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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 sept. 2024, n° 23/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 20 Septembre 2024
MINUTE N°24/663
N° RG 23/00907 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWUX
Affaire : S.A. SAFER PACA
C/ [Y] [V]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier,
DEMANDERESSE :
S.A. SAFER PACA
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Septembre 2024 a été rendue le 20 Septembre 2024 par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame AYADI, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [W] [X] [V] est propriétaire de terrains situés sur la commune de [Localité 12] cadastrés C[Cadastre 10], C[Cadastre 11], C[Cadastre 4], C[Cadastre 5], C[Cadastre 6], C[Cadastre 7], C[Cadastre 8] et C[Cadastre 9] qu’il souhaitait vendre.
Le 6 novembre 2021, le conseil municipal de [Localité 12] a voté l’acquisition des terrains de M. [V] pour un montant de 7.000 euros.
La vente était confiée à l’office notarial de Maître [Z], notaire à [Localité 2], qui a notifié l’offre d’achat à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après, la SAFER PACA) le 9 février 2022.
La SAFER PACA a manifesté son intention d’exercer un droit de préemption partiel sur les parcelles C[Cadastre 10], C[Cadastre 4] et C[Cadastre 7] par lettre du 31 mars 2022.
M. [Y] [V] a informé la SAFER PACA qu’il retirait de la vente l’ensemble de ses parcelles par lettre du 23 mai 2022.
La SAFER PACA lui a indiqué, par lettres des 7, 21, 27 juin 2022 et 15 septembre 2022, qu’il ne pouvait pas retirer ses biens de la vente et qu’il disposait de trois options : accepter la préemption partielle, accepter la préemption partielle avec une demande d’indemnité ou refuser la préemption partielle en exigeant que la SAFER se porte acquéreur de l’ensemble du bien au prix notifié.
Le 7 novembre 2022, Maître [Z] a dressé un procès-verbal de carence, M. [Y] [V] ne s’étant pas présenté au rendez-vous fixé pour la signature de l’acte de vente organisé à la demande de la SAFER PACA.
Par acte extrajudiciaire du 23 février 2023, la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur a fait assigner M. [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de NICE en revendication d’un bien immobilier aux fins de voir déclarer la vente parfaite.
Aux termes de ses ultimes conclusions au fond notifiées le 30 août 2023, M. [V] soulevait, par voie d’exception, la nullité de la procédure de préemption partielle.
La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur a saisi le juge de la mise aux termes de conclusions notifiées le 15 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2024, la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur sollicite que M. [Y] [V] soit déclaré irrecevable car forclos à solliciter l’annulation de la décision du 31 mars 2022 de préemption des parcelles agricoles cadastrées C[Cadastre 10], C[Cadastre 4] et C[Cadastre 7] à [Localité 12] ainsi que le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les dispositions de l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les actions en justice contestant les décisions de préemption doivent être exercées dans un délai de six mois à compter du jour où elles ont été rendues publique à peine d’irrecevabilité.
Or, elle fait valoir que la décision de préemption a fait l’objet d’un affichage en mairie le 7 avril 2022 si bien que le délai de forclusion était manifestement acquis lors de l’introduction de l’instance.
En réplique à l’argumentation de M. [Y] [V] selon laquelle l’exception de nullité soulevée par voie d’exception est perpétuelle, elle soutient que l’obligation issue de la préemption a reçu un commencement d’exécution matérialisé par la notification de préemption faite au notaire en charge de la vente, par la notification de la préemption à l’acquéreur évincé et par la publicité de la décision de préemption par l’affichage en mairie. Elle soutient en outre que M. [Y] [V] n’ayant pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de l’offre d’achat, il est réputé avoir accepté la préemption partielle conformément à l’article R. 143-4 du Code rural et de la pêche maritime.
Elle fait valoir également que l’exception de M. [Y] [V] doit être considérée comme une demande reconventionnelle puisque le but poursuivi de la demande nullité est de pouvoir réaliser la cession initialement prévue. Elle estime également que le caractère perpétuel de l’exception de nullité ne s’applique pas à un délai de forclusion. Enfin, elle soutient que la seule exception prévue par cet article est que la décision de préemption méconnait les objectifs légaux d’une telle mesure prévus par l’article L. 143-2 du même code mais qu’en l’espèce, ce n’est pas sur ce fondement que M. [V] soulève la nullité de la décision de préemption.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2024, M. [Y] [V] sollicite que l’exception de nullité qu’il soulève par voie d’exception soit déclarée recevable ainsi que la condamnation de la SAFER PACA à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il fonde son exception de nullité notamment sur le non-respect des objectifs définis à l’article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime mais qu’en tout état de cause, le délai de 6 mois prévu à l’article 143-13 du même code ne s’applique pas aux exceptions de nullité soulevée par voie d’exception, ce qu’il estime être le cas en l’espèce.
Il fait valoir que la mise en œuvre de la procédure de préemption est une prérogative de puissance publique qui ne s’apparente pas à une obligation et il soutient que le contrat n’a jamais reçu de commencement d’exécution.
Il conteste que sa demande soit une demande reconventionnelle puisqu’aux termes de ses conclusions au fond, il sollicite uniquement le rejet de la prétention de la SAFER de voir déclarer la vente parfaite. Il ajoute que la cour de cassation a jugé que la validité de la procédure de préemption pouvait être remise en cause au titre des moyens de défense dans le cadre d’une procédure diligentée par la SAFER pour qu’une vente soit déclarée parfaite, peu important la nature du délai de l’article L. 143-13 du code rural dans la mesure où une exception d’illégalité est perpétuelle.
L’incident a initialement été retenu à l’audience du 11 janvier 2024. Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la reprise des débats à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
En vertu de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 143-13 du code rural et de la pêche dispose que, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.
En principe, l’exception de nullité est soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans.
Cependant, l’article 1185 du code civil prévoit que l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. Des conditions restrictives ont été posées par la Cour de cassation de sorte que l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d’exécution d’un acte juridique.
Il en résulte que l’exception de nullité peut être mise en œuvre par le défendeur à l’action, à la double condition que :
— L’obligation n’ait reçu aucune exécution, même partielle,
— L’exception de nullité est invoquée pour faire obstacle à une demande d’exécution de l’acte,
— L’exception de nullité est invoquée à la seule fin d’obtenir le rejet de la prétention adverse.
En l’espèce, l’acte juridique en cause est un acte de vente et non la décision de préemption de la SAFER.
Si, comme le démontre la SAFER, la décision de préemption a connu un commencement d’exécution matérialisé par la réalisation des démarches de notification et de publicité, tel n’est pas le cas de l’acte juridique qui est l’objet du litige, à savoir l’acte de vente portant sur les parcelles cadastrées C[Cadastre 10], C[Cadastre 4] et C[Cadastre 7] entre M. [Y] [V] et la SAFER dont il est sollicité l’exécution forcée.
En outre, il ressort de l’acte introductif d’instance signifié le 23 février 2023 à M. [Y] [V], que la SAFER entend obtenir exécution de l’acte de vente qu’elle estime parfaite, demande à laquelle le défendeur a opposé, comme moyen de défense, l’exception de nullité de la décision de préemption. Il s’agit donc d’une exception de nullité soulevée par voie d’exception et non par voie d’action.
L’argumentation de la SAFER selon laquelle M. [Y] [V] sollicite la nullité de l’acte pour lui permettre de réaliser la cession des terrains avec un tiers acquéreur, ne peut être retenue car à la lecture du dispositif de ses ultimes conclusions, le défendeur sollicite que soit jugée « nulle et de nul effet la procédure de préemption partielle engagée par la SAFER tant en raison des critères de la procédure de préemption partielle notamment quant à la nature des terrains préemptés, qu’en raison des motifs de la préemption ».
En tout état de cause, dans ses conclusions au fond, M. [Y] [V] développe un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime visé dans le dispositif, qu’il intitule « Sur le manque de conformité de la motivation », exclu du délai d’action de six mois.
Il s’ensuit que M. [Y] [V] est recevable à soulever, en défense à l’action tendant à voir déclarer parfaite la vente de ses parcelles, l’exception de nullité de la procédure de préemption partielle engagée par la SAFER Paca.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Succombant à l’incident, la SAFER Paca sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [Y] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après débats publics, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
DÉCLARONS M. [Y] [V] recevable à solliciter le prononcé de la nullité de la décision de préemption partielle de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur, moyen de défense à l’action introduire à son encontre,
CONDAMNONS la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur à verser à M. [Y] [V] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens de l’incident,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 05 décembre 2024 à 8h55 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Grosse :
Expédition :
Le 20/09/2024
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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