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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
AU FOND
(Art.839 du Code de Procédure Civile)
JUGEMENT
Du : 15 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00324 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQN6
[Y] [V] [FI] épouse [UD]
contre
[AX] [G] Es qualité de représentante légale de son fils mineur
[U] [FA]
(défendeur dans le RG 25/754 joint le 19/06/25 au RG 25/234),
[X] [FA]
Prononcé le 15 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du Tribunal Judiciaire délégué par ordonnance de délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de TARBES pour exercer la compétence prévue à l’article 839 du code de procédure civile en matière de procédure accélérée au fond assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : la Présidente a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 15 décembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [V] [FI] épouse [UD]
25, rue de l’Ardiller
89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT
représentée par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sylvie GAULET, avocat au barreau de TARBES;
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[AX] [G] Es qualité de représentante légale de son fils mineur
[U] [FA]
(défendeur dans le RG 25/754 joint le 19/06/25 au RG 25/234),
demeurant 59 rue du Général Leclerc – 29430 PLOUESCAT
représentée par Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES,
[X] [FA],
demeurant 57 route de Carhaix – 29190 PLEYBEN
représenté par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Marie PASCAL, avocat au barreau de TARBES;
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [EW] [FR] est décédé le 30 juillet 2017 à son domicile sis 2 rue Guillaume Lecointe à LE PETIT-QUEVILLY (76140) sans postérité connue ni disposition testamentaire enregistrée au rang des minutes d’un notaire.
Le notaire en charge de la succession a dû faire appel aux services d’un généalogiste pour retrouver les héritiers du défunt et certifier l’ensemble de la dévolution successorale.
Un projet d’acte de notoriété a été établi par Maître [FV] [SL], notaire à ROUEN (76). Il en ressort que Monsieur [EW] [FR] laisse pour lui succéder les héritiers suivants, tous au 5ème degré :
1) Madame [N] [FI] Veuve [F],
2) Madame [Y] [FI] Épouse [UD], demanderesse,
3) Madame [RV] [FI], épouse [E],
4) Madame [PN] [FI] Épouse [O] qui a renoncé à la succession le 09 avril 2024,
5) Madame [A] [FI] qui a renoncé à la succession le 10 mars 2021,
6) Madame [Z] [ES] Veuve [FI] qui a renoncé à la succession le 11 mars 2024,
7) Madame [OX] [FI] qui a renoncé à la succession le 08 mars 2024,
8) Monsieur [J] [FI] qui a renoncé à la succession le 03 février 2024,
9) Monsieur [IP] [R],
10) Madame [FM] [FI], décédée le 08 juin 2019, dont le dernier domicile se trouvait 6 Boulevard Célestin Romain – Résidence le Labadia n°22 à LOURDES (65 100), laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Monsieur [M] [L] qui a renoncé à la succession de sa mère le 23 août 2019 et donc par voie de conséquence également à celle de Monsieur [EW] [FR],
— Madame [C] [L] qui a également renoncé à la succession de sa mère le même jour. Madame [C] [L] a deux enfants qui, par l’effet des renonciations précitées, viennent aux droits de Madame [FM] [FI] dans la succession de Monsieur [EW] [FR] :
* Madame [T] [FA] qui a renoncé à la succession de sa grand-mère le 04 juillet 2024,
* Monsieur [X] [FA] qui a renoncé à la succession de sa grand-mère le 15 janvier 2025. Monsieur [X] [FA] a un fils mineur, Monsieur [U] [FA], qui vient donc aux droits de feue Madame [FM] [FI].
La succession de Monsieur [EW] [FR] comprend les actifs suivants :
— un bien immobilier sis 90 rue de la Porte des Champs à ROUEN (76 000), estimé par l’administration fiscale au jour du décès à la somme de
162 000€,
— le solde des comptes bancaires pour un montant total au jour du décès de 105 737,76 €.
Bien que tous les héritiers du défunt aient été identifiés, devant la complexité de la situation successorale de Madame [FM] [FI], les opérations de règlement de la succession de Monsieur [EW] [FR] ont été retardées et n’ont toujours pas pu débuter.
C’est dans ces conditions que Madame [Y] [FI] Épouse [UD] a assigné Monsieur [U] [FA], représenté par son père, Monsieur [X] [FA], devant le Président du Tribunal judiciaire de Tarbes statuant en procédure accélérée au fond, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, principalement aux fins de désignation d’un mandataire successoral.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle le Président du Tribunal judiciaire par délégation a demandé de faire citer également la mère de Monsieur [U] [FA], ès qualité de représentant légal, sous réserve qu’elle dispose bien de l’autorité parentale, pour l’audience de renvoi.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Madame [AX] [P] a été attraite dans la cause.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 19 juin 2025. A cette date, la nouvelle procédure enregistrée sous le RG n°25/00754 suite à l’appel en cause de Madame [AX] [G] a été joint au dossier initial enregistré sous le RG n°25/00324.
Le dossier a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 octobre 2025. A cette date, Madame [Y] [FI] Épouse [UD] – représentée par la SELARL GLOBAL SOCIETE AVOCAT, avocat au barreau de Paris substituée par Maître GAULET avocat au barreau de TARBES – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte, à savoir:
— désigner tout mandataire successoral, à titre provisoire, dans la succession d'[FM] [H] [B] [FI], née le 24 mars 1932 à CRETEIL (94000) et décédée à LOURDES (65100) le 08 juin 2019, qu’il plaira à la juridiction dans le ressort de ROUEN (76) et notamment :
* Maître [W] [I], Mandataire judiciaire, SELARL AJASSOCIES, 103 rue Martainville 76000 ROUEN
* ou Maître [D] [ZA], Mandataire judiciaire, 10 rue de la Poterne 76000 ROUEN,
notamment aux fins de :
* gérer et administrer à titre provisoire la succession de feue [FM] [H] [B] [FI], décédée à LOURDES (65),
* représenter à titre provisoire l’indivision successorale de feue [FM] [H] [B] [FI], décédée à LOURDES (65), et plus spécifiquement :
¤ dans le règlement définitif de la succession de feu [EW], [RE] [FR], décédé le 30 juillet 2017 à LE PETIT-QUEVILLY (76140),
¤ et ce, y compris intervenir et représenter l’indivision successorale dans toutes les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [EW] [FR],
¤ de contester tout redressement fiscal qu’il jugerait utile,
¤ payer pour le compte de la succession de feue [FM] [FI] toute dette fiscale avec les fonds revenant à la succession de Madame [FM] [FI],
¤ approuver au nom et pour le compte de l’indivision successorale de feue [FM] [FI] les comptes de répartition qui seront dressés par le notaire en charge de la succession de feu [EW] [FR],
¤ signer tout acte ou promesse de vente au nom et pour le compte de l’indivision successorale d'[FM] [FI] dans le cadre de la succession de [EW] [FR],
¤ approuver tout acte de partage (et liquidation) dans le cadre de la succession de [EW] [FR],
* faire toutes déclarations et affirmations requises, produire tous titres ou pièces, renoncer à toute créance, faire toute demande de payement différé ou fractionné, constituer à cet effet toute garantie, payer tous droits, demander toute restitution éventuelle, faire toutes pétitions et demande de remises de pénalités,
* payer tout impôt ou charges ou dettes de la succession de [EW] [FR] incombant à feue [FM] [FI],
— condamner la succession d'[FM] [FI], prise en la personne de ses héritiers, aux entiers dépens de l’instance,
— prononcer que les frais du mandataire successoral seront mis à la charge de la succession d'[FM] [FI], et autoriser le mandataire successoral à prélever sa rémunération sur les fonds revenant à la succession d'[FM] [FI] au titre de sa quote-part dans la succession de [EW] [FR].
Invoquant le bénéfice des articles 813-1 du Code civil et 1380 du Code de procédure civile, Madame [Y] [FI] Épouse [UD] considère que les difficultés inhérentes au règlement définitif de la succession de Monsieur [EW] [FR] trouvent leur origine dans les difficultés dans le règlement de la succession de Madame [FM] [FI].
Elle s’estime bien fondée à former la demande de désignation d’un mandataire successoral en ce que, d’une part, elle est elle-même héritière de Monsieur [EW] [FR], comme le défendeur ; d’autre part, elle a un intérêt certain, actuel, personnel et légitime à ce qu’un représentant dans la succession de Madame [FM] [FI] soit désigné afin de régler définitivement la succession de Monsieur [EW] [FR].
*
En défense, Monsieur [X] [FA], ès qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [U] [FA] – représenté par Maître [S] [K] substituée par Maître Marie PASCAL– et Madame [AX] [G], ès qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [U] [FA] – représentée par Maître Véronique ROLFO – s’accordent sur la désignation d’un mandataire successoral.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du Code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le Président du Tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 813-1 du Code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession, en raison de l’inertie, de la carence, ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, ou toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [FM] [FI], était héritière, avant son décès le 08 juin 2019, de Monsieur [EW] [FR], décédé le 30 juillet 2017. Les héritiers de Madame [FM] [FI] ont tous refusé sa succession, à l’exception de Monsieur [U] [FA], arrière petit-fils, mineur.
Or, force est de constater, tout d’abord que les héritiers de Monsieur [EW] [FR] ont tous été identifiés depuis de nombreuses années, rendant obligatoire le dépôt de la déclaration de succession auprès des services des impôts et le payement des droits inhérents en application des articles 800 et 802 du Code général des impôts. L’administration fiscale a ainsi déjà mis en demeure le notaire en charge de la succession de produire la déclaration de succession et la dette fiscale ne cesse de croître de manière exponentielle.
Ensuite, Monsieur [EW] [FR] est décédé depuis plus de 8 ans à la date de l’audience et Madame [FM] [FI] depuis plus de 6 ans. Or, si l’absence de règlement de la succession de Monsieur [EW] [FR] s’explique par les difficultés liées au décès de Madame [FM] [FI], aucune autre explication que la carence des héritiers ne peut, en revanche, expliquer l’absence de règlement de la succession de cette dernière dans un délai aussi important.
Enfin, les parties à la présente procédure se sont accordées sur la nécessité de désigner un mandataire successoral aux fins de gérer et administrer à titre provisoire la succession de feue Madame [FM] [H] [B] [FI].
En conséquence, en l’état des éléments produits, conformément à la demande et compte tenu du fait que la mission sollicitée consiste principalement dans le règlement de la succession de Monsieur [EW] [FR], ouverte à ROUEN, recueillie dans le patrimoine de Madame [FM] [FI] avant son décès, il convient de désigner Maître [D] [ZA], Mandataire judiciaire, 10 rue de la Poterne 76000 ROUEN, en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [FM] [H] [B] [FI], décédée à LOURDES (65) le 08 juin 2019.
La mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, le mandataire successoral devant rendre compte de ses travaux tous les six mois aux héritiers.
Compte tenu de l’accord des parties, les frais du mandataire successoral seront mis à la charge de la succession de Madame [FM] [FI] et prélevés sur les fonds lui revenant au titre de sa quote-part dans la succession de Monsieur [EW] [FR].
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par le demandeur.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du Code de procédure civile, la décision du Président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal judiciaire, par délégation, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DESIGNE Maître [D] [ZA], Mandataire judiciaire, sise 10 rue de la Poterne 76000 ROUEN (Tel :02 35 71 20 76 ; mail : etudemjrouen@pascual-beatrice.fr) en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de Madame [FM] [H] [B] [FI], décédée à LOURDES (65) le 08 juin 2019 ;
DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
DIT que le mandataire successoral pourra notamment :
* gérer et administrer à titre provisoire la succession de feue Madame [FM] [H] [B] [FI], décédée à LOURDES (65),
* représenter à titre provisoire l’indivision successorale de feue Madame [FM] [H] [B] [FI], décédée à LOURDES (65), et plus spécifiquement :
¤ dans le règlement définitif de la succession de feu Monsieur [EW], [RE] [FR], décédé le 30 juillet 2017 à LE PETIT-QUEVILLY (76140),
¤ et ce, y compris intervenir et représenter l’indivision successorale dans toutes les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [EW] [FR],
¤ de contester tout redressement fiscal qu’il jugerait utile,
¤ payer pour le compte de la succession de feue Madame [FM] [FI] toute dette fiscale avec les fonds revenant à la succession de Madame [FM] [FI],
¤ approuver au nom et pour le compte de l’indivision successorale de feue Madame [FM] [FI] les comptes de répartition qui seront dressés par le notaire en charge de la succession de feu Monsieur [EW] [FR],
¤ signer tout acte ou promesse de vente au nom et pour le compte de l’indivision successorale de Madame [FM] [FI] dans le cadre de la succession de Monsieur [EW] [FR],
¤ approuver tout acte de partage (et liquidation) dans le cadre de la succession de Monsieur [EW] [FR],
* faire toutes déclarations et affirmations requises, produire tous titres ou pièces, renoncer à toute créance, faire toute demande de payement différé ou fractionné, constituer à cet effet toute garantie, payer tous droits, demander toute restitution éventuelle, faire toutes
pétitions et demandes de remises de pénalités,
* payer tout impôt, charges ou dettes de la succession de Monsieur [EW] [FR] incombant à feue Madame [FM] [FI] ;
DIT que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision ;
DIT que le mandataire successoral doit rendre compte tous les six mois de ses travaux aux héritiers ;
DIT que la mission du mandataire successoral pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifiée par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil ;
DIT que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
DIT que les frais du mandataire successoral seront mis à la charge de la succession de Madame [FM] [FI] ;
AUTORISE le mandataire successoral à prélever sa rémunération sur les fonds revenant à la succession de Madame [FM] [FI] au titre de sa quote-part dans la succession de Monsieur [EW] [FR] ;
DIT que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du Code civil et 1355 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par le demandeur ;
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière La Présidente
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