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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 févr. 2026, n° 25/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 16 février 2026
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03068 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26P6
S.A. BANQUE CIC
C/
[T] [V] [P]
— Expéditions délivrées à
Me Pierre SIROT
— FE délivrée à
Me Pierre SIROT
Le 16/02/2026
Avocats : Me Pierre SIROT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON, VICE-PRESIDENTE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
RCS de Bordeaux n° 456204809
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre SIROT, membre de la SELARL D’avocats RACINE, Avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 15/12/2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
[T] [V] [P] a accepté, le 15 septembre 2017, un contrat de crédit renouvelable n° 100571909100020276708 émis par la BANQUE CIC SID-OUEST d’un montant maximum de crédit autorisé de 16 000 euros au taux de débiteur de 2,86 % à 4,50 % en fonction de la nature de l’utilisation.
[T] [V] [P] a procédé aux utilisations de crédit suivantes:
— utilisation n°16 d’un montant de 6000 euros débloquée le 9 octobre 2020,
— utilisation n°18 d’un montant de 8581,59 euros débloquée le 11 décembre 2021,
— utilisation n°20 d’un montant de 2730,46 euros débloquée le 16 juin 2022.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance des termes des deux prêts, la BANQUE CIC SUD-OUEST a, suivant acte introductif d’instance délivré le 9 juillet 2025, fait assigner [T] [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-1 du code de la consommation :
— condamner [T] [V] [P] au titre de l’utilisation n°16 du prêt à verser la somme de 3354,44 euros avec intérêts au taux de 4,75 % sur la somme de 3027,34 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 9 novembre 2023 jusqu’au parfait réglement,
— condamner [T] [V] [P] au titre de l’utilisation n°18 du prêt à verser la somme de 2484.34 euros avec intérêts au taux de 4,75 % sur la somme de 2244.23 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 9 novembre 2023 jusqu’au parfait réglement,
— condamner [T] [V] [P] au titre de l’utilisation n°20 du prêt à verser la somme de 2492 euros avec intérêts au taux de 4,75 % sur la somme de 2248.77 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 9 novembre 2023 jusqu’au parfait réglement,
— condamner [T] [V] [P] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [T] [V] [P] aux entiers dépens de la procédure,
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la BANQUE CIC SUD-OUEST, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.
En défense, [T] [V] [P], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, est non comparant.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la BANQUE CIC SUD-OUEST sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée pour les deux prêts se situe au 15 juillet 2023. L’action en paiement, introduite le 9 juillet 2025 dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la BANQUE CIC SUD-OUEST :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il résulte de l’article L.312-14 du code de la consommation que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
Il s’évince des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation que «lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge».
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la BANQUE CIC SUD-OUEST verse aux débats outre le contrat de crédit renouvelable :
La fiche d’information précontractuelle,La notice sur l’assurance facultative et la synthèse des garanties des contrats d’assurance,La fiche de dialogue complétée par [T] [V] [P] et les pièces justificatives, Le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, L’historique des règlements.
En revanche, la BANQUE CIC SUD-OUEST ne justifie pas avoir remis à [T] [V] [P] la fiche d’information précontractuelle.
Certes, le contrats de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît «avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles”.
Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans les contrats relative à la remise de la fiche précitée, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’ emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le crédit renouvelable à compter de la conclusion du contrat.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (2,76% au 2ème semestre 2025) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (4,75 %), il convient de prévoir que la la BANQUE CIC SUD-OUEST sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt au taux légal.
Sur le montant des créances de la BANQUE CIC SUD-OUEST : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la BANQUE CIC SUD-OUEST était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
— Sur l’utilisation n°16 du 9 octobre 2020
Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023, «Pli avisé et non réclamé», mis en demeure [T] [V] [P] de payer les sommes dues dans le délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception “destinataire non identifié” du 9 novembre 2023.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 6000 €, le solde dû après déduction des encaissements s’établit en principal à 3027.34 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder à la BANQUE CIC SUD-OUEST le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Compte tenu de ces dispositions, [T] [V] [P] sera condamné à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 3027.34 € et la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite.
— Sur l’utilisation n°18 du 11 décembre 2021
Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023, «Pli avisé et non réclamé», mis en demeure [T] [V] [P] de payer les sommes dues dans le délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception “destinataire non identifié” du 9 novembre 2023.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 8581.59 €, le solde dû après déduction des encaissements s’établit en principal à 2244.23 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder à la BANQUE CIC SUD-OUEST le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Compte tenu de ces dispositions, [T] [V] [P] sera condamné à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 2244.23 € et la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite.
— Sur l’utilisation n°20 du 16 juin 2022
Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023, «Pli avisé et non réclamé», mis en demeure [T] [V] [P] de payer les sommes dues dans le délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception “destinataire non identifié” du 9 novembre 2023.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 2730.46 €, le solde dû après déduction des encaissements s’établit en principal à 2248.77 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder à la BANQUE CIC SUD-OUEST le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Compte tenu de ces dispositions, [T] [V] [P] sera condamné à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 2248.77 € et la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
[T] [V] [P] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique des parties, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la BANQUE CIC SUD-OUEST sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe;
DECLARE la BANQUE CIC SUD-OUEST recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de crédit renouvelable n° 100571909100020276708 et DIT que les créances de la la BANQUE CIC SUD-OUEST ne porteront pas intérêts ni au taux légal ni au taux contractuel ;
CONDAMNE [T] [V] [P] à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST :
— au titre de l’utilisation n°16 de ce prêt la somme de 3027.34 euros et la somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation réduite ;
— au titre de l’utilisation n°18 de ce prêt la somme de 2244.23 euros et la somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation réduite ;
— au titre de l’utilisation n°20 de ce prêt la somme de 2248.77 euros et la somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation réduite ;
DEBOUTE la BANQUE CIC SUD-OUEST du surplus de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [V] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE Chargée
des contentieux de la protection
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