Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 23/06636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires à
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/06636 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4HV
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
Monsieur [X] [E]
agissant à titre personnel et en qualité d’indivisaire détenant 50% des droits de l’indivision [I]-[E]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Monsieur [B] [I]
agissant à titre personnel et en qualité d’indivisaire détenant 50% des droits de l’indivision [I]-[E]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Madame [A] [T] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Monsieur [Z] [S]
agissant à titre personnel et en qualité d’indivisaire détenant 50% des droits de l’indivision [S]-[R]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentés par Maître François DE CAMBIAIRE de la SELEURL DE CAMBIAIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0206
Madame [N] [R]
agissant à titre personnel et en qualité d’indivisaire détenant 50% des droits de l’indivision [S]-[R]
[Adresse 9]
[Localité 20] FRANCE
S.C.I. PAUL ET ZOE
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentées par Maître François DE CAMBIAIRE de la SELEURL DE CAMBIAIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0206
DEFENDERESSES
LE CABINET [L] ARCHITECTE, SARL
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0244
S.N.C. [Adresse 21]-[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats postulant, vestiaire #PC39
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #713
S.A.S.U. FRANCOIS 1ER RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean-Oudard DE PREVILLE de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Présidente et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SASU FRANCOIS 1er RENOVATION est une société spécialisée dans les opérations de restauration immobilière.
En 2010, la SASU FRANCOIS 1er RENOVATION a commercialisé par l’intermédiaire de son établissement ORIEL un projet de restauration de l’ancien garde-meuble royal situé [Adresse 21] à [Localité 23], bâtiment classé Monument Historique.
Le projet prévoyait la restauration complète et la réhabilitation du bâtiment en un immeuble contenant 35 logements, livrés à des clients investisseurs en vue d’une défiscalisation dans le cadre de la loi sur les Monuments historiques.
Par actes authentiques de vente conclus entre le 27 décembre 2010 et le 22 décembre 2011, la SNC [Adresse 21]-[Adresse 2] a vendu, après division, à plusieurs acquéreurs des locaux à usage d’habitation au sein de cet ensemble immobilier à rénover.
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 21], constituée le 3 décembre 2010 et composée de l’ensemble des acquéreurs copropriétaires, a entrepris ces travaux de réhabilisation en qualité de maître d’ouvrage.
Le cabinet [L] ARCHITECTE est intervenu à l’opération en qualité de maître d’œuvre de conception.
La société SASU FRANCOIS 1er RENOVATION est intervenu en qualité de maître d’œuvre d’exécution et contractant général vis-à-vis des clients investisseurs.
Le permis de construire a été obtenu le 7 octobre 2011.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée à la Mairie de [Localité 23] le 18 septembre 2012.
La remise des clefs est intervenue pour l’ensemble des propriétaires le 17 mars 2015.
Des diagnostics de surface ont été réalisés par les sociétés SDI DIAGNOSTIC et SEDIM dans chacun des appartements livrés.
Les acquéreurs se sont plaints de différences entre les surfaces réelles et celles indiquées dans les plans fournis par ORIEL et le cabinet [L] ARCHITECTE, ainsi que dans les actes de ventes.
Par exploits d’huissier de justice délivrés les 23 et 24 avril 2018, Monsieur [C] [H], Monsieur [X] [E], Monsieur [B] [I], la SCI PAUL et ZOE, Monsieur [Y] [T], Madame [A] [T] épouse [D], Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [R] ont assigné la SASU FRANCOIS 1er RENOVATION, la SARL [L] ARCHITECTE et la SNC [Adresse 21]-[Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent sur la fin de non-recevoir soulevé par le cabinet [L] ARCHITECTE tenant à la forclusion de l’action engagée par les demandeurs sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil prévoyant un délai annal de la garantie de parfait achèvement et a ordonné une expertise judiciaire confiée à madame [U] [M].
Madame [U] [M] a déposé son rapport le 13 octobre 2023.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2024, le SNC [Adresse 21] -[Adresse 2], défendeur au fond et demandeur à l’incident, sollicite du juge de la mise en état de :
« Juger l’action des demandeurs forclose à l’encontre de la SNC [Adresse 21]-[Adresse 2],
Condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 6.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Outre les entiers dépens. »
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, Monsieur [C] [H], Monsieur [X] [E], Monsieur [Y] [T], Madame [A] [T] épouse [D], Madame [N] [R] et à la SCI PAUL et ZOE, demandeurs au fond et défendeurs à l’incident, sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 123, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile et l’article 771 ancien du Code de procédure civile
Vu l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
Vu l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024
Vu l’article 2238 du Code civil
Vu la directive 2013/11/UE
Vu l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Vu les jurisprudences citées
Vu les pièces citées
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
— DECLARER recevables et bien fondés les concluants en leurs conclusions ;
A titre principal :
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SNC [Adresse 21] – [Adresse 2]
A titre subsidiaire :
— ORDONNER l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société SNC [Adresse 21]-[Adresse 2] par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société SNC [Adresse 21] – [Adresse 2] à payer la somme 10.000€ chacun à Messieurs [G] [H], [G] [E] et [Y] [T], Mesdames [A] [T] et [N] [R] et à la SCI PAUL et ZOE à titre de dommages-intérêts du fait son abstention dilatoire de soulever la fin de non-recevoir plus tôt
— CONDAMNER la société SNC [Adresse 21] – [Adresse 2] à payer la somme de 5.000€ chacun à Messieurs [G] [H], [G] [E] et [Y] [T], Mesdames [A] [T] et [N] [R] et à la SCI PAUL et ZOE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société SNC [Adresse 21] – [Adresse 2] aux entiers dépens »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024, la SASU FRANCOIS 1er RENOVATION sollicite du juge de la mise en état de :
« Statuer ce que de droit sur la demande de la SNC [Adresse 21]/[Adresse 2] sollicitant la forclusion de l’action sur le fondement du droit de la vente,
— Laisser l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens à la partie succombante. »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2024, la société [L] ARCHITECTE sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu les articles 1616 et suivants du Code civil,
DECLARER M. [C] [H], MM. [X] [E] et [B] [I], représentant 100% des droits de l’indivision [I]-[E], M. [Y] [T] et Mme [A] [T], M. [Z] [S] et Mme [N] [R], représentant 100% des droits de l’indivision [S]-[R], et la société SCI PAUL et ZOE irrecevables en leurs demandes formées contre [L] ARCHITECTES
DEBOUTER M. [C] [H], MM. [X] [E] et [B] [I], représentant 100% des droits de l’indivision [I]-[E], M. [Y] [T] et Mme [A] [T], M. [Z] [S] et Mme [N] [R], représentant 100% des droits de l’indivision [S]-[R], et la société SCI PAUL et ZOE de leurs demandes formées contre [L] ARCHITECTES
CONDAMNER in solidum M. [C] [H], MM. [X] [E] et [B] [I], représentant 100% des droits de l’indivision [I][E],
M. [Y] [T] et Mme [A] [T],
M. [Z] [S] et Mme [N] [R], représentant 100% des droits de l’indivision [S]-[R], et la société SCI PAUL et ZOE à payer à [L] ARCHITECTES la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum M. [C] [H], MM. [X] [E] et [B] [I], représentant 100% des droits de l’indivision [I][E], M. [Y] [T] et Mme [A] [T], M. [Z] [S] et Mme [N] [R], représentant 100% des droits de l’indivision [S]-[R], et la société SCI PAUL et ZOE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me de BAZELAIRE, Avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La SA MMA IARD n’a pas conclu à l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus mentionnées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 6 janvier 2025 et la décision sur cet incident a été mise en délibéré au 04 mars 2025, date de la présente ordonnance.
* * * * *
MOTIFS
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au présent litige, dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SNC [Adresse 21] – [Adresse 2]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
La SNC [Adresse 21]-[Adresse 2] soutient que l’action des demandeurs est forclose pour ne pas avoir été intentée dans le délai annal à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, prévu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Ce moyen constitue une fin de non-recevoir au sens des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, issu de l’article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Néanmoins, aux termes de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l’article 22 du décret 2019-1419 du 20 décembre 2019 ces dispositions s’appliquent uniquement aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite le 24 avril 2018, les dispositions précitées ne s’appliquent pas au présent litige.
Il en résulte qu’en vertu des dispositions applicables à la présente instance, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SNC [Adresse 21] – [Adresse 2].
2/ Sur le débouté des demandes à l’égard de la SARL [L] ARCHITECTES
La SARL [L] ARCHITECTES conclut au débouté des demandes formulées à son encontre en l’absence de faute commise par elle, de préjudice des demandeurs et de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
Toutefois, ce moyen est une défense au fond qui relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond, et non de la compétence du juge de la mise en état, dont les attributions sont limitativement énumérées par les dispositions précitées.
En conséquence, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande de débouté.
3/ Sur les dommages intérêts sollicités par les défendeurs à l’incident
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, “sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”
En l’espèce, Monsieur [C] [H], Monsieur [X] [E], Monsieur [Y] [T], Madame [A] [T] épouse [D], Madame [N] [R] et à la SCI PAUL et ZOE arguent que cet incident a été soulevé six années après l’introduction de l’action en justice et qu’il avait déjà été rejeté par le juge de la mise en état le 13 octobre 2020.
Toutefois, par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge de la mise en état s’était déclaré incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir soulevée par la SARL LEFEVBRE ARCHITECTES et tenant en la forclusion de l’action des demandeurs en garantie de parfait achèvement, soit sur une fin de non-recevoir soulevée par une autre partie qui invoquait un fondement juridique différent.
En l’absence d’identité de ces demandes, la matérialité d’une intention dilatoire de la SNC [Adresse 21]-[Adresse 2], qui est recevable à soulever des fin de non-recevoir à tous les stades de la procédure, n’est pas caractérisée.
Par ailleurs, la présente procédure d’incident n’a pas fait obstacle au déroulement de l’instruction de l’affaire au fond. Ainsi,la SNC [Adresse 21] – [Adresse 2] a notifié, concomitamment à ses conclusions en incident, soit le 16 juillet 2024, ses conclusions au fond et la SARL [L] ARCHITECTES a notifié, pour sa part, ses conclusions au fond le 26 décembre 2024.
Dès lors, les demandeurs reconventionnels à l’incident ne démontrent pas la réalité d’un préjudice indemnisable du fait de cette procédure d’incident.
En l’absence de preuve d’une intention dilatoire de la SNC [Adresse 21] – [Adresse 2] et d’un préjudice subi du fait de cette procédure d’incident, Monsieur [C] [H], Monsieur [X] [E], Monsieur [Y] [T], Madame [A] [T] épouse [D], Madame [N] [R] et à la SCI PAUL et ZOE seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
4/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il convient de condamner la SNC [Adresse 21] – [Adresse 2], succombant à l’incident, aux dépens de l’incident et de réserver le surplus des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SNC [Adresse 21] – [Adresse 2] à verser aux demandeurs la somme de 500€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire ;
DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée ;
DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur le débouté des demandes formées contre la SARL [L] ARCHITECTES ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [H], Monsieur [X] [E], Monsieur [Y] [T], Madame [A] [T] épouse [D], Madame [N] [R] et à la SCI PAUL et ZOE de leurs demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la SNC [Adresse 21] – [Adresse 2] à verser à Monsieur [C] [H], Monsieur [X] [E], Monsieur [Y] [T], Madame [A] [T] épouse [D], Madame [N] [R] et à la SCI PAUL et ZOE la somme de 500€ chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SNC [Adresse 21] – [Adresse 2] aux dépens de l’incident ;
RESERVONS le surplus des dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 à 10H10 pour les conclusions de la SA MMA IARD, notifiées avant le 2 mai 2025 avec injonction de conclure et les conclusions éventuelles en réplique des demandeurs, notifiées au moins 10 jours avant l’audience.
Faite et rendue à Paris le 04 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Ariane SEGALEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Code civil ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Expert ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre
- Créance ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Forfait
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Croatie ·
- Copie ·
- Yougoslavie ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contestation ·
- Liquidation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Procédure civile ·
- Changement ·
- Expédition
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Réintégration ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Liberté
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équité ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation familiale
- Jeune travailleur ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Commandement
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.