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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 mars 2025, n° 24/04322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
N° RG 24/04322 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PCS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
né le 18 Décembre 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [G] [T] épouse [M],
née le 02 août 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [F] [T] épouse [I]
née le 13 Octobre 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [C], [J] [I]
née le 24 Mai 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Toutes trois représentées par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Selon acte authentique du 27 mars 2023, Mme [G] [T] épouse [M], Mme [V] [T] épouse [I] et Mme [Z] [I] ont consenti à M. [P] [X] une promesse unilatérale de vente, sous conditions suspensives, d’un immeuble commercial situé [Adresse 5] à [Adresse 6] et venant à expiration le 15 décembre 2023.
Le 23 janvier 2024, la carence de Mme [G] [T] épouse [M], Mme [V] [T] épouse [I] et Mme [Z] [I] à conclure définitivement la vente, a été constatée par acte authentique, M. [P] [X] ayant, pour sa part, été en mesure de satisfaire aux conditions suspensives contractuelles et de lever l’option avant le 15 décembre 2023.
N’ayant pu obtenir la restitution de son dépôt de garantie, M. [P] [X] a fait assigner en référé Mme [G] [T] épouse [M], Mme [V] [T] épouse [I] et Mme [Z] [I], selon actes en date du 2 octobre 2024, afin d’obtenir leur condamnation provisionnelle au paiement de :
4 750 € au titre de son dépôt de garantie,
844,51 € au titre des frais notariés à sa charge dont 600 € réglée au notaire des vendeurs,
1 864,80 € au titre des honoraires versés à son architecte,
4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, M. [P] [X] a réitéré ses demandes.
Mme [G] [T] épouse [M], Mme [V] [T] épouse [I] et Mme [Z] [I], aux termes de leurs conclusions soutenues par leur conseil à l’audience, ont indiqué ne pas s’opposer au déblocage du dépôt de garantie détenu par le notaire mais fait valoir qu’elles ne sauraient elles-mêmes être condamnées à le rembourser et ont conclu à l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les frais réclamés comme pour apprécier leur responsabilité contractuelle.
Elles ont sollicité le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que Mme [G] [T] épouse [M], Mme [V] [T] épouse [I] et Mme [Z] [I] ont renoncé à la vente de leur bien situé [Adresse 5] à [Localité 7], objet de la promesse de vente conclu par acte authentique du 27 mars 2023, alors même que l’acheteur, M. [P] [X], a été en mesure de lever l’option et satisfaire aux conditions suspensives ; que la vente ne s’étant pas réalisée du fait des promettantes, il n’est pas sérieusement discutable qu’elles sont débitrices de l’obligation de restituer ou faire restituer le dépôt de garantie versé en leur faveur par M. [P] [X] lors de la souscription de la promesse de vente, d’un montant de 4 750 € ;
Attendu qu’il importe peut que cette somme soit matériellement détenue par le notaire chargée de la transaction, qui n’est à cet égard que le mandataire des promettantes, lesquelles ne justifient d’aucune démarche ou instruction donnée à ce jour en vue de la restitution du dépôt de garantie ; que Mme [G] [T] épouse [M], Mme [V] [T] épouse [I] et Mme [Z] [I] seront ainsi solidairement à s’acquitter d’une provision de 4 750 € dès lors que leur obligation de restituer ou faire restituer cette somme n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu, quant aux frais réclamés à titre provisionnel, que cette demande suppose l’examen, sur le fond, des obligations contractuelles des parties, des clauses du contrat les liant et des conditions de leur responsabilité, lequel échappe à la connaissance du juge des référés ; qu’en l’absence d’obligation non sérieusement discutable retenue sur ce point, au sens des dispositions susvisées, les demandes provisionnelles en remboursement de frais, constituant un élément du préjudice subi par l’acheteur, seront rejetées ;
Attendu que l’équité exige d’allouer à M. [P] [X] 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [G] [T] épouse [M], Mme [V] [T] épouse [I] et Mme [Z] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons solidairement Mme [G] [T] épouse [M], Mme [V] [T] épouse [I] et Mme [Z] [I] à payer à M. [P] [X] une provision de 4 750 € et une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compte de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons Mme [G] [T] épouse [M], Mme [V] [T] épouse [I] et Mme [Z] [I] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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