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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 févr. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01309
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
N° RC 25/00503
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[Q] [V]
[M] [O]
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 06 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [J] munie d’un pouvoir en date du 6 novembre 2025
D’une Part ;
ET :
Madame [Q] [V], domiciliée : chez Mme [H] [B], [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/00503
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2017, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [O] [M] et Madame [V] [Q] portant sur un logement situé sis [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 394,27 € charges comprises.
Par avenant au contrat de bail en date du 7 février 2017, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [M] et Madame [V] [Q] un garage indépendant situé [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 12,40 e charges comprises.
Le 12 novembre 2024 le bailleur a fait délivrer aus locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
Par suite du congé délivré par Madame [V] [Q] le 3 janvier 2025, Monsieur [O] [M] est devenu seul titulaire du bail.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [O] [M] par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [O] [M] et Madame [V] [Q] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [O] [M], après avoir pris acte que Madame [V] [Q] a quitté les lieux, se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [O] [M] et Madame [V] [Q] au paiement de la somme de 586,19 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 14 janvier 2025 ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [O] [M] et Madame [V] [Q] au paiement d’une somme mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat, étant précisé que le prix est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [O] [M] et Madame [V] [Q] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [O] [M] et Madame [V] [Q] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 22 janvier 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – représenté par Madame [J] [I] suivant pouvoir communiqué à l’audience – se désiste de ses demandes du fait de la régularisation de la dette locative et ne maintient que ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement cités par actes séparés de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025 signifiés à personne, Monsieur [O] [M] et Madame [V] [Q] étaient ni présents ni représentés à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où l’OPH VAL TOURAINE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
Il apparaît donc justifié que Monsieur [O] [M] et Madame [V] [Q] supportent la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que l’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
Déboute l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [V] [Q] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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