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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01241 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG65
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL CMC AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 17]
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [R] [W]
née le 25 Juin 1985 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [V] [O] née [W]
née le 19 Octobre 1987 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [S] [W]
né le 09 Juin 1983 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tous trois représentés par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société MH ARCHITECTE
Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe :
[Adresse 14]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société MH ARCHITECTE suivant police n°152539/B,
dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 15]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société C.C.T.B 33
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société C.C.T.B 33 suivant police n°0000010098518104
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 16]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 5 juin 2024, Madame [R] [W], Madame [V] [O] née [W] et Monsieur [S] [W] ont fait assigner la société MH ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société CCTB 33 et la compagnie AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande être coindivisaires de la propriété viticole du [Adresse 19] à [Localité 21] et avoir entrepris des travaux de réhabilitation et de restructuration d’une dépendance située sur leur terrain, à proximité du château afin de créer un espace oenotouristique, travaux confiés à la société MH ARCHITECTURE assurée auprès de la MAF et à la société CCTB 33 assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. Ils font valoir que des désordres sont apparus consécutivement à la réalisation de ces travaux, affectant notamment le parquet posé par la société CCTB 33 et l’installation électrique qui apparait être non-conforme, désordres et non conformités justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.
La société MH ARCHITECTE a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise formée à son encontre, au motif que les griefs objectés sont sans lien avec la mission de l’architecte, et que la demande de permis de construire modificative a été déposée sans son consentement, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Madame [R] [W], Madame [V] [O] née [W] et Monsieur [S] [W] à verser la somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MH ARCHIECTE a sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de la société CCTB 33 à produire ses attestations d’assurance RC/RCP base réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société CCTB 33 a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicité la condamnation de son assurée à produire ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la société MH ARCHITECTE et la société CCTB 33 n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 21 octobre 2024 , a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire:
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [R] [W], Madame [V] [O] née [W] et Monsieur [S] [W], et notamment du contrat d’architecte, des attestations d’assurance, des photographies et du procès-verbal de réception des travaux, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris de la société MH ARCHITECTE, dont la demande de mise hors de cause, prématurée au stade du référé, doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
La compagnie AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de la société CCTB 33 à produire ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et la société MH ARCHIECTE sollicite la condamnation de cette même société à produire ses attestations d’assurance RC/RCP base réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La société CCTB 33 n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [R] [W], Madame [V] [O] née [W] et Monsieur [S] [W], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [R] [W], Madame [V] [O] née [W] et Monsieur [S] [W] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [R] [W], Madame [V] [O] née [W] et Monsieur [S] [W] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
ENJOINT à la société CCTB 33 de communiquer ses attestations d’assurance RC/RCP pour les années 2023 et 2024, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [R] [W], Madame [V] [O] née [W] et Monsieur [S] [W] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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