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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, tpbr, 25 août 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FA5I
Nac :52C
Minute:21/2025
Jugement du :
25 août 2025
Madame [H] [P] épouse [D]
c/
S.A.R.L. CHEURLIN-[Y]
S.C.I. DU SUCHOT
DEMANDERESSE
Madame [H] [P] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Maître Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau D’AUBE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CHEURLIN-[Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître JOUBERT de la SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.C.I. DU SUCHOT
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître JOUBERT de la SARL SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 juin 2025 tenue par Madame Ariane DOUCET, Magistrat, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier lors des débats et du prononcé.
En présence de Messieurs [L] et BONAMY DE VILLEMEREUIL, assesseurs bailleurs, et de Monsieur LACROIX et Monsieur FRANCOIS, assesseurs preneurs,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 25 août 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 octobre 2000, la société à responsabilité limitée [U] [Y] et la société civile immobilière du Suchot ont donné à bail à Monsieur [V] [D] et Madame [H] [P] épouse [D] les parcelles suivantes sises à [Localité 10] :
93a 99ca de vignes plantées en production à prendre dans les parcelles AB n°[Cadastre 6] « [Localité 11] » d’une contenance de 60a et AB n°[Cadastre 7] « [Localité 11] » d’une contenance de 49a 40ca anciennement cadastrées section AB n°[Cadastre 4] pour une contenance de 1ha 9a 40ca ;
8a 30ca de vignes plantées en février 2000 encore en production à prendre dans les parcelles AB n°[Cadastre 6] « [Localité 11] » d’une contenance de 60a et AB n°[Cadastre 7] « [Localité 11] » d’une contenance de 49a 40ca anciennement cadastrées section AB n°[Cadastre 4] pour une contenance de 1ha 9a 40ca ;
7a 11ca de terres à vignes Appellation d’Origine Contrôlée (ci-après AOC) [Localité 9] à prendre dans les parcelles AB n°[Cadastre 6] « [Localité 11] » d’une contenance de 60a et AB n°[Cadastre 7] « [Localité 11] » d’une contenance de 49a 40ca anciennement cadastrées section AB n°[Cadastre 4] pour une contenance de 1ha 9a 40ca.
Le bail a été conclu pour une durée de 25 ans à compter du 30 octobre 2000 en ce qui concerne la terre AOC et 18 ans à compter du 30 octobre 2000 pour le reste des parcelles.
À la suite de ventes successives, la SARL [U] [Y] désormais dénommée SARL Cheurlin-[Y] est devenue usufruitière des parcelles, tandis que la SCI du Suchot est devenue nue-propriétaire.
Par acte en date du 28 février 2015, le droit au bail a été cédé à Madame [H] [P] épouse [D].
Par acte en date du 9 décembre 2021, la SARL Cheurlin-[Y] et la SCI du Suchot a donné congé à Madame [H] [P] épouse [D] avec refus de renouvellement du bail pour motif d’âge.
Par requête en date du 16 septembre 2024, Madame [H] [P] épouse [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes afin de voir convoquer la SARL Cheurlin-[Y] et la SCI du Suchot devant la présente juridiction et de contester le congé ainsi délivré.
Après échec de la tentative de conciliation qui s’est tenue le 27 juin 2025, les parties n’ayant pu se concilier, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement dont l’audience s’est tenue le jour même, lors de laquelle les parties, représentées, ont demandé au tribunal d’homologuer l’accord intervenu entre elles afin de lui conférer force exécutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
L’article 384 du code de procédure civile dispose :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
En l’espèce, il convient de constater que les parties, représentées à l’audience du 27 juin 2025 par leur avocat respectif, sollicitent l’homologation de l’accord intervenu entre, d’une part, Madame [H] [P] épouse [D], et d’autre part, la SARL Cheurlin-[Y] et la SCI du Suchot, tel qu’il résulte du constat d’accord annexé à la présente décision.
Il convient d’homologuer cet accord qui se voit conférer force exécutoire et qui met fin au litige opposant les parties, ces dernières se désistant de l’ensemble de leurs demandes et actions.
Ainsi le tribunal de céans est dessaisi.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE l’accord intervenu le 27 juin 2025 entre, d’une part, Madame [H] [P] épouse [D], et d’autre part, la SARL Cheurlin-[Y] et la SCI du Suchot ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties tel qu’il résulte du constat d’accord annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que cet accord est doté de la force exécutoire ;
CONSTATE que les parties se désistent de leurs demandes et de leur action ;
DIT que toute difficulté d’interprétation du présent accord sera susceptible d’être soumise à la présente juridiction à la requête de la partie la plus diligente ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 août 2025, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
J.-G. MARCHAL A. DOUCET
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