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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 22/09772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, C.P.A.M de [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/09772
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEYK
N° MINUTE :
Assignations du :
04 Juillet 2022
06 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître France BEDOIS BEKISSA de la SELASU BEXXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1661
DÉFENDERESSES
S.A LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
ET
S.A. LA BANQUE POSTALE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09772 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEYK
C.P.A.M de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 4] 1967, était hospitalisé du 16 au 22 mai 2010 à l’Hôpital [10] pour une luxation de son épaule gauche apparue en 2005. Le 17 mai 2010, il bénéficiait de la pose d’une prothèse totale d’épaule réalisée par le Professeur [L] qui nécessitait d’une reprise. Il ne retrouvait pas toute la mobilité de son épaule et sollicitait l’indemnisation de ses préjudices par la BANQUE POSTALE, au titre d’un contrat d’assurance PREVIALYS. Il saisissait le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui ordonnait une expertise au contradictoire de l’AP-HP. L’expert déposait son rapport qui concluait à une faute de l’hopital.
Monsieur [W] sollicitait la mise en oeuvre de son contrat de prévoyance.
Par acte du 4 juillet 2022, Monsieur [W] assignait la BANQUE POSTALE IARD aux fins de voir condamner cette dernière, sous le bénéfice de l’exécution proviosire, à lui payer la somme de 24.505,74 € se décomposant comme suit, outre une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’assignation délivrée à la CPAM de [Localité 11].
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09772 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEYK
— Assistance par tierce personne temporaire : 2.589,34 € au tarif horaire de 16 €;
— Déficit fonctionnel temporaire : 914,40 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 7.000 €
Préjudice esthétique définitif : 1.000 €
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE demande au tribunal, a titre principal, de débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’égard de LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE et à titre subsidiaire, de laisser à la charge du demandeur les frais et dépens par lui exposés, et de le condamner à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de [Localité 11] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 février 2024 .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été plaidée le 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des dispositions du contrat PREVIALYS auquel Monsieur [I] [W] a adhéré le 22 janvier 2010 que ce contrat a pour objet de garantir l’indemnisation des préjudices résultant d’un accident garanti survenu dans le cadre de la vie privée, qui pour l’assuré, a pour conséquence soit une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 10 % à la date de consolidation médico-légale, soit le décès, avec la précision que le décès ou l’incapacité permanente doivent être en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident garanti.
Les conditions générales de ce contrat disposent que les préjudices indemnisés, en cas de dommage corporel ayant entrainé une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 10% sont :
— Le préjudice fonctionnel permanent mesuré à la date de consolidation; Il s’agit du préjudice résultant de l’incapacité permanente, mesuré à la date de consolidationmédico-légale par un taux d’incapacité permanente sur une échelle de 0 à 100%, en dehors de toute considération professionnelle.
— Le préjudice économique : Il s’agit des frais engagés et des pertes financières subies imputables directementà l’accident garanti :
— d’une part des frais médicaux directement imputables à l’accident garanti et restésà la charge de l’assuré, dans la limite de 50000 euros, du coût d’une tierce personne,des frais relatifs aux appareillages et aménagement du domicile et de la voiture,
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09772 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEYK
— d’autre part, des gains professionnels manqués avant la consolidation dans la limite de 25000 euros, et de l’incidence professionnelle définitive du préjudice fonctionnel.
— préjudices personnels : Il s’agit des souffrances endurées (Quantum Doloris), du préjudice esthétique,et du préjudice d’agrément;
Ces préjudices personnels sont définis comme suit par le contrat PREVIALYS :
— Souffrances endurées : douleurs physiques, psychiques ou morales imputablesà l’accident garanti, subies jusqu’à la date de consolidation et évaluées sur une échellede 0 à 7.
— Préjudice esthétique : disgrâces physiques définitives imputables directementà l’accident garanti et persistant après la consolidation et évaluées sur une échelle de0 à 7.
— Préjudice d’agrément : perte ou réduction définitive, à compter de la date de consolidation du fait des séquelles de l’accident, des capacités de l’assuré a poursuivreses activités familiales, affectives et de loisirs habituellement pratiquées avant lasurvenance de l’accident garanti.
Il résulte de ces dispositions que seuls les préjudices précités sont indemnisables.
Dans ces conditions, le droit de Monsieur [I] [W] à l’indemnisation intégrale des préjudices prévus au contrat PREVIALYS, conséquences dommageables de l’intervention médicale du 17 mai 2010 n’est pas contestable.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel definitif
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 4] 1967, âgé de 43 ans lors de l’intervention chirurgicale du 17 mai 2010, 53 ans à la date de consolidation le 17 novembre 2020, et de 58 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Monsieur [W] ne conteste pas d’avoir bénéficié d’un protocole d’accord régularisé avec l’AP-HP ayant conduit à l’indemniser de la somme de 102.344,38 euros.
Dans ces conditions, les indemnités allouées poste par poste par l’AP-HP devront être déduites des indemnités auxquelles Monsieur [W] peut prétendre dans le cadre du contrat de prévoyance PREVIALYS.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de deux interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 5.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 0,5/7, une indemnité de 500 € lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Cette demande doit être rejetée compte tenu de ce qui précède.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % dont 15% imputables à la faute médicale. Il est incontestable que Monsieur [W] souffrait d’un état antérieur important identifié avant l’intervention qui peut être fixé à 5%
Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE , partie qui succombe partiellement en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter une partie des frais irrépétibles engagés par Monsieur [I] [W], dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE à payer à Monsieur [I] [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, indemnités versées par l’AP-HP non déduites, les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— souffrances endurées: 5.000 €
— préjudice esthétique permanent : 500 €
— article 700 du code de procédure civile: 2.000 €
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 11] le 06 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Fabrice VERT
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