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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 9 oct. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n°
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLEX
S.D.C. [Adresse 7]
C/
M. [K] [N]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 11] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est [Adresse 4]
représenté par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS :
M. [K] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Mme [L] [X] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Juin 2025 mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Par acte d’huissier en date du 20 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] SORBO [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE, a assigné par devant la chambre III dite de proximité du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [K] [N] et Mme [L] [X] son épouse aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 4.408,78 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 février 2025, celle de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Lors du passage de l’huissier au domicile des époux [N], l’absence des intéressés ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance, et vérification faite de l’exactitude de leur adresse, un avis de passage a été laissé à leur domicile et un courrier leur a été adressé dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
A l’audience initiale du 17 avril 2025, un avis de renvoi aux défendeurs par lettre simple a été ordonné pour l’audience du 12 juin 2025.
A cette date, le syndicat de copropriétaires a maintenu l’ensemble de ses demandes et a déposé son dossier.
Pour leur part, les défendeurs n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
A l’issue, l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré au 9 octobre 2025 .
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable , régulière et bien fondée.
Il est constant aux termes de l’article 10 de la loi du 10.07.1965 que "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et ces éléments présentent à l’égard de chaque lot; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5."
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 3] produit notamment les éléments suivants :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30/06/2022 – 25/04/2023 et 11/04/2024 notifiés par courrier recommandé avec accusé de réception,
— les appels de provisions ainsi que les relances du syndic,
— la mise en demeure en date du 22 octobre 2024 par LRAR,
— la situation de compte de copropriété au 14 février 2025.
Au vu des ces éléments, il ressort que les copropriétaires défendeurs sont bien débiteurs de la somme réclamée, soit 4.408,78 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés au 14 février 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner les époux [N] à payer la dite somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Selon l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les copropriétaires débiteurs ne se sont pas manifestés auprès du syndic pour évoquer les difficultés et/ ou les raisons emportant le non respect de leurs obligations, ce qui a généré une désorganisation de la gestion budgétaire.
En réparation du préjudice ainsi causé, il y a lieu de faire à la demande de dommages et intérêts et de condamner les époux [N] au paiement de la somme de 500 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
L’équité commande de faire droit à la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code procédure civile et d’allouer la somme de 1.000 euros au syndicat de copropriété.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE M. [K] [N] et Mme [L] [X] son épouse à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE la somme de 4.408,78 € au titre des charges et travaux de copropriété à la date du 14 février 2025,
— DIT que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025,
— CONDAMNE M. [K] [N] et Mme [L] [X] son épouse à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE M. [K] [N] et Mme [L] [X] son épouse à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], à [Localité 11] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE M. [K] [N] et Mme [L] [X] son épouse aux dépens de la présente instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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