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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/55343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/55343 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACGY
N°: 17-CH
Assignations du :
03 Juillet 2025
18 Juillet 2025
25 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI [H] [U], société civile immobilière
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Eric GILARDEAU, avocat au barreau de PARIS – #C1360
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société Maville Immobilier
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Maître Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS – #U0008
Madame [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée
Monsieur [O] [B]
[Adresse 13]
[Localité 16] (Californie) ETATS-UNIS
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 3, 18 et 25 juillet 2025 par la SCI [H] [U] aux fins de voir désigner un géomètre-expert;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience du 3 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 19] ;
Vu la note en délibéré autorisée reçue le 29 septembre 2025 de l’avocat de la SCI [H] [U], aux termes de laquelle celui-ci, à l’invitation de la présidente, s’explique sur les conditions de signification de l’assignation à M. [B] aux Etats-Unis et indique que l’assignation n’a pu être délivrée à ce dernier, de sorte qu’il propose de l’assigner ultérieurement en ordonnance commune, lorsque son adresse sera identifiée ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, il résulte de la note en délibéré reçue de la demanderesse, à l’invitation de la présidente, que l’assignation n’a pu être délivrée à M. [B], qui réside aux Etats-Unis, l’autorité chargée de la signification ayant indiqué « le bien semblait vacant, ce qui était corroboré par le fait que l’intérieur était vide ».
Les demandes sont donc irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre M. [B], étant précisé que la demanderesse a elle-même indiqué qu’elle assignerait celui-ci en ordonnance commune lorsqu’elle disposerait de son adresse.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des explications et des pièces produites par la demanderesse qu’elle est propriétaire des lots n° 47 et 73 correspondant à des appartements au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] [Localité 7], ainsi que du lot n° 63 correspondant à une cave numéro 15 au sous-sol de l’immeuble (cf. acte de vente du 11 juillet 2022 et règlement de copropriété).
Or, sa cave est occupée par une autre copropriétaire, Mme [X], elle-même propriétaire de la cave n° 4 attachée au lot n° 52 de la copropriété, laquelle est occupée par M. [B], à la suite, selon les dires de celui-ci, d’une réunion des caves n° 4 et 5 antérieure à son acte d’achat.
Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ne comportant aucun plan des caves et les parties n’étant pas parvenues à une solution amiable, il existe un litige en germe relativement à l’attribution des caves, de sorte que la demande de désignation d’un expert géomètre est justifiée.
La demande d’expertise sera donc accueillie, dans les termes du dispositif et aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Celle-ci sera également tenue aux dépens, la partie défenderesse à une mesure d’instruction in futurum n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes en ce qu’elles sont dirigées contre M. [B], qui n’a pas été régulièrement assigné ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [L] [C]
ARKANE FONCIER
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.06.49.79
Email : [Courriel 20]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 19] et visiter les caves ;
recenser, localiser et mesurer l’ensemble des caves situées dans les sous-sols de l’immeuble ;
identifier, pour chaque cave, l’occupant actuel et constater l’occupation réelle de chaque cave ;
analyser l’état descriptif de division et les titres de propriété pour déterminer la correspondance entre les caves existantes et les lots privatifs ;
détecter les discordances éventuelles entre la situation matérielle des caves et la situation des caves mentionnées dans les actes ;
dresser un plan détaillé complet du sous-sol avec une représentation graphique de toutes les caves et des circulations communes en vue de servir de support technique et juridique pour toute régularisation du plan établi compte tenu des actes de propriété et des titres de propriété, permettre une identification claire des caves, attribuer si nécessaire une numérotation cohérente mentionnant les accès, les dimensions, les éventuelles particularités techniques (portes, cloisons, aménagements);
formuler toute recommandation utile en vue d’une régularisation amiable ou judiciaire de la situation, en précisant l’affectation, la réattribution, la clarification des lots et les modifications éventuelles de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ;
fournir tout élément d’appréciation technique au titre de l’occupation de la cave n° 15 par Mme [X] ;
déposer un rapport écrit comportant le plan des caves, une fiche descriptive de chaque cave, un tableau comparatif entre les caves physiques, les titres et les occupants, les constats d’irrégularité et toutes préconisations utiles à la résolution du litige ;
plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er juin 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons à la demanderesse la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 01 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [L]
Consignation : 5000 € par La SCI [H] [U], société civile immobilière
le 01 Décembre 2026
Rapport à déposer le : 01 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 12].
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