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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 29 juil. 2025, n° 25/20232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
29 Juillet 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20232 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVG2
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le 03 Novembre 1941 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
né le 04 Janvier 1962 à [Localité 6] (37)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 17 juin 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 29 juillet 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 29 juillet 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [F] a acquis, par acte notarié du 26 juin 2017, de M. [D] [Z] et Mme [K] [P], un ensemble immobilier et des parcelles de terrain situés au lieu-dit « [Adresse 11] et cadastrés section G numéros [Cadastre 4] à [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Lors de la vente, le vignoble formant partie intégrante de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] était affermé, depuis plus de trois ans, sous le statut du métayage, en vertu d’un bail verbal, au profit de l’EARL [E] [S] Edith.
Par exploit du 26 juillet 2023, M. [J] [F] a fait délivrer à M. [S] [E] un congé fondé sur l’âge de la retraite du preneur, pour le 31 janvier 2025.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2025, le conseil de M. [J] [F] a rappelé à M. [S] [E] qu’il devait quitter les lieux pour le 31 janvier 2025.
Par exploit du 17 avril 2025, M. [J] [F] a fait délivrer à M. [S] [E] une sommation interpellative de justifier de la présence de tiers sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] et des modalités d’exécution du congé.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025, le conseil de M. [J] [F] a mis en demeure M. [S] [E] de libérer la parcelle cadastrée section [Cadastre 8].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 19 mai 2025, M. [J] [F] a assigné M. [S] [E], devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [J] [F] sollicite, aux termes de son assignation, de :
juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;juger M. [S] [E] occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], lieu-dit « [Localité 10] », commune de [Localité 12], d’une superficie de 54 a 13 ca ;enjoindre à M. [S] [E] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les lieux dans les huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;À défaut de libération spontanée des lieux dans ce délai, ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;condamner M. [S] [E] à restituer les lieux en bon état et à défaut le condamner à répondre des dégradations commises ;condamner M. [S] [E] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.200 euros par année jusqu’à parfaite libération des lieux ;condamner M. [S] [E] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [S] [E] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en raison de sa résistance abusive ;condamner M. [S] [E] aux entiers dépens d’instance qui comprendront notamment les frais de délivrance de l’assignation et les frais de signification de l’ordonnance à intervenir.Il soutient que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite et que la demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre relève du tribunal judiciaire, quels que soient les moyens de défense opposés par l’occupant.
Il explique que M. [S] [E] est occupant sans droit ni titre de la parcelle de vignes lui appartenant depuis la date de prise d’effet du congé régulièrement délivré, à savoir depuis le 31 janvier 2025 à minuit. Il ajoute que les travaux réalisés par M. [S] [E] sur la parcelle en question l’ont été en pure perte dans ces conditions.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, M. [J] [F] était représenté par son conseil et a sollicité le bénéfice de ses écritures.
M. [S] [E] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du Code de procédure civile offre au juge la possibilité d’ordonner la réouverture des débats.
En vertu de l’article 8 du Code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires.
Conformément à l’article 76 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime, « il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code ». À ce titre, le tribunal paritaire des baux ruraux connaît de toutes contestations dont le bail rural est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’espèce, les demandes formées par M. [J] [F], fondées sur l’article 835 du Code de procédure civile, tendent à constater l’occupation sans droit ni titre de M. [S] [E] sur son vignoble, ordonner son expulsion et le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Or, ces prétentions ont été formées consécutivement au congé du bail à métayage délivré par M. [J] [F] le 26 juillet 2023 à effet du 31 janvier 2025. En d’autres termes, les contestations ainsi soulevées par le demandeur apparaissent intéresser directement le bail rural.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats, pour inviter les parties à faire connaître leurs observations sur la compétence matérielle du Président du Tribunal Judiciaire de TOURS , statuant en référé, pour connaître des demandes tendant à constater l’occupation sans droit ni titre de M. [S] [E] sur son vignoble, à la suite du congé donné à un bail à métayage, au regard des dispositions de l’article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime relatives à la compétence d’attribution du Tribunal paritaire des baux ruraux et sur l’application des dispositions de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 5 août 2025 à 9h30 et invite pour cette date les parties à faire connaître leurs observations sur la compétence matérielle du Président du Tribunal Judiciaire de TOURS statuant en référé pour connaître des demandes formées par [J] [F] au regard des dispositions de l’article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime relatives à la compétence d’attribution du Tribunal paritaire des baux ruraux, ainsi que sur l’application des dispositions de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile.
DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. GUEDJ
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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