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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 1 ] EUROPE c/ S.A.S. MT IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00363 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2U2
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
10 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. MT IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 5]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 02 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte du 31 janvier 2017, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] Europe (ci-après dénommée le Crédit Mutuel) a ouvert en ses livres à la Sas MT Immo un compte courant professionnel, transformé en un “Eurocompte Pro”, référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Suivant acte sous seing privé du 3 décembre 2019, M. [C] [U] s’est porté caution de la Sas MT Immo, dans la limite de 3.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 5 ans.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [S] [X] s’est également porté caution de la Sas MT Immo, dans la limite de 3.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 5 ans.
Suivant offre acceptée le 14 avril 2020, le Crédit Mutuel a consenti à la Sas MT Immo un prêt garanti par l’État “PGE” référencé n°102780300000022069201 d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 72 mensualités, calculées sur la base d’un taux fixe de 0,70 %.
Suivant offre acceptée le 19 août 2021, le Crédit Mutuel a consenti à la Sas MT Immo un prêt “PGE” référencé n°102780300000021602630 d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 12 mensualités, calculées sur la base d’un taux fixe de 0 %. Un avenant a été signé le 9 août 2022 prévoyant la mise en amortissement du prêt sur 48 mois.
Le compte courant présentant un découvert, le Crédit Mutuel a informé la Sas MT Immo de sa décision de résilier la relation de compte à l’expiration d’un délai de 60 jours, par lettre recommandée du 28 août 2023, réceptionnée le 30 août 2023.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2025, revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”, le Crédit Mutuel a informé la Sas MT Immo de la déchéance du terme des prêts ci-dessus visés et de la position débitrice du compte courant et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 107.244,82 euros.
Par lettres recommandées du 18 janvier 2024, réceptionnées le 20 janvier 2024 par M. [S] [X] et le 23 janvier 2024 par M. [C] [U], le Crédit Mutuel a informé les cautions du découvert en compte et les a mis en demeure de lui régler la somme de 3.000 euros correspondant au montant des cautionnements sus-visés.
Par jugement du 22 mai 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas MT Immo et a désigné la Selarl MJ Air en qualité de mandataire judiciaire.
Le Crédit Mutuel a déclaré, le 27 juin 2024, sa créance dans le passif de la Sas MT Immo pour un montant de 107.764,55 euros, entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par acte introductif d’instance du 10 juin 2024, le Crédit Mutuel a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande dirigée contre la Sas MT Immo, M. [C] [U] et M. [S] [X] aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes relatives aux prêts et au compte courant.
Cet acte a été signifié le 12 juillet 2024 et le 17 juillet 2024 respectivement à M. [C] [U] et M. [S] [X].
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 26 mars 2025, le Crédit Mutuel demande à la juridiction de :
— constater l’interruption de l’instance à l’encontre de la Sas Mt Immo,
— débouter M. [C] [U] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner solidairement M. [C] [U] et M. [S] [X] à lui payer la somme de 11.407,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 dans la limite de 3.000 euros pour chacune des cautions,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— subsidiairement, si elle devait être privée de son droit aux intérêts et pénalités échus, juger que cette déchéance ne concerne que la période du 1er novembre 2023 au 16 janvier 2024,
— condamner solidairement M. [C] [U] et M. [S] [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de sa demande, le Crédit Mutuel fait notamment valoir :
— sur la demande de production de pièces, que le créancier n’a pas à justifier de son admission au passif mais uniquement de sa déclaration de créance, qu’il verse néanmoins la copie des certificats d’irrécouvrabilité ;
— qu’il est de jurisprudence constante qu’un associé créateur ne peut pas être considéré comme une caution non-avertie ;
— que M. [C] [U] ne peut se prévaloir de la qualité de caution non-avertie dès lors qu’il est entrepreneur individuel depuis 2018, associé et gérant de la Sci Hmg, en sus d’avoir été gérant et associé unique de l’Eurl Eyes Securite créée en novembre 2011 ;
— que M. [C] [U] et M. [S] [X] ne peuvent tirer des arguments des prêts, dès lors qu’ils ne sont engagés en qualité de caution qu’au titre du compte courant ;
— que l’engagement de caution de M. [C] [U] n’est pas disproportionné, dès lors qu’il a indiqué percevoir un revenus annuel de 18.000 euros pour 12.280 euros de charges, qu’ainsi sa situation lui permettait de faire face à un engagement de 3.000 euros ;
— que son obligation annuelle d’information a été respectée, mais qu’elle n’est pas en mesure de prouver l’envoi des courriers, de sorte que sa déchéance aux intérêts et pénalités ne pourrait concerner que la période du 1er novembre 2023 au 16 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 2 juillet 2025, M. [C] [U] demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter le Crédit Mutuel de ses prétentions,
— faire injonction au Crédit Mutuel d’avoir à produire les justificatifs de sa déclaration de créances au passif de la Sas MT Immo, et de l’admission de celles-ci,
— le décharger de son obligation de caution à raison de la faute commise par le Crédit Mutuel,
À titre reconventionnel,
— condamner le Crédit Mutuel à raison de sa faute au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la compensation entre le montant réclamé par le Crédit Mutuel et le montant des dommages-intérêts lui étant accordés,
En tout état de cause,
— condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [U] soutient notamment :
— qu’il ressort de sa fiche patrimoniale de caution que son engagement de caution était disproportionné par rapport au patrimoine de son couple ;
— sur sa qualité de caution non-avertie, qu’il n’était ni associé, ni président de la Sas MT Immo et son engagement de caution est postérieur à la création de ladite société ;
— qu’en outre, sa qualité d’associé d’une Sci familiale est insuffisant à le qualifier de caution avertie et de sa création, en décembre 2023, de la société Serenis, compte tenu des difficultés financières de la Sas Mt Immo, ne constitue par la preuve de sa qualité de caution avertie ;
— que le Crédit Mutuel doit faire la démonstration que ses obligations annuelles d’informations, prévues aux dispositions des articles 2302 et 2303 du code civil.
L’acte introductif d’instance n’ayant pas été signifié à la Sas MT Immo ou à son liquidateur, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la caducité de la procédure à son égard.
Bien que régulièrement assigné, M. [S] [X] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande de production de pièces
M. [C] [U] demande qu’il soit enjoint au Crédit Mutuel d’avoir à produire les justificatifs de sa déclaration de créances au passif et de l’admission de ces dernières.
Il convient de relever que le Crédit Mutuel a versé aux débats sa déclaration de créances (pièces n°33), ainsi que les certificats d’irrécouvrabilité dressés par le liquidateur judiciaire (pièces n°35 à 37).
La demande de M. [C] [U] est donc devenue sans objet.
Sur la demande formée par le Crédit Mutuel en ce qu’elle est dirigée contre M. [C] [U]
En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au contrat litigieux, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, par actes sous seing privé du 3 décembre 2019, M. [C] [U] et M. [S] [X] se sont portés chacun caution solidaire, à hauteur de 3.000 euros, d’un compte courant professionnel souscrit par la Sas MT Immo du Crédit Mutuel.
Or, M. [C] [U] s’oppose aux demandes formées par la banque en considérant que son engagement de caution, était disproportionné et que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard.
1. Sur la disproportion de l’engagement du cautionnement soulevée par M. [C] [U]
En vertu de l’article L. 343-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’ engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution , au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation.
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution, peu importe, dès lors, que la caution se soit appauvrie ultérieurement.
La disproportion s’apprécie en prenant en compte l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution. Il est constant que les cautionnements antérieurement souscrits doivent être pris en compte au titre de l’endettement de la caution.
Il appartient, par ailleurs, à celui qui se prévaut d’une telle disproportion d’en rapporter la preuve.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
En l’espèce, il ressort de la “fiche patrimoniale caution” établie le 3 décembre 2019 que M. [C] [U] déclarait des revenus mensuels de 1.500 euros, soit 18.000 euros annuels, des charges mensuelles de 690 euros, soit 8.280 euros annuels, outre un crédit en cours annuel de 173 euros.
Dès lors, compte tenu des informations déclarées par M. [C] [U] et de l’engagement de caution souscrit, l’endettement global était de 47 %, ce qui démontre que l’engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine.
2. Sur l’obligation annuelle d’information
L’article 2302 du code civil dispose : “Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’ obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.”
Il appartient au créancier de justifier de l’ information annuelle de la caution, la seule production de la copie de lettres d’ information ne suffisant pas à justifier de leur envoi (Civ 1ère, 25 mai 2022 – n°21-11.045).
M. [C] [U] soutient que le Crédit Mutuel n’a pas respecté son obligation annuelle d’information prévue par l’article 2302 du code civil.
Le Crédit Mutuel justifie avoir informé les cautions de la défaillance de la Sas MT Immo, par lettres recommandées du 18 janvier 2024, réceptionnées le 23 janvier 2024 par M. [C] [U] et le 20 janvier 2024 par M. [S] [X].
En revanche, il ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle à l’égard de M. [C] [U], et a fortiori de M. [S] [X], la seule production de copies de lettres d’information (pièces n°10 à 17 de la partie demanderesse) ne permettant pas de justifier de leur envoi effectif.
Dès lors, la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation annuelle d’ information et doit donc être déchue de son droit à la garantie des intérêts et pénalités retards échus du 1er novembre 2023 au 16 janvier 2024, date de la notification de la clôture effective du compte à l’endroit de la caution.
3. Sur la demande en paiement
Le Crédit Mutuel justifie de sa créance envers la Sas MT Immo à hauteur de la somme de 11.407,67 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, le Crédit Mutuel est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [C] [U] dans la limite de son engagement de caution, soit au paiement de la somme de 3.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et ce même en prenant en compte la déchénace des intérêts retenue pour la période du 1er novembre 2023 au 16 janvier 2024.
4. Sur le manquement au devoir de mise en garde
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que la banque est tenue à un devoir de mise de l’emprunteur et de la caution lorsque ces derniers peuvent être considérés comme non avertis et qu’il existe un risque manifestement excessif d’endettement en raison de l’inadaptation du prêt à leurs capacités financières (Cass Civ. chambre commerciale 15 novembre 2017 n° pourvoi 16-16.790).
Le caractère averti d’une personne morale s’apprécie, lors de la conclusion du contrat, en la personne de son représentant.
La qualité de caution avertie peut résulter de la qualité de gérant de la société (Cass, com 30 juin 2009, n° pourvoi 08-10.719), mais cette seule qualité de gérant peut ne pas nécessairement suffire à le qualifie comme telle (Cass, com 27 novembre 2012 n° pourvoi 11-25.967).
Il appartient à la banque de justifier d’avoir satisfait à ce devoir de mise en garde mais il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux , sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. En conséquence, l’emprunteur ou la caution qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde doit apporter la preuve d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du crédit.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [U] a été gérant et associé unique de l’Eurl Eyes Sécurité de 2011 à 2012, et qu’il exerçait en qualité d’entrepreneur individuel à la date de la souscription de son engagement de caution.
La banque n’établit pas qu’à cette date, outre sa qualité d’entrepreneur individuel et d’ancien dirigeant de société, M. [C] [U] disposait d’une longue expérience professionnelle, des compétences avérées ou d’une formation technique particulière de nature à le qualifier d’emprunteur averti.
Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, les ressources et charges de M. [C] [U] ne révélaient pas, au moment de la souscription du contrat, l’existence d’un risque d’endettement excessif avéré.
Par conséquent, M. [C] [U] sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.
Sur la demande formée par le Crédit Mutuel en ce qu’elle est dirigée contre M. [S] [X]
M. [S] [X], dont l’engagement de caution n’est pas contestable, sera condamné au paiement de la somme de 3.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [C] [U] et M. [S] [X], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par le Crédit Mutuel et non compris dans les dépens.
La demande de M. [C] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la caducité de la demande formée par l’association coopérative caisse de crédit mutuel [Localité 1] Europe contre la Sas MT Immo ;
CONSTATE que la demande de production de pièces formée par M. [C] [U] est devenue sans objet ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la l’association coopérative caisse de crédit mutuel [Localité 1] Europe la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [S] [X] à payer à l’association coopérative caisse de crédit mutuel [Localité 1] Europe la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [C] [U] de sa demande en paiement de dommages-intérêts;
CONDAMNE in solidum M. [C] [U] et M. [S] [X] à payer à l’association coopérative caisse de crédit mutuel [Localité 1] Europe la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [C] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [U] et M. [S] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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