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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 24 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Juin 2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQYD
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSES :
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS
Etablissement public CAF d’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [H] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 24 Juin 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [X] [G] a été destinataire d’un courrier simple en date du 19 novembre 2024 de l’organisme ARIPA de la CAF lui indiquant qu’à compter de ce jour, son employeur la SNC LE MOLIERE sera tenu de régler pour les 24 prochains mois :
— Une première mensualité de 483,50 €
— 22 mensualités de 371,50 €
— Une dernière mensualité de 372,34 €,
Soit une somme totale de 9 028,84 €.
Par acte en date du 27 janvier 2025, Monsieur [X] [G] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 7] Madame [V] [P] -[N] afin de voir:
Vu les articles L121-2, R 213-6 et R 213-8 du code des procédures civiles
d’exécution ;
DIRE ET JUGER Monsieur [X] [G], recevable et bien fondé en ses demandes ;
PRONONCER la nullité de la demande de paiement direct formée par Madame [Y]
A titre subsidiaire,
ORDONNER la main levée de la procédure de paiement direct formée par Madame [Y] ;
CONDAMNER Madame [V] [P] [N] au remboursement des sommes déjà versées par l’employeur de Monsieur [X] [G] ;
Encore plus subsidiairement,
REDUIRE le montant des sommes dues par Monsieur [X] [G] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [V] [P] [N] à payer à Monsieur [X]
[G] une somme de 8 000 € au titre de dommages et intérêts pour saisie
abusive ;
CONDAMNER Madame [V] [P] [N] à payer à Monsieur [X]
[G] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°25/08
Par acte en date du 18 mars 2025, Monsieur [X] [G] a fait assigner en intervention forcée devant le juge de l’exécution la CAF d’Indre et Loire afin de voir:
— ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le RG n°25/08,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CAF d’Indre et Loire,
— dire et juger Monsieur [X] [G], recevable et bien fondé en ses demandes,
— prononcer la nullité de la demande de paiement direct mise en place par la CAF d’Indre et Loire,pour le compte de Madame [V] [P] [N],
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la demande de paiement direct engagée à l’encontre de Monsieur [X] [G],
— condamner la Caf d’Indre et Loire et Madame [V] [P] [N] au remboursement des sommes versées par l’employeur de Monsieur [X] [G],
Plus subsidiairement,
— réduire le montant des sommes dues par Monsieur [G],
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Caf d’Indre et Loire et Madame [V] [P] [N] à lui payer la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°25/27.
A l’audience du 22 avril 2025, le juge de l’exécution a prononcé la jonction de cette procédure avec celle portant le RG n°25/08.
Par écritures parvenues au greffe le 2 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CAF d’Indre et loire demande au juge de l’exécution de:
vu les articles L523-1 et L581-1 du code de la Sécurité Sociale
vu les articles R213-6 et R213-11 du code des procédures civiles d’exécution
— dire et juger non fondé le recours de Monsieur [X] [G] et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [X] [G] à tous les dépens et frais d’exécution.
Par conclusions soutenues à l’audience du 20 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [W][N] demande au juge de l’exécution de:
— dire et juger Monsieur [X] [G] irrecevable et mal fondé en ses demandes et prétentions,
— condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 1813€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la procédure de paiement direct
Monsieur [X] [G] soutient que la procédure de paiement direct de la pension alimentaire est nulle pour non respect des dispositions de l’article R213-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il n’ a pas été avisé de l’initiative de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception, ni de la dénonciation faite à son employeur.
Selon l’article L 213-1 du Code des procédures civiles d’exécution,“tout créancier d’une pension alimentaire ou de la rente prévue à l’article 276 du code civil peut se faire payer directement le montant de cette pension ou de cette rente par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus. La demande en paiement direct est alors recevable dès qu’une échéance de l’obligation alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire n’a pas été payée à son terme.
Conformément à l’article R. 213-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, “lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés”.
En l’espèce, il est constant que jugement en date du 30 septembre 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a fixé la pension alimentaire due par le père à l’entretien de son fils [F], à la somme de 175€ par mois, avec indexation chaque année.
Madame [V] [P] [N] dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
L’article R213-13 al1er du code des procédures civiles d’exécution intégré dans la section intitulée -paiement direct à la demande d’un organisme débiteur de prestations familiales- prévoit que pour l’application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l’article R213-1 et de l’article R213-2, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites au commissaire de justice s’entendent de la référence faite à l’organisme débiteur de prestations familales.
Aux termes des dispositions combinées de l’article R. 213-1 alinéa 6 et R. 213- 13 alinéa 1er, lorsqu’il notifie la demande de paiement direct au tiers, l’organisme en avise simultanément le débiteur par une lettre recommandée avec accusé de réception qui comprend, à peine de nullité de la demande, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais ainsi que le rappel des dispositions de l’article L. 213- 6 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à son droit de contestation. Seul l’absence de décompte des sommes dues est sanctionné par la nullité.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure prévue à l’article R213-1 du code des procédures civiles d’exécution applicable au commissaire de justice n’est pas applicable à l’organisme débiteur de prestations familiales agissant pour le compte du créancier d’aliments.
Par ailleurs s’il ressort des textes suvisés que la notification de la demande de paiement direct au tiers saisi ainsi que l’avis simultané au débiteur sont faits au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, cette formalité n’est toutefois pas prévue à peine de nullité de la procédure.
En l’espèce, par courrier simple du 8 février 2024, Monsieur [X] [G] a été avisé par la CAF qu’une procédure de paiement direct de la pension alimentaire allait être engagée faute de paiement des pensions impayées pour les mois d’août 2023 à janvier 2024 avec détail du décompte de la dette.
La procédure est donc régulière et le moyen de nullité invoqué n’est pas fondé. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct.
Sur le fond
La procédure de paiement direct concerne, ainsi que cela ressort du courrier du 8/02/2024 adressé à Monsieur [X] [O] la période d’août 2023 à janvier 2024.
Monsieur [X] [G] a cessé de verser la pension alimentaire à compter du mois d’août 2023, date à laquelle son fils [F] est devenu majeur.
Or le jugement du juge aux affaires familiales du 30 septembre 2013 précise bien que la pension d’un montant de 175€ par mois avec indexation annuelle, est due au delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci ne sera pas autonome.
Toutefois, Monsieur [X] [G] ne démontre pas que son fils [F] est devenu autonome financièrement.
Il ressort au contraire des pièces versées aux débats par Madame [P] -[N] que [F] n’a eu que des petits emplois précaires et sur de courtes périodes à savoir:
— du 16/12/2024 au 31/12/2024 comme ouvrier ostréicole
— du 19/06/2024 au 21/06/2024 pour de l’accolage ,
— du 26/06/2024 au 27/06/2024 comme tacheron,
— du 9/10/2024 au 18/10/2024 comme ouvrier auprès de la SAS Les Jardins de Rabelais.
Ainsi il n’est pas démontré que [F] [O] soit autonome financièrement. Il réside toujours chez sa mère ainsi que cela est établi par l’adresse figurant sur ses fiches de paie.
Par ailleurs, Monsieur [X] [G] n’apporte aucun élément probant quant à l’existence d’un accord avec Madame [Y] sur la fixation de la pension à 130€ à compter du mois d’août 2023.
Si cet accord a pu exister antérieurement avec Madame [P] [N] (ainsi que cela ressort des relevés bancaires des années 2020 à juillet 2023) , il a cessé de s’appliquer dès lors que Monsieur [X] [G] a cessé tout versement à compter du mois d’août 2023.
En l’absence de toute demande de révision de la pension alimentaire, c’est le montant fixé par le jugement du 30 septembre 2013 qui doit s’appliquer et qui fixe à 175€ par mois avec indexation, la contribution à l’entretien de [F] [G].
Il n’ y a donc pas lieu à rectification du montant des sommes réclamées par la CAF d’Indre et Loire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [X] [G] sollicite la somme de 8000€ de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Or, Madame [U] [Y] dispose d’un titre exécutoire à savoir le jugement du juge aux affaires familiales du 30 septembre 2013 fixant à 175€par mois avec indexation, la contribution à l’entretien de [F] [G].
Dans ces conditions, elle était parfaitement fondée à faire procéder à une procédure de paiement direct en l’absence de paiement postérieur et ce à compter du mois d’août 2023, son fils [F] n’étant pas autonome financièrement.
La procédure de paiement direct n’étant nullement abusive, Monsieur [X] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [Y] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [X] [G] sera tenu de lui verser une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Déclare régulière la procédure de paiement direct diligentée par la CAF d’Indre et Loire à l’encontre de Monsieur [X] [G] à compter du mois d’août 2023,
Dit n’y avoir lieu à rectification du montant des sommes réclamées par la CAF d’Indre et Loire,
Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Condamne Monsieur [X] [G] à verser à Madame [V] [Y] une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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