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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/00421 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQCA
AFFAIRE :
Monsieur [M] [X]
C/
SNC DARTY GRAND EST prise en son établissement situé à [Localité 6]
JUGEMENT contradictoire du 27 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Me [M] BIARD
délivrées le 27/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 27 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe GALLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
SNC DARTY GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement situé à [Localité 6] sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Philippe BIARD, avaocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Sophie CAIS, avocat postulant au barreau de TOULON substitué par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Septembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 19 novembre 2025 puis prorogé au 27 novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juin 2022, Monsieur [M] [X] a passé commande d’une gyroroue de marque INMOTION modèle V8F sur le site DARTY.
La commande a été retirée au magasin DARTY d'[Localité 6] le 9 juin 2022.
Le 11 juillet 2022, Monsieur [M] [X] a déposé la gyroroue au service après-vente du magasin DARTY, celle-ci refusant de démarrer.
Par exploit délivré le 12 janvier 2024, Monsieur [M] [X] a fait assigner la société DARTY, établissement secondaire de la SNC DARTY GRAND EST devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la résolution du contrat de vente.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 18 septembre 2025.
Monsieur [M] [X] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal, sur le fondement des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, de :
— ordonner la résolution de la vente,
— condamner la société DARTY à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— condamner la société DARTY à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance,
— condamner la société DARTY à lui verser la somme de 1.199,99 € en réparation du préjudice financier subi,
— condamner la société DARTY à lui verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation,
— débouter la société DARTY GRAND EST de sa demande, fins et prétentions.
La SNC DARTY GRAND EST a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, de :
— débouter Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Le délibéré de l’affaire a été prorogé à la date du 27 novembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité
Il résulte des articles L217-4 et 5 du code de la consommation que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Le bien est conforme au contrat :
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle,
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage,
2° ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
La conformité d’un produit ne peut être contestée quand le défaut constaté ne vient pas du produit mais d’une mauvaise utilisation de celui-ci.
L’article L217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Aux termes de l’article L 217-8 alinéa 1 du code de la consommation : “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.”
L’article L 217-14 du dit code précise que :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix."
En l’espèce, le 4 juin 2022, Monsieur [M] [X] a passé commande d’une gyroroue de marque INMOTION modèle V8F sur le site DARTY, la commande ayant été retirée en magasin le 9 juin 2022.
Refusant de démarrer après un arrêt brutal, le produit a été rapporté le 11 juillet 2022. Il est non contesté par la société défenderesse que la panne provient d’un dysfonctionnement de la batterie.
Il est en outre constant que la panne est intervenue un mois après l’achat, donc dans le délai de présomption légale. Il appartient dès lors à la société DARTY d’établir que le défaut constaté procède d’une mauvaise utilisation de l’appareil imputable à Monsieur [M] [X].
Pour tenter de se dégager de cette obligation, la société DARTY invoque la notice d’utilisation, laquelle comporte une clause excluant de la garantie les pannes résultant d’une utilisation anormale du produit. Toutefois, cette notice ne précise pas ce que recouvre la notion d’utilisation anormale, laquelle demeure vague et imprécise. En tout état de cause, la seule référence à une clause générale et indéterminée ne saurait suffire à renverser la présomption légale.
Pour justifier de l’utilisation anormale du produit par l’acheteur, la société DARTY se contente de verser aux débats des devis et des photographies faisant apparaître des traces d’utilisation et un enfoncement interne. Elle en déduit que des chocs seraient à l’origine d’un désordre de la batterie. Toutefois, aucune expertise technique n’est produit pour expliquer le lien de causalité entre les prétendus chocs et la défaillance interne de la batterie. Or l’existence d’un enfoncement interne et de traces d’utilisation ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’ils sont la cause directe et certaine de la panne observée.
Au surplus, il convient de relever que lors de la prise en charge du produit en service après-vente, l’agent de la société DARTY a indiqué :“trace d’utilisation 2 cale pied rayé”, sans faire état d’un choc ou d’un enfoncement significatif. Dès lors, l’argument avancé par Monsieur [M] [X] selon lequel les détériorations auraient pu résulter des manipulations et transports effectués vers l’atelier du fournisseur, ne peut être écarté.
En l’état, la société DARTY n’apporte aucun élément probant et objectif permettant de renverser la présomption de conformité prévue par l’article L217-7 du code de la consommation. Le défaut de fonctionnement, rendant la gyroroue totalement inutilisable, doit être tenu pour exister lors de la délivrance.
Force est de constater que l’envoi d’une nouvelle batterie n’a pas été effectué dans le délai d’un mois suivant la doléance de Monsieur [M] [X] par courrier du 8 août 2022 signalant une panne un mois après la délivrance de la gyroroue.
Dans ces circonstances, et eu égard à la gravité de cette non-conformité et le coût des réparations à envisager, Monsieur [M] [X] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente.
Par application de l’article L 217-16 du code de la consommation, la société DARTY sera condamnée à rembourser le prix payé, soit la somme de 1.229,89 € à Monsieur [M] [X], ce dernier devant, au besoin, restituer la gyroroue aux frais de la société DARTY.
Sur les demandes d’indemnisation
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] est bien fondé sur le principe à solliciter une indemnisation de ses préjudices en plus de la résolution du contrat de vente.
S’agissant du préjudice moral, il n’est pas démontré que la panne de la gyroroue et les échanges avec le service après-vente aient entraîné un trouble particulier distinct du simple désagrément lié à l’immobilisation du produit. En l’absence de justification, ce chef de demande doit être rejeté.
S’agissant du préjudice de jouissance, il ressort des pièces que la gyroroue, achetée en juin 2022, a été inutilisable dès le mois suivant et immobilisée depuis lors, privant l’acheteur de l’usage attendu d’un bien de loisirs et de déplacement. Ce préjudice est directement lié au défaut de conformité. Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de 400 €, montant qui apparaît proportionné.
S’agissant enfin du préjudice financier résultant de l’achat d’une nouvelle gyroroue, la demande doit être rejetée. En effet, ce préjudice correspond à une dépense volontaire, non contrainte, l’acheteur disposant de la faculté d’obtenir, par le jeu de la garantie légale de conformité, la résolution de la vente et le remboursement de son premier achat. La société DARTY n’a donc pas à supporter le coût d’un nouvel équipement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SNC DARTY GRAND EST, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SNC DARTY GRAND EST sera condamnée à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SNC DARTY GRAND EST présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente de la gyroroue de marque INMOTION modèle V8F intervenue le 4 juin 2022 entre Monsieur [M] [X] et la SNC DARTY GRAND EST,
Condamne en conséquence la SNC DARTY GRAND EST à restituer à Monsieur [M] [X] le prix de vente de la gyroroue,
Dit, si besoin, que Monsieur [M] [X] devra restituer la gyroroue litigieuse à la SNC DARTY GRAND EST, aux frais de cette dernière,
Condamne la SNC DARTY GRAND EST à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 400 € au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [M] [X] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice financier,
Condamne la SNC DARTY GRAND EST à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC DARTY GRAND EST aux entiers dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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