Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 22/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02730 du 26 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 22/02911 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UX6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [25]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
AGGAL AIi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2021, Monsieur [L] [R], salarié de la [26] (ci-après la SA [25]) en qualité de directeur, a souscrit auprès de la [6] ( ci-après la [12] ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, étayée par un certificat médical initial en date du 1er septembre 2021 faisant état des constations médicales suivantes : « syndrome dépressif sévère avec anxiété majeure réactionnelle à des pressions subies sur le lieu de travail, conflit avec l’employeur également propriétaire du logement, idées noires, anxiété, insomnie ».
Par courrier en date du 17 janvier 2022, la caisse a informé la SA [25] que la maladie déclarée par Monsieur [R], ne remplit pas les conditions permettant de la prendre directement en charge au titre de la législation professionnelle et qu’elle devait, pour cette raison, transmettre le dossier du salarié au [9] (ci-après [13]). Aux termes de ce courrier, la caisse informait par ailleurs l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 17 février 2022, formuler, au-delà de cette date des observations, ce précisément jusqu’au 28 février 2022, et que la décision finale lui sera adressée au plus tard le 18 mai 2022.
Après avis favorable du [17] en date du 17 avril 2022, la caisse a par décision du 04 mai 2022 reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [R].
La SA [25] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête déposée au greffe le 04 novembre 2022, la SA [25] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé de celle-ci suite à son recours.
Par ordonnance présidentielle en date du 22 novembre 2022, le tribunal a ordonné sur le fondement des dispositions de l’article R142-17-2 du code la sécurité sociale la désignation d’un second [13] avec mission de :
Dire si l’affection présentée par Monsieur [L] [R] a été essentiellement et directement causée par son travail habituelDire si cette affection doit être prise en charge sur base de la législation relative aux maladies professionnelles, hors tableauPar avis en date du 14 avril 2023, le [13] de la région NOUVELLE-AQUITAINE a relevé l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime et s’est donc prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie concernée.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 04 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SA [25] demande au tribunal de :
A titre principalDire et juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par son salarié est inopposable à son encontre, en raison de la violation des articles R461-4 et suivants du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire
Dire et juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par son salarié est inopposable à son encontre, en l’absence de preuve du caractère professionnel d’une telle affection,
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail délivrés à son salarié est inopposable à son encontre, en l’absence de preuve de la continuité des soins,
A titre encore plus infiniment subsidiaire
Ordonner la désignation d’un expert médical avec mission de déterminer l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure et de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’affection professionnelle hors tableau déclarée le 20 septembre 2021.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [L] [R], l’employeur fait essentiellement valoir que la caisse a manqué au respect du principe du contradictoire. Il expose que la caisse ne l’a pas informé de la saisine du [13] et qu’il n’a pas été en mesure de formuler des observations. Il ajoute que la caisse n’a pas mis à sa disposition l’ensemble des éléments détenus par elle, notamment les certificats médicaux de prolongation. Il conteste l’existence, retenu par le [13], d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de son salarié ainsi que la fixation par le médecin conseil du taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré à au moins 25%.
La caisse, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
A titre principal
Dire irrecevable la demande de l’employeur tendant à ce que soient déclarés inopposables à son encontre les arrêts de travail consécutifs à l’affection hors tableau dont a été atteint son salarié,Dire que le contradictoire a été respecté vis-à-vis de l’employeur,Dire qu’il existe un lien direct entre la maladie de l’assuré et son activité professionnelle,Entériner l’avis du [15]ire opposable à l’employeur l’affection hors tableau dont a été atteint son salariéA titre subsidiaire
Dire opposable à la société [25] l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’affection présentée par son salarié.La caisse fait essentiellement valoir qu’elle justifie du respect du principe du contradictoire dans l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [L] [R].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis».
Il résulte de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article R461-10 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse primaire comprend :
« 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme».
Il est constant que le manquement de la caisse à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, la SA [25] soutient ne pas avoir été informée par la caisse des dates d’échéance des différentes phases de la procédure applicable en cas de saisine d’un [13] en violation des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précité de sorte que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié doit être déclarée inopposable à son encontre.
La caisse produit un courrier en date du 17 janvier 2022 adressé à l’employeur aux termes duquel elle informe celui-ci de la transmission du dossier concernant son salarié à un [13] et de son droit de consulter et compléter celui-ci jusqu’au 17 février 2022 et de formuler des observations jusqu’au 28 février 2022.
Cette information a été réitérée par l’envoi le 18 janvier 2022 d’un courriel à l’employeur via le compte QRP, ce dont la caisse justifie en produisant un tableau récapitulatif des événements enregistrés dans l’applicatif QRP. Il est à noter que l’employeur ne conteste pas avoir été destinataire le 18 janvier 2022 d’un tel courriel. Par ailleurs, l’historique de l’applicatif QRP, communiqué par la caisse, révèle que la SA [25] a consulté le 22 février 2022 et le 24 février 2022 le dossier dématérialisé relatif à la demande de prise en charge de l’affection déclarée par son salarié. Force est de constater que l’employeur ne formule aucune observation et ne produit aucun élément de nature à mettre en doute le fait que le dossier d’instruction de la maladie déclarée par son salarié a été mis à sa disposition et qu’il l’a consulté le 22 février 2022 et le 24 février 2022, étant rappelé qu’il pouvait encore formuler des observations, ce dont il s’est abstenu.
Il se déduit logiquement de ce qui précède que l’employeur a été informé de la saisine d’un [13] et de la mise à disposition du dossier d’instruction puisqu’il en a consulté les pièces sous forme dématérialisée.
La SA [25] fait en outre valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier mis à disposition par la caisse.
L’employeur argue d’un grief dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation permettent la reconstitution de la chronologie de la maladie prise en charge et l’imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée.
En l’espèce, la caisse reconnait n’avoir mis à disposition de la société [25] que le certificat médical initial.
Certes, il peut être déduit d’une lecture stricte de l’article R441-14 que la [10] n’a pas respecté les dispositions claires de l’article R 441-14 du code de sécurité sociale lequel évoque les « divers certificats médicaux» sans opérer de distinction entre le certificat médical initial et les certificats de prolongations. Toutefois, le non-respect desdites dispositions ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge qu’autant qu’il est résulté un grief certain pour l’employeur.
Or, le grief susceptible d’être invoqué par l’employeur ne peut qu’être afférent à la décision contestée, à savoir la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et l’AT/MP mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu’ils sont étrangers au fondement de la décision de prise en charge de la maladie ou de l’accident, les certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident ou à la maladie déclaré.
Ainsi, l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation est sans incidence sur la régularité de la procédure d’instruction en ce que cette absence ne fait pas grief à l’employeur.
Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé par l’employeur tiré du défaut de communication des certificats médicaux de prolongation.
La SA [25] expose en outre avoir été lésée dans la mesure où elle n’a pas été destinataire de l’avis motivé du [16] si bien qu’elle n’a pas pu s’assurer de la présence d’un psychiatre dans la composition du [13].
Il faut rappeler qu’aucune obligation légale ou réglementaire n’impose à la caisse de communiquer l’avis du [13] à l’employeur, l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale obligeant seulement la caisse à notifier à la SA [25] sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, ce qu’elle a fait. Aussi, le moyen soulevé par l’employeur tiré de l’absence de communication de l’avis du [13] sera-t-il également rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA [25] est mal fondée à invoquer l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse et doit donc être déboutée de sa demande en inopposabilité formulée de ce chef.
Sur la contestation d’un taux prévisible d’IPP d’au moins 25 %
En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25% »
En l’espèce, Monsieur [R] a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er septembre 2021 mentionnant une « dépression et anxiété sévère réactionnel à un conflit avec employeur également propriétaire du logement, idées noires, insomnies stress majeur ».
La [12] a saisi le médecin conseil qui, s’agissant d’une maladie hors tableau, a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible de Monsieur [R] était d’au moins 25% ainsi qu’il résulte du colloque médico-administratif du 11 octobre 2021. La caisse avait dès lors l’obligation en application de de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale de transmettre le dossier au [13].
L’employeur soutient que la caisse ne justifie pas du bien-fondé du taux d’IPP prévisible d’au moins 25% retenu par son médecin conseil.
Il y a lieu tout d’abord d’objecter à la SA [25] que l’avis du médecin-conseil retenant un taux d’IPP prévisible supérieure ou égale à 25 %, n’est qu’un critère de recevabilité, pour saisir le [13], étant précisé que le taux retenu à ce stade ne fait pas grief à l’employeur dès lors que le [13] est fondé à remettre en cause le taux d’IPP prévisible précédemment fixé, et que l’employeur dispose de la faculté de faire des observations sur l’évaluation du taux d’IPP lors de la phase contradictoire de consultation du dossier avant examen du dossier par le [13], ce qui, d’ailleurs, n’a pas été fait en l’espèce par la SA [25].
En outre, il convient de relever que les textes ne donnent pas la possibilité à l’employeur de former un quelconque recours contre la décision du médecin conseil ayant fixé le taux prévisible d’incapacité à au moins 25 % qui est un taux d’instruction à la différence du taux attribué à la date de consolidation qui correspond à la réparation de la victime et qui, notifié à l’employeur, est susceptible d’un recours.
Enfin, il est à noter que la SA [25] ne fournit en tout état de cause aucun élément d’ordre médical de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP prévisible.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la contestation d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel du salarié
En l’espèce, le [14] a retenu qu'« au vu des éléments figurant au dossier (…) les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée (syndrome dépressif) ».
Le [14] a pris en considération les éléments suivants :
« – un changement de PDG à la suite du décès du précédent qui l’avait recruté,
— la perte de délégation de pouvoirs et donc de décisions à l’arrivée du nouveau PDG, l’employeur indiquant qu’il avait demandé à l’assuré de rédiger une nouvelle délégation qui aurait été un copier-coller de la précédente et qui ne convenait pas,
— l’absence de lien avec le nouveau PDG avec une absence de ligne directrice et perte de responsabilité,
— une obligation de démissionner des instances avec dévalorisation alléguée de sa fonction et du travail fourni
— un sentiment d’humiliation aux yeux des cadres et employés de l’entreprise,
— l’employeur indiquant que l’assuré ne répondait pas ou partiellement aux demandes de la nouvelle PDG,
— une proposition de rupture conventionnelle par l’employeur refusée par l’assuré ».
La SA [25], contestant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par son salarié, met en cause l’attitude de celui-ci qu’elle décrit comme « peu rigoureux dans son travail », « malaisant » avec les jeunes stagiaires ou encore « comme quelqu’un de difficile à gérer ».
De telles observations qui visent exclusivement à mettre en doute la valeur professionnelle du salarié concerné sont à vrai dire sans incidence sur le fait que le travail ait été la cause essentielle et directe du syndrome dépressif ayant affecté le salarié.
Il convient dans ces conditions de débouter la société [25] de sa demande d’inopposabilité tirée de l’absence de caractère professionnel de la maladie.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et la demande d’expertise judiciaire
La SA [25] sollicite l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de la maladie professionnelle et demande au tribunal d’ordonner, s’il estime nécessaire, une expertise médicale afin de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’affection professionnelle déclarée par son salarié.
La SA [25] reconnait avoir saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) le 06 juillet 2023 afin de contester l’imputabilité des soins et des arrêts délivrés à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2021 par Monsieur [L] [R].
Il se trouve que par décision du 16 novembre 2023, communiquée par la caisse, la [8] a rejeté la contestation de l’employeur, sans que celui-ci n’introduise devant la juridiction de sécurité sociale un recours contentieux de sorte que la décision de la [8] est désormais revêtue de l’autorité de la chose décidée.
La décision de la [8] étant devenue définitive, faute d’avoir été contestée en justice dans le délai de deux mois prescrit par les articles R.142-1 A et R.142-10-1 du Code de la sécurité sociale, la SA [25] sera déclarée irrecevable en sa contestation relative à l’imputabilité des soins et des arrêts de travail
A titre surabondant, on relèvera que, contrairement à ce qu’allègue la SA [25], la [8] a bien transmis au médecin conseil de celle-ci l’intégralité du rapport médical en sa possession puisque la caisse produit la copie du courrier adressé en LRAR au Docteur [O] [D], médecin conseil de l’employeur, aux fins de « transmission du rapport [8]».
En l’absence d’un commencement de preuve laissant supposer l’existence d’une cause étrangère au travail ou d’un état antérieur, la SA [25] sera également déboutée de sa demande d’expertise médicale.
Sur les mesures accessoires
La SA [25], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable, pour cause d’autorité de la chose décidée, la demande de la [27] [Localité 23] [21] tendant à voir déclarer inopposable à son encontre les soins et les arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle présentée par Monsieur [L] [R] ;
DEBOUTE la [28] de sa demande tendant à ce que la décision de la [5] en date du 04 mai 2022 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [L] [R] présentée le 20 septembre 2021 lui soit déclarée inopposable ;
DEBOUTE la [28] de sa demande d’expertise ;
DECLARE opposable à la [27] [Localité 23] [21] la décision de la [5] en date du 04 mai 2022 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie présentée le20 septembre 2021 par Monsieur [L] [R] ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la [27] [Localité 24] [19] [Localité 20] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bailleur
- Management ·
- Juge des référés ·
- Remorque ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Irlande ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Facture ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration fiscale ·
- Bail ·
- Adresses
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Acceptation
- Arabie saoudite ·
- Maintien ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Langue ·
- Refus ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Successions
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Brasserie ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.