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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 juin 2025, n° 25/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT DE L' ILL |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/01739
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMAN
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Société HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [G] [L]
— Madame [K] [L]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Rendue par défaut
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL, Société coopérative HLM
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par M [M] [B], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Madame [K] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 23 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025
Dernier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 mars 2021 prenant effet le 16 avril 2021, la société HABITAT DE L’ILL a donné en location à Monsieur [G] [V] et Madame [K] [V], un logement situé [Adresse 2] moyennant le règlement d’un loyer initial mensuel révisable de 493,54 € et le remboursement des charges locatives outre un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer.
Monsieur [G] [V] et Madame [K] [V] ont quitté les lieux le 19 septembre 2022 et un état des lieux de sortie a été établi ce jour.
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal d’instance le 17 février 2025, la société HABITAT DE L’ILL a fait convoquer Monsieur [G] [V] et Madame [K] [V] aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de :
1 188,70 € au titre des loyers, charges et réparations locatives, 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Madame [K] [V] n’ayant pas signé l’accusé de réception, la société HABITAT DE L’ILL leur a fait délivrer une citation à comparaître le 23 avril 2025.
A l’audience du 23 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société HABITAT DE L’ILL, représentée par Monsieur [M] [B], Chargé du recouvrement et du contentieux, maintient l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] [V] et Madame [K] [V] ne sont ni présents, ni représentés, l’assignation ayant été déposée à l’étude de commissaire de justice.
Conformément aux articles 473 et 670 et suivants du code de procédure civile, l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il est rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, la société HABITAT DE L’ILL justifie d’une tentative préalable de conciliation et produit à ce titre la copie d’un constat de carence établi par Monsieur [W] [U], conciliateur de justice, le 11 février 2025.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la demande principale en paiement : L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat de bail, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’état, il résulte des documents versés aux débats et notamment du relevé de compte locataire en date du 6 février 2025 que Monsieur [G] [V] et Madame [K] [V] se trouvent redevables de la somme de 1 188,70 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, arrêtée au jour du départ des lieux mais tenant compte de la régularisation de charges du 2 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires : .Selon l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V] et Madame [K] [V] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [K] [V] au paiement de la somme de 80 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La juge, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la société HABITAT DE L’ILL,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [V] et Madame [K] [V] à payer à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 1 188,70 € au titre des loyers et des charges, arrêtée au 6 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [G] [V] et Madame [K] [V] in solidum à payer à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 80 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [V] et Madame [K] [V] in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation,
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de de quoi la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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