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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01436 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4CI
Le 03 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 29 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [R] [H] née le 08 Octobre 1974 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 24 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 27 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [R] [H] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Amandine MICHAUD, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [R] [H] a été admise au titre des soins sans consentement à l’EPSAN le 24 septembre 2025 sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de la soeur de la patiente, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [Z], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7], faisait état des éléments suivants: patiente adressée par le SAMU pour des propos incohérents signalés par son entourage avec insomnie sur fond de probable rupture thérapeutique, patiente présentant, à l’examen, une abrasion des affects avec regard fixe, idées délirantes avec éléments mystiques (conviction que son fils l’aurait ensorcellée), éléments de persécution et de filiation, discours incohérent, raisonnement paralogique, adhésion complète de la patiente à ses idées délirantes.
Par décision en date du 27 septembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [H], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [H] indique ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation. Elle précise n’avoir jamais présenté d’idées délirantes, mais croire personnellement aux esprits et à la sorcellerie. Elle conteste toute rupture thérapeutique et se dit parfaitement disposée à poursuivre les soins dans un cadre ambulatoire. Son Conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation de Mme [H] au motif qu’il n’est pas justifié d’un quelconque critère d’urgence, à la lecture du certificat médical d’admission, permettant de justifier l’absence de recours à l’hospitalisation de droit commun sur demande d’un tiers.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il ressort du certificat médical d’admission établi par le Dr [Z] que Mme [H] a été admise aux urgences psychiatriques de [Localité 7] après intervention du SAMU à son domicile sur sollicitation de l’entourage familial de la patiente. Lors de l’examen, le psychiatre a relevé la présence d’idées délirantes à thématique mystique, avec la conviction chez Mme [H] que son propre fils l’aurait ensorcellée, et que sa famille ne serait pas sa famille en réalité. La patiente aurait en outre indiqué au médecin avoir contacté une personne inconnue sur Youtube convaincue qu’il s’agissait de son cousin. Le psychiatre précise que le discours de Mme [E] est empreint de nombreuses incohérences, et que la patiente ahdère totalement à ses idées délirantes.
Il résulte de ces éléments que le critère de l’urgence est pleinement caractérisé, en ce que l’état de la patiente a justifié l’intervention du SAMU à domicile, et que les symptômes décrits par le psychiatre lors de son admission apparaissaient particulièrement inquiétants, étant ici rappelé que la notion d’atteinte à l’intégrité du malade prévue par la loi ne se limite pas à son intégrité physique mais inclut également son intégrité morale.
En conséquence, c’est à bon droit que l’EPSAN a fait le choix de l’hospisation à la demande d’un tiers en urgence. La procédure est donc régulière.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [P] que l’état de Mme [H] évolue positivement depuis son admission. Cependant, elle exprime toujours un délire de persécution systématisé en réseau et ne critique pas ce symptôme, malgré une faible participation affective. En outre, la patiente reste dans le déni de ses troubles et n’est pas en mesure de consentir aux soins.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [H], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière;
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [H] née le 08 Octobre 1974 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 03 Octobre 2025 à :
— Mme [R] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Amandine MICHAUD, Conseil de [R] [H]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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