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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 mars 2026, n° 25/03620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BPCE ASSURANCE IARD, BPCE IARD, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03620 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C6G
AFFAIRE : Mme [A] [I] (Me William TAIEB)
C/ BPCE ASSURANCE IARD (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [A] [I]
Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
BPCE ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
BPCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [A] [I] expose avoir été victime le 15 octobre 2022, en qualité de passagère transportée du véhicule appartenant à Monsieur [J] [I], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 21 mars 2025, Madame [A] [I] a assigné la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2023, ayant déposé son rapport, Madame [A] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5700 €
SOIT AU TOTAL 13 050 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [A] [I] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société BPCE IARD à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2024,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société BPCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de MaîtreWilliam TAIEB sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2025, la société BPCE IARD qui intervient volontairement et la société BPCE ASSURANCES demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
Ordonner la mise hors de cause de la Compagnie BPCE ASSURANCES et accueillir favorablement l’intervention volontaire de la Compagnie BPCE IARD, seul assureur du véhicule impliqué,
A titre principal :
Débouter Madame [A] [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, la matérialité des faits n’étant pas démontrée,
A titre subsidiaire :
Fixer le montant du préjudice corporel de Madame [A] [I] à la somme de 8.109,40€, dont à déduire la somme de 2.000,00 € réglé à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé ,
Débouter Madame [A] [I] de sa demande de doublement de l’intérêt légal,
Débouter Madame [A] [I] de la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer de ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société BPCE IARD.
Sur le droit à indemnisation :
La société BPCE IARD qui assure bien le véhicule de Monsieur [J] [I] conteste la matérialité d’un accident de la circulation dont Madame [A] [I] se dit avaoir été victime comme passagère. Selon Madame [A] [I] l’accident impliquait un tiers: un véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 1] dont le conducteur a refusé de dresser un constat amiable. L’accident et la présence comme passagère de Madame [A] [I] est dûment confirmée par Monsieur [J] [I]. Il résulte de l’examen des pièces produites que l’accident invoqué est dûment établi nonobstant les objections hypothétiques soulevées à tort en défense sur ce point.
Il convient de condamner la société BPCE IARD à indemniser Madame [A] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 15 octobre 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 150 jours
— une consolidation au 15 avril 2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [A] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [A] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 480 €
Total 720 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4740 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 720 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 4740 €
TOTAL 10 060 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 8060 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 1er septembre 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la société BPCE IARD sera condamnée à payer à Madame [A] [I] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 9009,40 € sur la période comprise entre le 1er septembre 2024 et le 25 octobre 2024 .
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Madame [A] [I] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [A] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société BPCE IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société BPCE IARD;
Condamne la société BPCE IARD à indemniser Madame [A] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 15 octobre 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [A] [I] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 060 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société BPCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [A] [I] :
— la somme de 8060 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 9009,40 € sur la période comprise entre le 1er septembre 2024 et le 25 octobre 2024;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [A] [I] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société BPCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître William TAIEB, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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