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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 28 nov. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ S.A. CREDIT LOGEMENT, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025- N° 25/00153
N° Rôle : N° RG 25/00061 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGYT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Créancier Poursuivant, représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Débiteur saisi, comparant en personne
Madame [U], [I] [B] [Y] divorcée [K], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 5]
Débiteur saisi, non comparant
ET :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, en son inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au SPF d'[Localité 10] le 22 septembre 2005 volume 2005 V 7449, ayant élu domicile en l’OFFICE 1594 NOTAIRES à [Localité 12],
Créancier inscrit, non comparant
S.A. CREDIT LOGEMENT, en son inscription d’hpothèque judiciaire définitive publiée au SPF d’Annecy le 23 janvier 2017 Volume 2017 V 668, en confirmation d’une inscription d’hpothèque judiciaire provisoire publiée au SPF d’Annecy le 6 octobre 2015 Volume 2015 V 7363, ayant élu domicile en la SCP PIANTA et ASSOCIES, Avocats à THONON LES BAINS,
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 14], en date du 16 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à monsieur [F] [K] et madame [U], [I] [B] [Y] divorcée [K], agissant en vertu et pour l’exécution :
— d’un acte reçu par Maître [M], Notaire à [Localité 11], le 9 août 2011, contenant prêt en devises N O 05626456 d’un montant de 376 069 francs suisses au taux fixe de 2.80 %, remboursable en 240 échéances mensuelles ;
— avec hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] le 20 septembre 2011, volume 2011 V 8918. et ce, pour avoir paiement de la somme de 186.565,28 €, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 10], le 10 juillet 2025 Volume 2025 S n°54.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 14], en date du 4 juin 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 4 septembre 2025, l’assignation a été signifiée à monsieur [F] [K] et madame [U], [I] [B] [Y] divorcée [K] pour l’audience d’orientation du 21 Novembre 2025.
Le commandement valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits par actes du Commissaires de Justice les 4 et 5 septembre 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 9 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience de ce jour, monsieur [F] [K] a comparu en personne et madame [U], [I] [B] [Y] divorcée [K] n’a pas comparu.
Après avoir entendu monsieur [F] [K] et l’avocat du créancier poursuivant en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’élève à la somme de 186.565,28 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 20 mars 2025.
Monsieur [F] [K] et madame [U], [I] [B] [Y] divorcée [K] sollicitent d’être autorisés à procéder à la vente amiable de leurs biens et exposent avoir donné mandant de vente à une agence immobilière au prix de 320.000 € dont 16.000 € de frais d’agence.
La vente amiable peut par ailleurs être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient donc de faire droit à la demande des débiteurs saisis et d’autoriser la vente amiable du bien saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à la somme nette de 250.000 €.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la somme de 5.254,94 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles L.311-2, R.311-2, R.322-15, R.322-17, R.322-18, R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de monsieur [F] [K] et madame [U], [I] [B] [Y] divorcée [K] s’élève à la somme de 186.565,28 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 20 mars 2025;
AUTORISE monsieur [F] [K] et madame [U], [I] [B] [Y] divorcée [K] à procéder à la vente amiable de leurs biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 13], une maison d’habitation située [Adresse 7], cadastrée Section [Cadastre 2] A [Cadastre 6].
La maison, d’une superficie Loi Carrez de 125.05 m2, est mitoyenne des deux côtés et édifiée sur trois niveaux comme suit :
— au rez-de-jardin, une entrée donnant directement sur la cuisine, un séjour avec accès au jardin, un cellier, une salle de douche avec WC et un cabanon accessible depuis l’extérieur ;
— au premier étage, un palier desservant un salon et une chambre ;
— au deuxième étage, un palier desservant deux chambres et un WC, ainsi que l’accès aux combles ;
étant précisé que les biens présentent des signes d’usure et nécessitent des travaux de rénovation”,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 250.0000 € ;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5.254,94 € ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 20 Mars 2026 à 14H00 ;
RÉSERVE les dépens ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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