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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 21/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 AVRIL 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 24 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 21/01700 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WB2W
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE,
Siège social : [Adresse 3]
non comparante, dispensée de comparution (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DE L’ISERE
la SELAS ORATIO AVOCATS, vestiaire : 660
Une copie pour l’expertse
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame [F] [B] a été embauchée par la société [1] à compter du 06 janvier 2020 jusqu’au 26 juillet 2020, en qualité de responsable des opérations qualité et [Localité 2].
Le 31 août 2020, Madame [F] [B] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle « anxiodépression réactionnelle aux conditions de travail » complétée par un certificat médical initial établi le 24 juillet 2020 faisant état de « anxiodépression réactionnelle aux conditions de travail ».
Après enquête et avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 20 avril 2021, la CPAM de l’Isère a informé la société [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau « anxiodépression réactionnelle aux conditions de travail » déclarée par Madame [F] [B].
Par courriers des 15 juin et 15 juillet 2021, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Isère.
Par décision du 5 juillet 2021, la CRA a rejeté le recours de la société.
Par requête du 30 juillet 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation du rejet explicite de la CRA.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience, la société [1] sollicite du tribunal de saisir un second CRRMP.
Elle conteste la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 31 août 2020 par Madame [F] [B] au titre des maladies professionnelles. Elle conclut à l’absence de caractère professionnel de la maladie de Madame [B], les éléments du dossier n’établissant pas la preuve du lien entre le syndrome anxio-dépressif et l’activité professionnelle de cette dernière.
Elle soulève que le médecin ayant traité le dossier a reconnu dans le cadre d’une procédure devant le Conseil de l’Ordre des [2] qu’elle ne pouvait faire le lien entre l’anxiodépression et le travail de Madame [B], le médecin n’ayant pu constater les conditions de travail difficiles.
* * *
La CPAM de l’Isère était non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée à trois reprises pour mise en état du dossier puis pour plaidoirie. Elle a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par courriel du 18 février 2026, elle a indiqué annexer ses conclusions et pièces.
A l’audience du 24 février 2026 à laquelle le dossier a été renvoyé pour y être plaidé, les parties en étant expressément informées, il a été mis dans les débats l’absence de toutes écritures déposées par la CPAM de l’Isère en format papier .
Il a été constaté que seuls des mails et pièces jointes ont été adressés.
L’avocat de la société demanderesse a également indiqué ne pas avoir reçu les conclusions et pièces de la CPAM , bien qu’ayant signalé par mail du 13/11/2025 leur changement d’adresse mail.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Il sera relevé liminairement que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale, tel que rappelé à l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, ce qui impose par principe la présence aux audiences.
Les parties peuvent, en application du même article, être dispensées de comparution à la double condition de " justifier que la partie adverse a eu connaissance [de ses moyens et prétentions] avant l’audience « et que ces moyens ont été exposés » par lettre adressée au juge ".
En l’espèce, la CPAM de l’Isère n’a jamais comparu. Elle a, par mail du 18 février 2026, sollicité sa dispense de comparution et a indiqué annexer ses écritures et pièces.
Aucun envoi papier n’est jamais parvenu au tribunal de ces documents.
Par ailleurs il n’est pas justifié non plus de leur réception par le défendeur qui indique ne pas les avoir reçues.
Il doit donc être constaté que le tribunal n’a jamais été saisi officiellement des écritures du défendeur, ni n’a eu accès aux pièces déposées par celui-ci.
En conséquence, faute de comparution ou de dépôt des pièces et écritures, et faute de conventionnement avec le tribunal de Lyon lui permettant de le faire par le biais de mails, il sera constaté l’absence d’écritures et de pièces produites par le défendeur.
Le tribunal statuera donc au vu des seules écritures et pièces du demandeur.
Sur la saisine d’un second CRRMP
En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. »
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, l’affection déclarée par Madame [F] [B] est une pathologie hors tableau « anxiodépression réactionnelle aux conditions de travail »
A la suite de l’instruction par la caisse, celle-ci a eu recours à l’avis du [3], tel que prévu par les textes, la maladie étant hors tableau.
La société ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation des conditions de prise en charge de cette pathologie, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un [3] autre que celui déjà saisi.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [3] de la région PACA Corse, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande, la saisine d’un second [3] étant de droit avant que le tribunal ne se prononce sur le fond du dossier.
Il appartient à la société [1] de faire parvenir rapidement au comité désigné l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir la réalité des conditions de travail dénoncées (courriers, emails, attestations de témoins, etc.).
Il appartient également à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative, en ce compris l’avis du médecin du travail.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de toute transmission régulière de conclusions et pièces par la CPAM de l’Isère ;
Déclare le recours recevable en la forme ;
Avant dire droit sur le recours de la société [1] contre la décision de prise en charge de la CPAM de l’Isère de la maladie déclarée le 31 août 2020 par Madame [F] [B] : « anxiodépression réactionnelle aux conditions de travail » au titre de la législation professionnelle :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par la société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, si la maladie déclarée par Madame [F] [B] a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, conformément aux dispositions de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA – CORSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 23 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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