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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 20 nov. 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 20 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du :
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FL7A
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7]
c/
Monsieur [D] [W]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7] – EPSMA
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de Maître Karine DELAUNE, avocat au barreau de l’Aube, commise d’office,
CURATRICE
UDAF DE L'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [P], mandataire judiciaire, munie d’un pouvoir,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 Novembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 Novembre 2025, dans le courant de la journée, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [D] [W] formée le 10 novembre 2025 par [S] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein de l’UDAF de l'[Localité 7] désignée en qualité de curatrice,
Vu le certificat médical d’admission de [D] [W] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers rédigé le 10 novembre 2025 par le docteur [U] [K], médecin au Pôle Urgence du Centre Hospitalier de [Localité 10], qui mentionne la présence chez l’intéressé souffrant de psychose de troubles se manifestant par la tenue de propos délirants dans un contexte de rupture thérapeutique, de déni des troubles et de refus de soins ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques en hospitalisation,
Vu la décision d’admission de [D] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 10 novembre 2025 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 11 novembre 2025 par le docteur [B] [I], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance chez [D] [W] des mêmes troubles : « A l’entretien ce jour, le patient présente toujours une altération cognitive avec une désorientation temporo-spatiale ; il existe des éléments persécutifs avec absence de critique ; il n’y a pas de critique des consommations et des conséquences. La poursuite de l’hospitalisation est nécessaire » ; et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète en soulignant la nécessité d’approfondir le diagnostic,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 13 novembre 2025 par le docteur [G] [N], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles : « Au vu du tableau clinique marqué par un déclin cognitif important, un syndrome de Korsakoff est suspecté. Le patient demeure fragile et n’est pas en mesure de donner un consentement clair à l’hospitalisation…» ; et qui conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [D] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 13 novembre 2025, et sa notification ;
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 17 novembre 2025 tendant à l’examen de la situation de [D] [W],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 17 novembre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [D] [W], à l’UDAF de l'[Localité 7] conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 17 novembre 2025 pour l’audience par le docteur [G] [N] qui confirme la persistance des mêmes troubles et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 19 novembre 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant.
[D] [W], comparant à l’audience, s’est exprimé calmement sans difficultés apparentes. Il a évoqué dans un premier temps un parcours de soins qui a débuté par des investigations relatives à des problèmes qu’il rencontre au niveau des jambes pour selon son expression « finir en psychiatrie ». Dans le cadre de son audition, il a reconnu avoir consommé à une certaine époque toutes sortes de produits stupéfiants et être toujours actuellement consommateur d’alcool dans des conditions qui nécessitent un suivi, reconnaissant des mélanges avec ses traitements psychiatriques parfois problématiques. Ce faisant, il a exprimé le désir de reprendre le cours normal de sa vie.
L’UDAF de l'[Localité 7] qui exerce à l’égard de [D] [W] une mesure de curatelle a expliqué que ce dernier avait connu une période difficile avec des passages à l’hôpital sans toutefois recevoir de soins, précisant que ce dernier, ayant perdu ses repères dans le temps, avait finalement dû être hospitalisé. Ce faisant, elle a confirmé l’existence d’une situation matérielle satisfaisante.
L’avocate de [D] [W] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en faisant toutefois observer que si dernier reconnait avoir recours à des substances toxiques, il accepte également un suivi à l’ALT et au CMP.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [D] [W] rédigée de façon manuscrite par l’UDAF de l'[Localité 7], dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant de façon précise et circonstanciée des troubles psychiques confirmant cette situation par l’évocation de la tenue de propos délirants de persécution, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental de la patiente, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée à la patiente et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, elle est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [D] [W] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment motivée l’existence de troubles psychiatriques se manifestant par une altération cognitive.
Compte tenu de cette situation et des explications données à l’audience qui témoignent de la persistance de certaines difficultés avec sans doute des addictions toujours très importantes, il y a lieu de conclure à l’existence chez [D] [W] d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [D] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 20 novembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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