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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 3 févr. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00057 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J62F
Affaire : Madame [M] [J]
Le 03 Février 2026,
Nous, A. BERON, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, Greffière
Etant en audience publique, au Centre Hospitalier Régional Universitaire Trousseau à [Localité 3] le 3 février 2026,
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] – [Localité 5] en date du 29 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [M] [J]
née le 20 Janvier 1990 à [Localité 6] (37)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 4]-[Localité 5]
comparante et assistée de Me Méline ALVES, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 25 janvier 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 25 janvier 2026 admettant Madame [M] [J], née le 20 janvier 1990 à [Localité 6], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 4]-[Localité 5], en situation de péril imminent ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [D] du 24 janvier 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur M. [Z] du 25 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur M. [C] du 27 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 27 janvier 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur M. [C] du 29 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 2 février 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 3 février 2026, Madame [M] [J] a comparu. Elle a expliqué que l’hospitalisation était nécessaire et lui était profitable. Elle a toutefois rappelé qu’elle souhaitait à terme un retour à domicile. Elle a fait part d’un vécu personnel traumatique, marqué par une enfance difficile ponctuée des violences maternelles et par des histoires conjugales violentes et toxiques. Elle a également évoqué l’importance de maintenir des liens avec son fils, actuellement placé à l’Aide Sociale à l’Enfance.
Son avocate, Maître [Y], n’émet pas d’observation s’agissant de la procédure, sauf à relever que le certificat des 72 heures est daté mais n’est pas horodaté. Pour autant, elle convient que la décision de maintien des soins a été prise conformément aux délais légaux. Elle s’en rapporte sur le fond à la décision de la juridiction, étant acquis que Madame [J] souffrirait d’une dépression sévère et d’une bipolarité, et considère l’hospitalisation comme nécessaire pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète a été prise dans le respect des règles procédurales et que Madame [M] [J] a fait l’objet d’examens médicaux dans les délais requis.
Au fond
Aux termes de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, lorsqu’il ordonne la mainlevée, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Madame [M] [J] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 24 janvier 2026 en raison d’une agitation et d’une décompensation délirante. A son admission et au cours de la période d’observation, elle présentait un contact altéré avec une fixité du regard, une dissociation psychique, une anxiété majeure, des attitudes d’écoute évoquant de probables hallucinations acoustico-verbales, et tenait des propos d’allure persécutoire. Elle indiquait ne pas se souvenir des troubles du comportement à l’origine de son hospitalisation.
Le 29 janvier 2026, date de l’avis motivé du Docteur M. [C], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, la patiente présentant des bizarreries de contact avec des soliloquies et des sourires immotivés, une légère méfiance, une désinhibition et un comportement inadapté avec les autres patients, ainsi que des troubles du cours de la pensée avec des coqs-à-l’âne.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une anosognosie, son état clinique ne lui permettant pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Madame [M] [J] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires à son intérêt et à celui d’autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [J] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 7]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
I. THIEFFRY A. BERON
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 03 Février 2026 par la voie électronique.
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