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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 16 mars 2026, n° 25/11410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Mars 2026
MINUTE : 26/00228
N° RG 25/11410 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FCO
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS – C1883
ET
DEFENDEUR
SA LA BANQUE [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 05
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Février 2026, et mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 août 2025, M. [L] [D] s’est vu dénoncé une saisie-attribution opérée entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France le 7 août 2025 puis un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 1] en date du 7 août 2025 à la demande de la Banque [K]. Lesdits actes ont été diligentés sur le fondement d’un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 janvier 2025.
Par deux actes en date du 10 septembre 2025, M. [L] [D] a assigné la Banque [K] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 3 décembre 2025 aux fins d’annulation de la saisie-attribution et du procès-verbal d’indisponibilité du véhicule TOYOTA.
Les affaires ont fait l’objet d’un renvoi et ont été retenues à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, il a été ordonnée la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/11410 et 24/11411 sous le numéro 24/11410.
M. [L] [D], représenté par son conseil, reprend oralement ses deux jeux de conclusions visées par le greffe à l’audience et demande au juge de l’exécution de :
=>s’agissant des conclusions relatives au procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation :
— dire que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation est nul et de nul effet
— en conséquence, ordonner sa mainlevée,
— condamner la banque [K] à la somme de 2000 euros ainsi qu’aux entiers dépens,
=>s’agissant des conclusions relatives à la saisie-attribution :
— dire que la saisie-attribution est nulle et de nul effet,
— dire que les frais de ladite saisie seront à la charge du créancier,
— arrêter les intérêts dus à compter du premier versement,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire,
— condamner la banque [K] à lui payer la somme de 3000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la saisie-attribution ainsi que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation sont nuls car d’une part, il a presque remboursé la dette en principal et d’autre part le décompte de chacun des actes présente un décompte erroné qui ne tient nullement compte des sommes réglées, biaisant ainsi le calcul des intérêts et ne lui permettant pas de procéder à la vérification de la créance qui lui est réclamée.
La banque [K], représentée par son conseil, reprend oralement ses deux jeux de conclusions visées par le greffe à l’audience et sollicite :
— le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [L] [D],
— la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de M. [L] [D], la défenderesse rappelle que M. [D] ne s’est pas acquitté du remboursement de l’intégralité de la dette et qu’il lui appartient de prouver du contraire. Il soulève en outre un élément nouveau non développé dans son assignation, et par conséquent non soulevé dans le mois de la saisie, et ce qui le rend irrecevable. En tout état de cause, elle estime que le décompte présent dans les deux actes contestés n’est pas erroné et précise bien la ventilation opérée entre le principal, les frais et les intérêts échus. Elle précise que les paiements de M. [D] ont bien été imputés sur les intérêts puis sur le capital. Elle rappelle qu’en tout état de cause, les actes contestés restent valables pour le montant réellement du.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé à M. [D] le 11 août 2025, et celui-ci a formé une contestation par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, soit dans le mois suivant la dénonciation. Cette contestation est en conséquence recevable peu importe que les moyens au soutien de cette dernière aient évolué entre l’acte introductif d’instance et les dernières conclusions déposées à l’audience.
Aucun texte ne prévoit que la contestation devant le juge de l’exécution d’un procès-verbal d’indisponibilité doit être formée dans le délai d’un mois à compter de sa dénonciation au débiteur.
La contestation formée à l’encontre du procès-verbal d’indisponibilité est en conséquence recevable.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de la saisie-attribution et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article R 223-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la déclaration valant saisie prévue à l’article L. 223-1 contient à peine de nullité :
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social;
2° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule saisi;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier. Cette déclaration est signifiée à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 223-1.
L’article 1353 du code civil dispose que celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1343-1 du même code dispose que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’étant pas une cause de nullité de l’acte, la cour d’appel, qui constatait que les saisies-attributions avaient été pratiquées sur le fondement du jugement correctionnel, a pu considérer que la réclamation d’une somme supérieure à celle constatée par ce titre n’entraînait pas la nullité des saisies (Civ. 2ème 27 mai 2004 n° 02-20.160)
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 7 août 2025 fait état des sommes demandées en principal, frais et intérêts ainsi que des versements effectués par le débiteur conformément aux dispositions de l’article R 211- 1 du code des procédures civiles d’exécution
M. [D] remet en cause les sommes demandées notamment la non prise en compte de ses versements sur le calcul des intérêts mais ne prétend pas avoir réglé l’intégralité de la créance.
Un acte de saisie fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant.
M. [L] [D] échoue en conséquence à démontrer la nullité de la saisie-attribution effectuée le 7 août 2025 et n’en a pas demandé le cantonnement.
S’agissant du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, l’article R 223-2 du code des procédures civiles d’exécution ne dispose pas que celui-ci doit faire mention d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Dans ces conditions, M. [L] [D] échoue à démontrer la nullité du procès-verbal en raison d’un décompte qui serait erroné.
En conséquence, aucune mainlevée des mesures d’exécution opérées le 7 août 2025 ne sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [L] [D], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la banque [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’acte de saisie-attribution en date du 7 août 2025 diligentée par demande de la banque [K]
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal d’indisponibilité en date du 7 août 2025 diligenté par la banque [K],
CONDAMNE M. [L] [D] à verser la somme de 1000 euros à la banque [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens,
Fait à [Localité 3], le 16 mars 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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