation de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge de Monsieur [T] [Y] et ce rétrocativement depuis le 20 décembre 2023, date de dépôt de la requête en incident, avec condamnation de Madame [J] [N] au remboursement à Monsieur [T] [Y] des sommes ainsi indûment perçues;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour l’enfant entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, le coût de la mutuelle et, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, des frais d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques, et ce à compter de l’ordonnance;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
CONDAMNE Madame [J] [N] et Monsieur [T] [Y] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELle qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article -29 du code pénal;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande au titre de la fixation de communication téléphonique entre le père et ses enfants avec injonction délivrée à la mère aux fins de communication d’un numéro de ligne téléphonique;
CONDAMNE Madame [J] [N] au paiement à Monsieur [T] [Y] d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procdéure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PONTOISE aux fins d’inscription au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) et à toutes fins utiles, pour mémoire, relativement aux faits de soustraction internationale d’enfants reprochés à Madame [J] [N] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 09 mai 2025 , la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Clara PITON, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
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