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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 21 nov. 2025, n° 22/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 22/00748 – N° Portalis DBWV-W-B7G-EJ6E / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [U] / [D]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (ESSONNE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie ZANCHI, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe ROCHER, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (ESSONNE)
de nationalité française,
et
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 11]),
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 10] ([Localité 7]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2021 ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
DIT que Madame [F] [U] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dire que Madame [F] [U] reprendra son nom de jeune fille, puisqu’elle n’en a jamais perdu l’usage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant à condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Conséquences du divorce à l’égard de [M] :
CONDAMNE Madame [F] [U] et Monsieur [N] [D] à payer par moitié chacun les frais concernant leur fille [M] ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] au paiement de la moitié des frais d’expertise, soit la somme de 2.316 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande tendant à condamner Madame [F] [U] à lui verser une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 10], le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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