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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUC6
N° MINUTE 25/00052
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
[Adresse 10]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [W]
CC [11]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 10]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [S] [O], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2024, M. [K] [W] (le requérant) a adressé à la [11] (la [12]) une demande tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité avec la sous-mention “besoin d’accompagnement” ou “cécité”.
Par une décision en date du 19 mars 2024, la [5] ([4]) lui a accordé la CMI mention Invalidité sans sous-mention complémentaire et sans limitation de durée.
Le 2 avril 2024, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [4], qui a confirmé sa décision le 15 mai 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par requête du 10 juillet 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [4].
Aux termes de sa requête valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [W] demande au tribunal de réviser la décision de la [4]. Il indique qu’elle lui permettrait de bénéficier d’une ristourne pour son épouse accompagnante nécessaire, pour les tarifs [13] sans rien couter à la collectivité.
Aux termes de ses conclusions du 17 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [12] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la sous-mention “besoin d’accompagnement”
L’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose « La carte mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce ».
Pour bénéficier de la sous-mention “besoin d’accompagnement”, le demandeur âgé de plus de 20 ans doit :
— ouvrir droit ou bénéficier de l’élément “aides humaines” de la Prestation de compensation du
handicap (PCH) ;
— ou bénéficier de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;
— ou percevoir l’Allocation personnalisée autonomie (APA) ;
— ou percevoir, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne selon l’article R241-12-1 III. 2° du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, M. [W] est âgé de 74 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([7]) de la [12].
Il résulte de l’évaluation réalisée par l’EPE de la [12] que :
Selon le dossier médical fourni, M. [W] présente des difficultés motrices avec atteinte des deux membres inférieurs suite à une pathologie contractée dans son enfance. Son périmètre de marche est estimé à 200 mètres. ll utilise une canne pour les déplacements à 1'extérieur. Pour cette raison, l’EPE reconnait une difficulté grave pour la réalisation de l’item “ déplacements” qui est l’un des actes essentiels figurant dans le référentiel réglementaire pour la PCH.
Selon le questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical joint au formulaire de demande, il accomplit seul les autres actes essentiels, notamment 1'acte essentiel “entretien personnel” : toilette (se laver et prendre soin de son corps), habillage (s’habiller), alimentation (manger), élimination (assurer la continence et aller aux toilettes).
Par ailleurs, ce questionnaire ne mentionne aucune difficulté absolue (= la personne ne peut pas du tout réaliser l’activité ou n’est pas en capacité d’initier seule l’acte concerné et une stimulation est nécessaire pour que l’acte soit mis en place), y compris pour les déplacements.
M. [W] ne souffre pas de troubles cognitifs. ll n’a pas besoin de soutien à l’autonomie en référence au cadre réglementaire de la PCH car il n’a pas une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives ou des troubles neuro-développementaux, ni d’une surveillance régulière. ll n’a pas non plus de difficulté de repérage dans l’espace et le temps.
Il n’a ni l’âge et ni la perte d’autonomie requis pour bénéficier de l’APA.
Il ne perçoit pas l’allocation compensatrice pour tierce personne.
ll ne percoit pas la Majoration [Localité 14] Personne à la connaissance de la [12].
L’EPE a évalué :
— que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80%,
— et qu’il n’est pas éligible à la PCH car il ne présente pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue.
Se basant sur cette évaluation, la Présidente du Conseil départemental a attribué sans limitation de durée les Cartes Mobilité Inclusion mention Invalidité et mention Stationnement.
Ainsi, la Présidente du Conseil départemental a rejeté la demande d’attribution de la sous-mention “besoin d’accompagnement” au motif que M. [W] ne bénéficie d’aucune des prestations mentionnées à l’article R. 241-12-1 III 2° du code de l’action sociale et des familles.
Dès lors, la décision de refus de la [4] n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à l’octroi de la sous-mention “besoin d’accompagnement”.
En fonction de l’évolution de ses pathologies et des difficultés rencontrées, il appartiendra au requérant de saisir la [Adresse 9] d’une nouvelle demande.
M. [K] [W] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE M. [K] [W] de sa demande tendant à l’octroi de la sous-mention “besoin d’accompagnement” ;
— CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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