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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Elie HATEM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Juliette BARRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01192 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34G3
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public AGRASC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
DÉFENDEURS
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie HATEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0481
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie HATEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0481
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01192 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34G3
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 juin 2019, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé à l’encontre de Monsieur [J] [P] la peine complémentaire de confiscation de plusieurs appartements, dont l’appartement à usage d’habitation occupé par Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [M] situé [Adresse 3]. La décision a été confirmée par arrêt du 9 septembre 2021 et la cour de cassation a rejeté le pouvoir formé par Monsieur [J] [P] en date du 7 septembre 2022.
L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est chargée de l’exécution de cette décision, conformément à l’article 707-1 du code de procédure pénale. Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [M] n’ont jamais justifié de leur titre d’occupation éventuel ni non plus versé aucun loyer.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, l’AGRASC a fait assigner Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’expulsion de Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé huit jours après la signification de la décision à intervenir,
— leur condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2400 euros à compter du 28 septembre 2022 jusqu’à libération effective des lieux,
— leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
A l’audience, l’AGRASC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a sollicité le rejet des prétentions adverses.
Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [M] ont été assistés de leur conseil et ont viser des écritures soutenues oralement par lesquelles ils ont sollicité le rejet des demandes adverses, le prononcé de la prescription acquisitive de l’appartement au profit de Monsieur [F] [Y] et la condamnation à leur payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’identité du propriétaire de l’appartement
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. L’article 2272 du même code ajoute que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] se prévaut d’avoir reçu donation de l’appartement litigieux de la part de Monsieur [J] [P] en 1990. Il verse des attestations de résidents de l’immeuble à l’appui, lesquelles n’ont valeur que de simple renseignement. Or, il ne produit aux débats aucun titre en ce sens, d’autant plus qu’il ressort notamment du jugement du tribunal correctionnel du 17 juin 2019 que l’appartement était en apparence la propriété de la société SOUNOUN qui aurait été seule légalement habilitée à procéder à la prétendue donation. En outre, Monsieur [F] [Y] ne communique aucun élément objectif sur sa présence alléguée dans l’appartement depuis au moins 30 ans, soit l’année 1994 (facture d’énergie, pièces administratives, bulletins de paie, etc), ni même en France. Au final, Monsieur [F] [Y] ne saurait se prévaloir de la prescription acquisitive du bien, faute d’être étayée.
En application des décisions pénales susmentionnées, l’appartement est donc propriété de l’Etat et l’AGRASC est chargée de l’exécution de ces décisions, conformément à l’article 707-1 du code de procédure pénale.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte tant du procès-verbal de constat du 24 octobre 2022 que du procès-verbal de signification de l’assignation que Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [M] occupent le logement litigieux à des fins d’habitation.
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [M] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, l’AGRASC n’ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
La condamnation sera assortie d’une astreinte conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte sera fixée à 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce sur une durée de 18 mois, sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, est une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés, à savoir un appartement de 75m², de sa localisation, et de l’estimation de la valeur locative du bien communiquée aux débats faisant état d’un loyer mensuel moyen pour un appartement situé [Adresse 1] compris entre 25,80 et 40,30 euros par m², l’indemnité d’occupation sera fixée à 1935 euros par mois (25,80x75), charges comprises. Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [M] seront ainsi condamnés au paiement de cette somme depuis le 28 septembre 2022, l’AGRASC n’ayant pas entendu faire remonter l’occupation au-delà de cette date. Ils y seront condamnés solidairement en application de l’article 220 du code civil puisque le couple mentionne dans ses écritures être marié.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’AGRASC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [M] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce sur une durée de 18 mois sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [M] à verser à l’AGRASC, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1935 euros à compter du 28 septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [M] à verser à l’AGRASC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [M] aux dépens ;
RAPPELE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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