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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 oct. 2025, n° 24/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 24/01647 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSDS
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 8]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/01647 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSDS
Minute n°
copie exécutoire le 14 octobre
2025 à :
— M. [F] [D]
— SA BOURSORAMA
— SA SOCIETE GENERALE
— SA YOUNITED
— SA FRANFINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1967
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
DEFENDERESSES :
S.A. BOURSORAMA
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante et non représentée
S.A. SOCIETE GENERALE
ayant son siège social [Adresse 4]
non comparante et non représentée
S.A. YOUNITED
ayant son siège social [Adresse 3]
non comparante et non représentée
S.A. FRANFINANCE
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[U] [V], Auditeur de justice
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2017, la S.A BANQUE KOLB, désormais la S.A SOCIETE GENERALE, a consenti à Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D], qui se sont engagés solidairement, un prêt immobilier d’un montant en capital de 275 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,20%, remboursable en 180 mensualités s’élevant à 1 670,16 euros, hors assurance.
Selon offre préalable acceptée le 25 août 2017, la S.A BOURSORAMA a consenti à Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D] un prêt personnel, n°80299 00060830697, d’un montant en capital de 179 450 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,06%, remboursable en 180 mensualités s’élevant à 1 111,10 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Selon offre préalable acceptée le 05 mai 2018, la S.A FRANFINANCE a consenti à Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D] un prêt accessoire à une vente, n°00010126573418, d’un montant en capital de 24 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,79%, remboursable en 120 mensualités s’élevant à 257,17 euros, hors assurance.
Selon offre préalable acceptée le 31 mai 2018, la S.A BOURSORAMA a consenti à Monsieur [F] [D] et Madame [X] [D] un prêt personnel, n°80312 00060744867, d’un montant en capital de 109 100 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,23%, remboursable en 228 mensualités s’élevant à 595,66 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Selon offre préalable acceptée le 03 juin 2020, la S.A BOURSORAMA a consenti à Monsieur [F] [D] un prêt personnel, n°80341 00060498931, d’un montant en capital de 75 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,537%, remboursable en 120 mensualités s’élevant à 742,94 euros, hors assurance.
Selon offre préalable acceptée le 02 août 2023, la S.A YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [F] [D] un prêt personnel, n°CFR20230802YOLLYST, d’un montant en capital de 30 150,75 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,22%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 585,98 euros, hors assurance.
Par requête, enregistrée au greffe le 19 février 2024, Monsieur [F] [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, aux fins : d’une part, d’obtenir la suspension de l’exécution de son obligation de paiement des mensualités afférentes aux différents crédits, et ce, durant deux ans ; d’autre part, de dire que, durant ce délai, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Suivant jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension des obligations de Monsieur [F] [D], pendant douze mois, envers :
— la S.A SOCIETE GENERALE, au titre du crédit immobilier, numéro 0000823555127130, d’un montant de 275 000 euros ;
— la S.A BOURSORAMA, au titre des crédits numéros 80312 00060744867, 80341 00060498931, 80299 00060830697, d’un montant respectif de 109 100 euros, de 75 000 euros et de 179 450 euros ;
— la S.A FRANFINANCE, au titre du crédit affecté numéro 00010126573418, d’un montant de 24 000 euros ;
— la S.A YOUNITED CREDIT, au titre du crédit personnel numéro CFR20230802YOLLYST, d’un montant de 30 150,75 euros ;
Le juge des contentieux de la protection a également ordonné un sursis à statuer pour le surplus des demandes du débiteur.
Suivant requête du 13 août 2025, M. [F] [W] [D] a sollicité le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir une prolongation des mesures pour 12 mois supplémentaires.
Les quatre créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception qui ont toutes été distribuées entre le 1er et le 02 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 en l’absence des créanciers.
Prétentions et moyens
Suivant acte de reprise d’instance, repris oralement à l’audience, M. [F] [W] [D] demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 13] de suspendre ses obligations quant à ses créanciers pour douze mois supplémentaires.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [W] [D] fait valoir que sa situation financière ne s’est pas améliorée depuis un an, qu’il n’a plus de revenus et que ces suspensions lui permettront de faire face à cette situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Ainsi, ces textes prévoient des mesures de faveur destinées au débiteur qui rencontre, pour des raisons qui lui sont extérieures, des difficultés économiques et financières l’empêchant de faire face à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il sera renvoyé à l’analyse précise qui a été effectuée dans le jugement du 30 août 2024. Il sera simplement constaté que l’intéressé produit deux avis de taxes foncières 2025 pour un bien immobilier situé à [Localité 11] et un bien situé à [Localité 12].
M. [F] [W] [D] soutient vouloir vendre son bien alsacien pour solder ses dettes.
S’il sera relevé que M. [F] [W] [D] ne produit pas de justificatifs de revenus, il sera relevé que les motifs relevés il y a un an sont toujours valables et que les établissements bancaires n’ont émis aucune observation sur cette prolongation à l’exception de la SA FRANFINANCE qui a rappelé que le non-paiement des cotisations d’assurance implique un arrêt de la couverture.
Par conséquent, et au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la suspension des obligations de Monsieur [F] [D] envers la S.A SOCIETE GENERALE, la S.A BOURSORAMA, la S.A FRANFINANCE et la S.A YOUNITED CREDIT, pendant une dernière durée de 12 mois, à compter des échéances du mois de septembre 2025, délai qui sera écourté en cas de retour à meilleure fortune.
En outre, et afin de ne pas aggraver davantage la situation de Monsieur [F] [D] à l’issue, il convient de prévoir que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts.
Enfin, cette suspension, en ce qu’elle est ordonnée par décision judiciaire, ne constitue pas un incident de paiement, et ne donne pas lieu à inscription ou déclaration au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
M. [F] [W] [D] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la suspension des obligations de Monsieur [F] [D] envers :
— la S.A SOCIETE GENERALE, au titre du crédit immobilier, numéro 0000823555127130, d’un montant de 275 000 euros ;
— la S.A BOURSORAMA, au titre des crédits numéros 80312 00060744867, 80341 00060498931, 80299 00060830697, d’un montant respectif de 109 100 euros, de 75 000 euros et de 179 450 euros ;
— la S.A FRANFINANCE, au titre du crédit affecté numéro 00010126573418, d’un montant de 24 000 euros ;
— la S.A YOUNITED CREDIT, au titre du crédit personnel numéro CFR20230802YOLLYST, d’un montant de 30 150,75 euros ;
Pendant une dernière durée de 12 mois (DOUZE MOIS), à compter des échéances du mois de septembre 2025, délai qui sera écourté en cas de retour à meilleure fortune ;
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêt ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de suspension, et que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;
RAPPELLE que le non-paiement des échéances en exécution de la présente décision ne peut justifier l’inscription du débiteur au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) ;
DIT que Monsieur [F] [D] conserve la charge des dépens qu’il a exposés ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [D] doit faire signifier la présente décision à la S.A SOCIETE GENERALE, la S.A BOURSORAMA, la S.A FRANFINANCE et la S.A YOUNITED CREDIT, par commissaire de justice ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le greffier Le juge
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