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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 1er avr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 26/00034 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVKP
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1],
C/
Monsieur [U],[S] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2], dont les références cadastrales sont section AO numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ALTO SEQUANAIS, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 835 265 612 dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Xavier GUITTON, avocat au Barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [S] [M] né le 31 Décembre 1975 à [Localité 5] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie VERNERET-LAMOUR,
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Cadre Greffier lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Xavier GUITTON
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [U], [S] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à Maisons-Lafitte (78600), dont les références cadastrales sont section AO numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] représenté par son syndic,le cabinet ALTO SEQUANAIS, (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), a fait assigner Monsieur [U], [S] [M], devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, les sommes suivantes :
-4376,81 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles
— 480 euros au titre des frais nécessaires (art.10-1 de la loi de 1965)
— avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
-500 euros à titre de dommages et intérêts ;
-1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens comprenant notamment les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de Justice au titre de l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil.
Le syndicat des copropriétaires maintient oralement les prétentions formulées dans son assignation, précisant qu’il s’agit d’une seconde procédure diligentée contre ce copropriétaire.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [U], [S] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— les fiches de lots selon lesquelles Monsieur [U], [S] [M] est propriétaire des lots n°710,730 et 744 au sein de la résidence,
— le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye en date du 16 juin 2023
— le décompte de la dette de charges au 1er janvier 2026,
— les appels de fonds provisionnels des 3èmeet 4ème trimestre 2025 et du 1er trimestre 2026
les procès-verbaux d’assemblée générale suivants :
— le procès-verbal du 30 avril 2024 et attestation de non recours,
— le procès-verbal du 30 avril 2025
— le contrat de syndic
Nonobstant le fait que le syndicat des copropriétaires ne fournisse pas la mise en demeure faite au défendeur, il n’en demeure pas moins que les charges dont il est demandé le paiement sont exigibles, la créance étant certaine, liquide et exigible.
Le décompte produit par le demandeur laisse apparaître que le solde débiteur s’élève à la somme de 4376,81 euros.
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre de la décision d’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Monsieur [U], [S] [M] pour la somme de 4376,81 euros correspondant aux charges de copropriété impayées du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2026 (appel de provisions et fonds travaux du 1er trimestre 2026 inclus).
Monsieur [U], [S] [M] sera par conséquent condamné à payer au syndicat des copropriétaires cette somme de 4376,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026, date de l’assignation.
S’agissant des frais réclamés, le juge peut les réduire ou supprimer en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Ainsi, si les frais de relance, mise en demeure, sommation sont nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et comme tels, dus en principe par le copropriétaire débiteur, le juge a le pouvoir de supprimer ceux qu’il considère abusifs, comme augmentant artificiellement la dette.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé produit à l’audience, que le montant des frais de recouvrement réclamés par le syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 480 euros, au titre des frais de procédure article 10-1 comprenant les sommes de :
-2X240 euros pour des frais de “suivi de dossier impayés”.
Le syndicat sera débouté de sa demande dans la mesure où il ne démontre pas à quoi correspondent exactement ces frais.
2° Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal. En effet, la seule privation légitime de rentrées de fonds pendant plusieurs mois subie par le syndicat ne suffit pas à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U], [S] [M] qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de Justice au titre de l’article A444-32 du code de commerce.
Il est de plus équitable de condamner ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U], [S] [M] , à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 7] TALMA, sise [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 8], dont les références cadastrales sont section AO numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] représenté par son syndic,le cabinet ALTO SEQUANAIS, les sommes suivantes :
— 4376,81 euros correspondant aux charges de copropriété impayées du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2026 (appel de provisions et fonds travaux du 1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitatilisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 7] TALMA, sise [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 8], dont les références cadastrales sont section AO numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] représenté par son syndic, le cabinet ALTO SEQUANAIS, de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 7] TALMA, sise [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 8], dont les références cadastrales sont section AO numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] représenté par son syndic, le cabinet ALTO SEQUANAIS de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U], [S] [M] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de Justice au titre de l’article A444-32 du code de commerce ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge et par Madame Blandine JAOUEN, cadre greffier ANTONY greffier.
Le cadre greffier La juge
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