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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Mars 2026
N° RG 24/01084 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLKT
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [M] [G] exerce des fonctions de gérant majoritaire de la SARL [1], activité artisanale de travaux d’installation électrique, et est affilié, à ce titre, au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants depuis le 23 juin 2015.
Il est redevable de cotisations et de contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la [Localité 1].
L’URSSAF Pays de la [Localité 1] a notifié à l’intéressé le 24 juillet 2024 une mise en demeure portant sur des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires au titre du 4ème trimestre de l’année 2021 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2022, pour un montant de 1.227 €.
Cette somme n’ayant pas été payée, l’URSSAF Pays de la [Localité 1] a émis le 8 octobre 2024 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [G] le 11 octobre 2024 pour le même montant.
Par lettre recommandée adressée le 22 octobre 2024, monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 2 décembre 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
Débouter monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Valider la contrainte du 8 octobre 2024 signifiée le 11 octobre 2024 pour un montant de 1.227 € ;Condamner monsieur [G] au paiement de la somme de 1.227 € au titre de la contrainte du 8 octobre 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ; Condamner monsieur [G] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte du 8 octobre 2024 pour un montant de 42,23 €.
Elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions qui lui sont réclamées, ce qu’il ne fait pas.
Elle rappelle que monsieur [G] a la qualité de travailleur indépendant du fait de ses fonctions de gérant majoritaire de la SARL [1] depuis le 23 juin 2015.
Elle détaille le calcul opéré pour parvenir aux cotisations et contributions sociales définitives des années 2021 et 2022 sur la base de revenus déclarés nuls.
Au regard des sommes déjà versées, il reste dû la somme de 86 € pour le 4ème trimestre 2021 et celle de 1.141 € pour l’année 2022.
Elle précise que le désistement intervenu dans le cadre de l’affaire n°23/01250 n’était qu’un désistement d’instance, faute de pouvoir justifier de la bonne réception de la mise en demeure préalable.
Elle était donc parfaitement en droit d’émettre une nouvelle mise en demeure, puis une contrainte pour les mêmes trimestres impayés.
Enfin, elle fait valoir que le cotisant ne dispose d’aucun crédit, rappelant qu’il n’a effectué aucun règlement depuis le 5 août 2019.
Les documents sur lesquels s’appuie monsieur [G] ne préjugent nullement que les cotisations et contributions sociales ont été intégralement réglées. Si tel était le cas, les montants créditeurs sont imputés avant tout sur des dettes existantes antérieures.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 décembre 2025, monsieur [M] [G] demande au tribunal de :
Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Invalider la contrainte du 8 octobre 2024 signifiée le 11 octobre pour un montant de 1.227 € ;Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 9.013 € à laquelle s’ajoutent les majorations de retard et pénalités calculées sur la base du fonctionnement de l’URSSAF courant depuis le 19 octobre 2020, date du calcul des cotisations définitives de l’année 2019 au titre de la mise en demeure du 10 octobre 2024 ;Condamner l’URSSAF au paiement de tous frais qu’a engendré la procédure.
Il conteste devoir la somme réclamée et indique que c’est l’URSSAF qui doit lui payer la somme de 9.013 €.
Il expose avoir réglé intégralement les cotisations et contributions sociales antérieures à la fin de l’année 2019. Dans un courrier du 19 octobre 2020 que lui a adressé l’URSSAF, il était indiqué que son compte présentait un excédent de 5.887 € qui lui serait remboursé dans les meilleurs délais, ce qui n’a jamais été fait et qui a mis en péril sa société et a conduit à l’incapacité de se constituer des revenus.
Il produit d’autres courriers de l’URSSAF justifiant que les cotisations des années 2021 et 2022 ont été payées et que son compte présentait un crédit.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le précédent désistement de l’URSSAF
Le 7 mars 2024, une ordonnance de désistement est intervenue dans le cadre de l’affaire n° RG 23/01250, portant sur une précédente contrainte au titre des mêmes trimestres que ceux objets du présent litige.
Néanmoins, il convient de constater qu’il ne s’agit que d’un désistement d’instance, ce qui n’empêchait pas l’URSSAF de reprendre l’action à l’encontre de monsieur [G].
L’organisme explique qu’il ne pouvait justifier d’une mise en demeure régulière, raison pour laquelle il a fait le choix de se désister pour initier une autre procédure.
La nouvelle mise en demeure du 24 juillet 2024 et la contrainte émise le 8 octobre 2024 à sa suite sont donc parfaitement régulières.
Sur la contrainte
Il convient de constater que monsieur [M] [G], opposant à la contrainte émise le 8 octobre 2024 qui lui a été signifiée le 11 octobre 2024, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la [Localité 1].
L’URSSAF explicite le détail du calcul opéré pour parvenir au montant définitif des cotisations et contributions dues, calcul non contesté par le cotisant.
Pour justifier d’un crédit à son profit, monsieur [G] verse un courrier de l’URSSAF du 19 octobre 2020, intitulé « Régularisation des cotisations 2019 et appel de cotisations 2020 », l’informant du calcul de ses cotisations définitives au titre de 2019 et indiquant : « Après déduction de vos cotisations provisionnelles 2019, votre compte présente un excédent qui vous sera remboursé dans les meilleurs délais, si vous avez payé toutes vos cotisations antérieures. Sinon, cette somme sera affectée aux montants restant dus selon les modalités indiquées à l’annexe 1 »
L’annexe 1 précise le montant des revenus déclarés pour 2019 (5.400 €) et procède au calcul détaillé pour parvenir au montant de la régularisation 2019.
Il est exact qu’au regard des cotisations provisionnelles déjà appelées (8.916 €) et des cotisations définitives qui sont dues (3.029 €), il apparaît un trop perçu de 5.887 €.
Cependant, la même annexe précise en bas de page, sous la rubrique « Affectation de votre régularisation », que la somme de 5.887 € est imputée sur des dettes antérieures.
Il en est de même pour la « Régularisation des cotisations 2022 et appel de cotisations 2023 » qui fait apparaître un excédent de 53 € qui a été imputé sur des dettes antérieures (58 €).
Dans un courrier qui lui a été adressé le 7 octobre 2022, l’URSSAF, répondant à une demande de monsieur [G], lui a fait parvenir le détail des cotisations 2020 et l’a informé que la régularisation créditrice 2020 d’un montant de 3.070 € avait été déduite de cotisations provisionnelles.
Les chiffres et calculs figurant dans les différents courriers envoyés au défendeur sont strictement identiques à ceux repris par l’URSSAF dans ses conclusions.
Il y a lieu de remarquer que les cotisations de l’année 2021 ont été réglées grâce au crédit dont bénéficiait monsieur [G], sauf pour le 4ème trimestre 2021 pour lequel seuls 52 € de crédit ont pu être imputés sur le montant de 138 € qui était dû, d’où la somme restant due de 86 € uniquement.
Le courrier du 16 septembre 2022 produit par le cotisant reprend le calcul de ses cotisations définitives au titre de 2021 (annexe 1) et indique d’ailleurs explicitement que « Après déduction de vos cotisations provisionnelles 2021, vous devez payer un complément de cotisations ».
Pour l’année 2022, n’ayant plus de crédit, la totalité des cotisations de l’année reste due.
Monsieur [G] ne justifie donc pas qu’il aurait réglé un excédent de cotisations de 9.013 €, étant précisé que l’URSSAF indique, sans être contredite par l’intéressé, que monsieur [G] n’a effectué aucun règlement depuis le 5 août 2019.
Elle reprend d’ailleurs dans un tableau figurant en page 7 de ses conclusions, l’imputation des sommes réglées, soit par télépaiement, soit par chèque bancaire.
La contrainte délivrée le 8 octobre 2024 sera donc validée pour un montant de 1.227 € et monsieur [M] [G] sera condamné à payer cette somme et tenu des frais de signification de la contrainte (42,23 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [G] sera par ailleurs débouté de ses demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens, monsieur [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 8 octobre 2024 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de monsieur [M] [G] pour un montant de 1.227 € ;
CONDAMNE monsieur [M] [G] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] la somme de 1.227 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,23 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
DÉBOUTE monsieur [M] [G] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [M] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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