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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 16 avr. 2026, n° 24/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°26/01267 DU 16 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02445 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47GK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
né le 30 Mars 1970 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
* *
[Localité 2]
Représenté par Mme[J] [N] (Inspectrice)m unie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 24/02445
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [F], né le 30 mars 1970, exerçant la profession de carrossier, a été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2017, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 17 janvier 2017, Monsieur [F] était « en train de redresser un bas de caisse » et a subi « un coup de marteau en redressant le bas de caisse ».
Le certificat médical initial en date du 10 janvier 2017 mentionne une « contusion articulation trapézo métocarpienne et plaie du pouce (main directrice).
Par décision notifiée le 20 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] a notifié à Monsieur [H] [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 35 %.
Monsieur [H] [F] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable à l’encontre de cette décision, laquelle, par décision du 25 avril 2024, a confirmé le taux médical de 35% mais a ajouté un taux socioprofessionnel de 6 %.
Par requête de son Conseil remise au greffe le 21 juin 2024, Monsieur [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la CMRA.
Dans le cadre de cette contestation, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit une consultation clinique qui a eu lieu le 29 avril 2025 aux termes de laquelle le Docteur [L] a conclu à un taux d’incapacité de 55 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
Monsieur [H] [F], représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le présent recours formé par Monsieur [F],
Annuler la décision de la CPAM du 15 décembre 2023 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] à 35 %,Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 26 avril 2024 confirmant un accord partiel avec maintien du taux d’incapacité médicale à 35 % et ajoutant un taux socioprofessionnel de 6 %, portant ainsi le taux global à 41 %,
En conséquence,
Dire que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] doit être évalué à 60 %,Ordonner la régularisation de la rente sur la base du taux d’incapacité nouvellement fixé à effet de la date de consolidation,En tout hypothèse,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] se prévaut du barème indicatif qui prévoit un taux d’incapacité allant jusqu’à 70 % pour une incapacité totale de la main et que ce n’est que pour l’incapacité fonctionnelle relatif à l’amputation d’un doigt que le barème prévoit un taux d’incapacité de 35 %. Il évalue ses séquelles médicales à 44 %. Il ajoute qu’il souffre de séquelles psychiatriques qui ne peuvent être évaluées que par un psychiatre et que le taux d’incapacité à ce titre doit être fixé à 20 %. S’agissant de l’incidence professionnelle, il fait valoir qu’il a travaillé en qualité de carrossier durant 34 ans et qu’il n’a aucune autre expérience et formation professionnelle.
Représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, la CPAM des [Localité 3] demande au tribunal d’entériner le rapport du Docteur [L] et de débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir qu’il ne saurait être retenue une perte totale de fonctionnalité de la main puisque le médecin conseil avait constaté un semi enroulement des doigts au niveaux des interphalangiennes à l’exception du pouce et une flexion réalisée à ¼ de la normale du poignet droit gauche ainsi qu’une pronosupination normale. S’agissant des séquelles psychologiques, la CPAM fait valoir que ces séquelles n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge et que seules les séquelles résultant des lésions prises en charge par la caisse doivent être prises en comptes pour l’évaluation du taux d’incapacité. Ne s’opposant pas au taux socio professionnel, elle conclut à un taux global de 50 %.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité de Monsieur [H] [F]
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux médical d’incapacité de Monsieur [H] [F] doit être évalué à 44 %.
Il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que:
« Séquelle 1 : Blocage articulaire complet du poignet et de tous les doigts de la main gauche chez un travailleur manuel gaucher ».
Monsieur [F], tout en rappelant, à juste titre, que le barème indicatif prévoit que la perte de fonctionnalité de la main représente un taux pouvant aller jusqu’à 70 %, conclu à la conformation du taux de 44 % propose par le Docteur [L].
Les parties ne contestant pas ce taux au titre des séquelles de la main, celui-ci sera fixé à 44 %.
S’agissant des séquelles psychologiques, le Docteur [L] a retenu que :
“S dépressif réactionnel documenté par les certificats du Docteur [X] avec prise en charge initiale en date du 16 juin 2017. Le patient exprime un sentiment de tristesse et de défaitisme bloqué dans une situation d’impasse quant à son avenir autant social que professionnel”.
La CPAM considère que ces séquelles ne sauraient être prises en comptes puisqu’elles n’ont pas indemnisées au titre de l’accident du travail.
Or, il sera rappelé que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En outre, contrairement à ce que soutient la caisse, qui ne produit aucune pièce utile de nature à le contredire sur ce point, le rapport du Docteur [L], par ailleurs fondé sur l’analyse de diverses pièces médicales, objective clairement le lien entre le syndrome dépressif de Monsieur [F] et l’accident du travail.
L’expert n’évoque, au demeurant, aucune cause particulière pour expliquer ce syndrome dépressif autre que la situation et les conséquences liées à l’accident du travail. Ainsi, au regard de cette expertise et des pièces produites par
Monsieur [F], il peut donc être retenu que loin de constituer une lésion distincte, le syndrome dépressif est au contraire la conséquence certaine, directe et exclusive de l’accident du travail.
Dès lors, Monsieur [F] est bien fondé à soutenir qu’il faut en tenir compte pour apprécier le taux d’incapacité.
L’expert a retenu un taux de 10 %, ramené à 5 % en application de la règle de Balthazard.
Monsieur [F] conteste ce taux en considérant que le barème prévoit un taux d’incapacité de 10 à 20 % pour un état dépressif et 20 à 100 % pour un syndrome psychiatrique. Il conteste en outre la compétence du Docteur [L] pour apprécier ce taux.
Toutefois, aucun élément produit ne permet de remettre en cause le taux de 10 % retenu par l’expert.
Ce taux sera donc maintenu à 10 %, ramené à 5 % en application de la règle de Balthazard.
S’agissant du coefficient socioprofessionnel, la CMRA l’a évalué à 6 %
Ce taux n’est pas contesté en tant que tel.
Il a été justement évalué au regard de l’incidence professionnelle de l’accident du travail, Monsieur [F] ayant été licencié pour inaptitude alors qu’il exerçait son emploi de carrossier depuis près de 34 ans.
Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité permanent partielle de Monsieur [F] peut être fixé comme tel:
Au titre des séquelles de la main gauche : 44 %,Au titre des séquelles psychologiques : 10 % ramené à 5 %,Au titre du coefficient socioprofessionnel : 6 %
Soit un taux d’IPP de 55 %.
Le tribunal fixe donc un taux d’incapacité permanente partielle de 55 %.
Sur les demandes accessoires
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner la CPAM à verser à
Monsieur [F] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [F] consécutivement à l’accident du travail du 16 janvier 2017 à 55 %,
RENVOIE Monsieur [H] [F] devant la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] aux dépens.
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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