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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DU 03 Avril 2025
N° RG 24/00622 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FJWD
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[P] [N]
C/
[D] [V]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Cyril DUBREIL ([Localité 4])
Copie à :
M. [H] [X], expert
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
né le 20 Février 1977,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V],
demeurant [Adresse 2]
Non Représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogésans avis au 03 Avril 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] a acquis le 2 janvier 2021 de Monsieur [D] [V] un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle Pathfinder immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 7.300 €.
Se plaignant d’un bruit moteur dès le mois de janvier 2021, d’un jeu anormal de la roue avant et de fuites sur les amortisseurs arrière qui seraient intervenus rapidement après l’achat, Monsieur [P] [N] a fait remplacer le filtre à carburant et a sollicité son assureur en protection juridique.
Une expertise amiable a été réalisée. L’expert amiable a conclu à l’existence de vices cachés au moment de la vente, concernant les injecteurs et le pont avant du véhicule.
***
Monsieur [P] [N] a fait assigner Monsieur [D] [V] par acte d’huissier du 20 décembre 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. L’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [D] [V] ne résidant plus au dernier domicile connu et ne répondant pas à l’huissier sur le numéro de téléphone portable communiqué.
Par ordonnance du 4 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour ce faire, Monsieur [H] [X].
Celui-ci a déposé son rapport le 22 novembre 2022.
***
Par acte d’huissier de justice du 22 août 2023, Monsieur [P] [N] a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le Tribunal judiciaire de Saint Nazaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1137 du code civil, aux fins de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque NISSAN et immatriculé CE965SN intervenue le 2 janvier 2021 entre Monsieur [P] [N] et Monsieur [D] [V],A titre subsidiaire, prononcer l’annulation de la vente du véhicule de marque NISSAN et immatriculé CE965SN intervenue le 2 janvier 2021 entre Monsieur [P] [N] et Monsieur [D] [R] conséquence,
Condamner Monsieur [D] [V] à restituer à Monsieur [P] [N] la somme de 7.300 € correspondant au prix de vente outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 janvier 2021, Condamner Monsieur [D] [V] à venir reprendre le véhicule sous un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir faute de quoi, Monsieur [P] [N] pourra en disposer comme bon lui semble,
Condamner Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 321,98 € au titre des frais engagés, Condamner Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 22.500 € à titre d’indemnité d’immobilisation entre le 14 janvier 2021 et le 5 juillet 2023 et au paiement d’une somme de 25 € par jour à compter de cette date et jusqu’à restitution du prix de vente, Condamner Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [P] [N] le montant de l’assurance réglée pour le véhicule entre le 14 janvier 2021 et la date de sa reprise ou l’expiration du délai fixé pour opérer cette reprise.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [P] [N] soutient que le véhicule est affecté d’un vice caché antérieur à la vente le rendant impropre à sa destination.
Il précise que l’action en référé expertise a interrompu la prescription de son action contre le vendeur.
Il indique que l’expert a conclu que les désordres étaient antérieurs à la vente, à l’exception des traces de rouille.
Il ajoute que selon l’expert judiciaire le vendeur a volontairement présenté le véhicule moteur tournant pour limiter la détection du défaut affectant le véhicule -notamment l’usure des injecteurs et la rupture d’une dent des pignons internes du boîtier différentiel – de sorte qu’un dol est caractérisé.
Il demande par conséquent la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et, à titre subsidiaire, sur le fondement du dol.
Il déclare que Monsieur [D] [V] devra lui restituer le prix de vente et récupérer le véhicule à ses frais. A défaut d’être venu le chercher sous un délai de trois mois à compter du jugement, il demande à être déchargé de son obligation de restituer le véhicule et qu’il pourra soit le conserver, soit le faire détruire aux frais de Monsieur [D] [V].
Il demande également la condamnation de Monsieur [D] [V] à lui rembourser le coût du diagnostic.
Il s’estime, par ailleurs, fondé à solliciter une indemnité d’immobilisation d’un montant de 22.500 € car il n’a pu acquérir un nouveau véhicule.
Il demande enfin le remboursement des frais d’assurance.
Assigné à sa dernière adresse connue en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 avril 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 27 juin 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prorogée sans avis au 03 avril 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la résolution de la vente et ses conséquences
L’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il a été réalisé une expertise amiable contradictoire à Monsieur [P] [N] et son assureur protection juridique et à Monsieur [D] [V] et son assureur protection juridiques.
Le rapport d’expertise de l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [P] [N] indique que les injecteurs avant et le pont avant du véhicule sont défaillants. Il conclut que l’avarie concernant le pont avant était sans aucun doute présente lors de la vente. Le véhicule est impropre à son usage.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] conclut que plusieurs anomalies existaient au jour de la vente : le problème de claquement du moteur à froid est dû à l’usure des injecteurs, la dégradation de l’huile du moteur a causé la destruction des dents de la pignonnerie du boîtier différentiel du pont avant, le soubassement du véhicule est très corrodé.
Il conclut que les désordres étaient manifestement présents au jour de la vente. Il rappelle que Monsieur [P] [N] a confirmé qu’il avait essayé le véhicule « moteur tournant » lors de la vente, ce qui était susceptible de cacher le bruit caractéristique de claquement lors du démarrage.
Il fait valoir que le processus de dégradation des pignons sur le pont avant est un processus qui s’étale dans le temps.
Il indique que la corrosion apparaît du fait de l’ancienneté du véhicule.
Il conclut que le véhicule n’est pas réparable économiquement.
Il est rappelé que le problème de claquement a été identifié par Monsieur [P] [N] le 5 janvier 2021 alors que la vente a eu lieu le 2 janvier 2021.
Au vu de la chronologie d’apparition des vices de la chose vendue qui ressort des deux expertises réalisées, le véhicule vendu par Monsieur [D] [V] à Monsieur [P] [N] est affecté de vices, cachés pour l’acquéreur au jour de la vente, qui le rendent impropre à son usage.
Il est donc fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle Pathfinder immatriculé [Immatriculation 3].
En conséquence, Monsieur [D] [V] est condamné à restituer la somme de 7.300 € au titre du prix de vente.
Vu l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sur la somme courent à compter de la date de l’assignation de Monsieur [D] [V] qui vaut mise en demeure.
Monsieur [P] [N] devra restituer le véhicule à Monsieur [D] [V].
Vu le mode de signification de l’assignation et l’impossibilité de toucher le défendeur à sa nouvelle adresse, la restitution du véhicule se fera au domicile de Monsieur [P] [N], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, avec un délai de prévenance d’une semaine minimum. A défaut pour Monsieur [D] [V] d’être venu chercher le véhicule dans ce délai, Monsieur [P] [N] pourra en disposer comme il lui plaira.
L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Monsieur [P] [N] soutient que Monsieur [D] [V] lui a présenté le véhicule moteur tournant en vue de la conclusion de la vente, ce qui ne lui a pas permis d’entendre le bruit de claquement du moteur.
Cette allégation de Monsieur [P] [N] a été évoquée lors des opérations d’expertise amiable qui se sont tenues en présence de Monsieur [D] [V] et de l’expert mandaté par son assureur. Monsieur [D] [V] n’a pas démenti cette version des faits.
Il est de plus établi par l’expertise judiciaire que le bruit dans le pont avant du véhicule est lié à l’usure de certaines pièces.
Par conséquent, il est jugé que Monsieur [D] [V] connaissait les vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il doit donc indemniser Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses préjudices.
Monsieur [P] [N] justifie de deux factures payées en vain à la société AUTODOC et GARAGE PAAM SERVICES. Il est fait droit à sa demande d’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 321,98 €.
Monsieur [P] [N] subit également un préjudice de jouissance en lien avec l’immobilisation du véhicule, qui est fixé à 3.000 €.
Il est débouté de ses plus amples demandes concernant le préjudice de jouissance allégué.
Enfin, Monsieur [P] [N] ne justifie pas qu’il paie une assurance pour ce véhicule ni du montant qu’il paye au titre de l’assurance alléguée.
Il est débouté de sa demande indemnitaire au titre de l’assurance.
Il est débouté de ses plus amples ou autres demandes.
II – Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, Monsieur [D] [V] est condamné à en payer les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé.
Il est équitable qu’il indemnise Monsieur [P] [N] à hauteur de 3.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle Pathfinder immatriculé [Immatriculation 3], qui avait été conclue le 2 janvier 2021 entre Monsieur [P] [N] et Monsieur [D] [V],
Condamne en conséquence Monsieur [D] [V] à restituer à Monsieur [P] [N] la somme de 7.300 € au titre du prix de vente, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 août 2023,
Condamne Monsieur [P] [N] à restituer le véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle Pathfinder immatriculé [Immatriculation 3],
Dit que la restitution aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, entre les mains de Monsieur [P] [N], avec un délai de prévenance d’une semaine minimum de la part de Monsieur [D] [V],
Dit qu’à défaut pour Monsieur [D] [V] d’en solliciter la restitution dans ce délai, Monsieur [P] [N] pourra disposer du véhicule selon sa volonté,
Condamne Monsieur [D] [V] à indemniser Monsieur [P] [N] à hauteur de 321,98 € au titre de son préjudice financier,
Condamne Monsieur [D] [V] à indemniser Monsieur [P] [N] à hauteur de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [P] [N] de ses autres et plus amples demandes,
Condamne Monsieur [D] [V] à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [V] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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