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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 17 déc. 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 17 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00963 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FMYE
Monsieur le Préfet du département de l’Aube
c/
Monsieur [Y] [E]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l’Aube
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant, assisté de Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube, commise d’office,
CURATRICE
UDAF DE L’AUBE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [I], mandataire judiciaire, munie d’un pouvoir,
AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Décembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
en présence de Monsieur Hervé OBRINGER, magistrat en formation
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical d’admission de [Y] [E] en soins psychiatriques pour troubles mentaux compromettant la sureté des personnes rédigé le 07 décembre 2025 à 07h45 par le docteur [L] [D], médecin exerçant à SOS MEDECIN [Localité 1], décrivant un patient bipolaire en rupture de traitement, hétéro-agressif et menaçant, présentant une agitation psychomotrice ;
Vu la décision d’admission de [Y] [E] en soins psychiatriques prise par le préfet de l’Aube le 07 décembre 2025 et ce jusqu’au 07 janvier 2026 sur le fondement des dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique, et sa notification ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 08 décembre 2025 par le docteur [U] [W], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit un patient connu pour polytoxicomanie, au contact mauvais, présentant une agitation motrice et un discours difficile à cadrer et qui conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 10 décembre 2025 par le docteur [K] [S], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit un patient « à l’adhésion précaire aux soins », « agité, insultant, manipulateur, revendicateur », présentant « un discours incohérent avec des passage du coq à l’âne » ainsi qu’un « risque important d’agitation psychomotrice et d’agressivité »; et qui conclut comme précédemment à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète avec placement en chambre d’isolement ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques de [Y] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le préfet de l’Aube le 10 décembre 2025, et sa notification ;
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 12 décembre 2025 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Troyes d’une demande de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sur le fondement de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 15 décembre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [Y] [E] et à l’UDAF de l’Aube es-qualité de tuteur, au préfet du département de l’Aube, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis médical motivé rédigé le 16 décembre 2025 pour l’audience par le docteur [U] [W], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit à l’arrivée un patient en chambre d’isolement, insultant, menaçant, au comportement inadapté et au jour de l’entretien un patient calme, au contact facile, coopérant, précisant qu’il doute de « l’existence d’un trouble psychiatrique aigue » s’orientant « plutôt vers une personnalité dyssociale avec des traits sociopathiques », et qui conclut à un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions écrites en date du 17 décembre 2025 du ministère public déclarant s’en rapporter quant au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L3211-1 et suivants et R3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, et enfin l’article L3216-1 sur le contentieux ;
* * *
En application de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
***
À l’audience du 17 décembre 2025, le préfet est resté non comparant, de même que le directeur de l’EPSMA.
[Y] [E], vu dans sa chambre en isolement, a conformé son accord pour une mesure d’hospitalisation reconnaissant l’existence de certaines difficultés dans son comportement liés selon lui à une décompensation de ses troubles bipolaires.
L’UDAF de l’Aube régulièrement représentée a confirmé l’existence de problèmes de comportement avant l’hospitalisation de [Y] [E] et la tenue de propos très déplacés. Elle a toutefois confirmé une mesure de protection qui se déroule habituellement dans de bonnes conditions
L’avocate de [Y] [E] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
***
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de l’admission, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du même code la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsqu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3 dudit code, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
L’admission en soins psychiatriques de [Y] [E] a été prononcée par un arrêté préfectoral faisant référence au certificat médical à la demande du représentant de l’Etat qui décrit un patient agité, agressif et menaçant, « tenant des propos incohérent concernant sa bipolarité » en rupture de traitement permettant a priori de caractériser l’existence de troubles psychiques de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète.
Les dispositions de l’article L 321I-2-2 concernant la période d’observation ont été respectées s’agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l’état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [Y] [E] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Les pièces médicales – le certificat médical initial du docteur [D], le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence chez [Y] [E] de troubles importants se manifestant par un mépris des normes sociales, une attitude d’irrespect, d’agressivité et d’impulsivité.
Compte tenu de cette situation, il y a lieu d’admettre chez [Y] [E] la persistance d’un état nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, les troubles dont il souffre étant manifestement susceptibles de le conduire en cas de décompensation à commettre, des actes violents de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat concernant [Y] [E],
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [Y] [E],
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 17 décembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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