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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 oct. 2025, n° 25/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sabine GICQUEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01894 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARCHITECTURAL FACTORY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0003
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic, dont le siège social est sis La SAS NATION GESTION CONSEIL – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 15 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01894 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025 remis à personne morale, la SARL ARCHITECTURAL FACTORY a fait assigner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la SAS NATION GESTION CONSEIL, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2160 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 ;700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’en dépit de deux mises en demeure et d’une tentative préalable de conciliation à laquelle les parties ont été convoquées le 28 novembre 2023, le défendeur n’a pas réglé la somme de 2160 euros TTC due au titre d’une mission « en vue des travaux de rénovation de la couverture » de l’immeuble, acceptée le 3 février 2021. Elle indique avoir réalisé, dans le cadre de cette mission, un AVANT-PROJET DETAILLE le 20 avril 2021, et avoir émis à ce titre une facture de 2160 euros TTC qui n’a jamais été réglée par les syndics successifs. Elle indique avoir déjà obtenu la condamnation du défendeur à lui régler cette facture, par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2024, mais n’ avoir eu connaissance de ce jugement qu’au-delà du délai de six mois au-delà duquel il ne pouvait plus être signifié, ce jugement étant ainsi non avenu.
A l’audience du 02 septembre 2025, la SARL ARCHITECTURAL FACTORY, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la SAS NATION GESTION CONSEIL, bien que régulièrement assigné à personne morale, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur l’introduction de la nouvelle instance
En application de l’article 478 du code de procédure civile, lorsque le jugement par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu pour n’avoir pas été signifié dans les six mois de sa date, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération.
En l’espèce, il est établi qu’un précédent jugement a été rendu le 24 juin 2024 par le tribunal de Paris, tranchant le même litige que celui soumis au tribunal de céans.
La demanderesse n’a pas repris l’instance par réitération de la citation primitive, mais a fait délivrer une nouvelle assignation.
Ce non respect de la forme s’analyse toutefois en une exception de nullité, laquelle en application de l’article 114 du code de procédure civile, ne fait encourir la nullité de l’acte, qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aucun grief n’étant en l’espèce démontré, il sera considéré que l’instance a été régulièrement introduite.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1163 du même code que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SARL ARCHITECTURAL FACTORY produit au soutien de sa demande la proposition de mission acceptée le 03/02/2021, l’avant-projet détaillé du 21/04/2021, la facture d’un montant de 2160 euros du 20/04/2021 C151D1H01, les deux courriers de mises en demeure des 02/03/2023 et 24/08/2023 avec preuve de l’avis du second courrier le 29/08/2023 (remis contre signature) et le PV de carence signé par le conciliateur de justice.
Il résulte de ces pièces que la demanderesse justifie du principe et du montant de sa créance, la proposition de mission acceptée justifiant de l’obligation conclue entre les parties et l’avant-projet détaillé ainsi que la facture délivrée démontrant de la bonne exécution par la demanderesse.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la SAS NATION GESTION CONSEIL, n’a fait valoir aucun moyen de défense et ne s’est pas présenté à l’audience. Il n’est pas justifié du règlement de la somme due, et ce malgré la mise en demeure du 24/08/2023 dûment reçu par le défendeur et la procédure de conciliation judiciaire.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la SAS NATION GESTION CONSEIL, sera condamné à régler la somme de 2160 euros à la SARL ARCHITECTURAL FACTORY, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/08/2023.
Sur les demandes accessoires
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Compte-tenu de ce qu’un jugement relatif au présent litige a déjà été rendu, mais de ce qu’il n’a pas été signifié dans le délai de six mois à l’issue duquel la décision est devenue non avenue, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la SAS NATION GESTION CONSEIL, à verser à la SARL ARCHITECTURAL FACTORY la somme de 2160 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/08/2023 ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la SAS NATION GESTION CONSEIL, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 octobre 2025
le Greffier le Président
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