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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 avr. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB22-W-B7J-THPK
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 08 Avril 2026
[H] [G], [C] [S] épouse [G]
C/
[B] [J], [U] [F]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me [Localité 3]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [J]
Mme [F]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme LECHINE Elisa, Greffier lors des débats, et de Mme VASSEUR Charline, Greffier lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [G],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [C] [S] épouse [G],
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 216
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [J],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant
Madame [U] [F],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 02 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [G] et Madame [C] [S] épouse [G] propriétaires d’un appartement avec garage situés [Adresse 6] à [Localité 6] ont donné en location sous mandat de gestion de la société BELTRAN IMMOBILIER lesdits biens à Monsieur [B] [J] et Madame [U] [F] suivant contrats du 10 septembre 2019 à effet à même date en contrepartie d’un loyer de 797,1 euros 67,14 euros pour le garage et 95 euros de charges.
Monsieur [B] [J] et Madame [U] [F] se trouvant en état d’impayé à compter du mois de novembre 2024 et suite à une mise en demeure du 8 novembre 2024 vaine , Monsieur et Madame [G] leur signifiaient un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 4375,57 euros due au 5 février 2025 signalé à la CCAPEX le 10 février 2025.
Le causes du commandement n’ont pas été apurées.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2025 Monsieur [B] [J] et Madame [U] [F] étaient assignés à comparaitre en référé devant le Tribunal de Versailles à l’audience du 8 décembre 2025 reportée au 2 mars 2026.
Il est demandé aux termes de l’assignation au tribunal de :
— Déclarer Madame et Monsieur [G] recevable en leur action.
— Juger acquise la clause résolutoire des baux du 10 septembre 2019 et leur résiliation pour défaut de paiement.
— ordonner l’éxpulsion de Monsieur [B] [J] et Madame [U] [F] et de tous occupants de leur chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier.
— Dire que les meubles meublants se trouvant dans les lieux suivron les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code de procédure civile d’éxecution.
— Condamner par provision Monsieur [B] [J] et Madame [U] [F] à la somme de 4589,10 euros arrétée au 26 mai 2025 avec interêt de droit.
— Condamner Monsieur [B] [J] et Madame [U] [F] au paiement d’une indémnité mensuelle d’occupation à compter du jpourcdu jugement égale au montant du loyer et de charges nonobstant majorations et revalorisations jusqu’à leur départ effectif des lieux .
— Condamner Monsieur [B] [J] et Madame [U] [F] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 7 février 2025 de 78,38 euros et des actes subséquents.
Par courrier du 10 octobre 2025 Monsieur [B] [J] et Madame [U] [F] ont donné congé, au 15 décembre 2025, un état des lieux a été dréssé.
A l’audience du 2 mars 2026 Madame et Monsieur [G] représentés par leur avocat ont porté la créance à la somme de 8350,76 euros au 12 février 2026 et se sont opposé à des délais.
Monsieur [B] [J] et Madame [U] [F] ne se sont pas présentés ni n’étaient représentés.
Il convient de se référer à l’assignation pour connaître l’argumentaire du demandeur.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure a été régulièrement portée à la connaissance du défendeur par voie de commissaire de justice.
L’affaire peut alors valablement être évoquée.
Sur l’expulsion:
Monsieur Monsieur [B] [J] et Madame [U] [F] ayant quitté les lieux et restitué l’appartement et le garage la demande d’expulsion est devenu sans objet.
Il n’y a alors pas lieu de statuer de ce chef ainsi que sur l’indémnité mensuelle d’occupation.
Sur la dette locative
Vu l’article 1732 du code civil,
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Suivant l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justifications en contrepartie :
1- des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2-des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée,
3-des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en conseil d’Etat.
Les charges peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
En l’espèce, les bailleurs justifient de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance ainsi que la facture en reparation et mise cen état des lieux loués.
Par conséquent, il convient de condamne par provision Monsieur [B] [J] et Madame [U] [F] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 8350,76 euros avec les intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, partie qui succombe, doivent supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 7 février 2025 de 78,38 euros.
Monsieur [B] [J] et Madame [U] [F] seront condamnés à verser la somme de 1000 euros aux demandeurs qui ont dû engager des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RECOIT Madame et Monsieur [G] en son action, et la dit bien fondée.
DIT n’y avoir lieu à expulsion et indémnité mensuelle d’occupation.
CONDAMNE par provision Monsieur [B] [J] et Madame [U] [F] à payer à Madame et Monsieur [G] la somme de 8350,76 euros avec les intérêts légaux à compter de l’assignation du 27 juin 2025.
CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [U] [F] à payer à Madame et Monsieur [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Les CONDAMNE aux dépens de l’instance, ce compris le coût du commandement de payer du 7 février 2025 de 78,38 euros.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
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