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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 27 févr. 2026, n° 22/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT du 27 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 22/00247 – N° Portalis 46CZ-W-B7G-M6S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Lors des débats, M. Luc […], Président, qui sans opposition des parties conformément à l’article 805 du code de procédure civile, après avoir entendu les plaidoiries, en a rendu compte au tribunal qui a rendu son délibéré dans la composition suivante :
PRÉSIDENT : M. Luc […], Président
ASSESSEUR : Mme Patricia […], Vice-Présidente
ASSESSEUR : Mm Aurore […], Juge
GREFFIER : Mme Virginie […], Cadre Greffier
DÉBATS : A l’audience de plaidoirie du 09 Janvier 2026, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT : Rendu le 27 février 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, rédigé et prononcé publiquement M. Luc […] , Président, assisté de Mme Virginie […], Cadre greffier, pour les opérations de mise à disposition.
PARTIES :
Notifié RPVA et open data 27-2-26
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 2-3+-26
à Me Langlois
Me Laneelle
Me Boguet
DEMANDEUR
Mme [D] [K]
née le 14 Octobre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
S.A.R.L. ST BTP exerçant sous l’enseigne “ST NATTOYAGE”, SARL immatriculée au registre du commerce et de ssociétés sous le n° 750 497 935, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un devis en date du 13 avril 2017, [D] [K] a mandaté la SARL ST BTP exerçant sous l’enseigne ST Nettoyage, afin de réaliser des travaux d’isolation des combles de son habitation par soufflage de laine minérale. Les travaux ont été réalisés et lui ont été facturés le 10 juillet 2017 pour un montant de 4496 €.
Des désordres sont apparus postérieurement à la réalisation des travaux et l’assureur de [D] [K] a mandaté le cabinet [X] afin de réaliser une expertise privée. Le rapport définitif a été rendu le 06 mars 2019.
Dans le prolongement d’une assignation délivrée par [D] [K] à la SARL ST BTP, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a rendu une ordonnance en date du 30 septembre 2020 aux termes de laquelle il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été rendu le 23 septembre 2021.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2022, [D] [K] a fait assigner la SARL ST BTP exerçant sous l’enseigne ST NETTOYAGE, devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la reprise des travaux affectés de divers désordres et à l’indemnisation du préjudice de jouissance causé. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le numéro de RG 22 / 00247.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2023, la SARL ST BTP a appelé en cause la SA Abeille Iard & Santé, son assureur décennal. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le numéro de RG 23 / 00103.
Par ordonnance d’incident en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, a notamment :
— ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23 / 103 à celle enregistrée sous le numéro RG 22 / 247 ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action intentée par la société BTP à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
— condamné la société BTP aux dépens ;
— condamné la société BTP à payer à la SA Abeille Iard & Santé la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté la demande formulée par [D] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 06 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, [D] [K] a demandé de :
— condamner solidairement la société ST BTP et la compagnie Abeille Iard & Santé à lui verser la somme de 10723,26 € au titre du coût de reprise des travaux affectés de désordres et malfaçons ;
— les condamner au paiement de la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’isolation défectueuse depuis 4 ans et demi et durant les travaux de reprise à venir ;
— les condamner au paiement de la somme de 2800 € en application de l’article 700 de code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la procédure au fond dont elle a dû faire l’avance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, [D] [K] a invoqué la responsabilité décennale de la SARL ST BTP en raison de la mauvaise exécution des travaux commandés, sur le fondement des articles 1217 et 1792-1 du Code civil.
— ----------
Dans ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 05 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL ST BTP a demandé de :
— statuer ce que de droit sur les désordres indiqués ;
— limiter l’indemnisation de [D] [K] à la somme de 3400 € TTC selon les termes du premier rapport d’expertise ;
— débouter [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé ;
— dire et juger que la compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé est tenue de la relever et garantir de toutes condamnations civiles à intervenir ;
— ramener à de plus justes proportions les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SARL ST BTP a indiqué que les désordres affectant le chantier sont couverts par l’assurance. En outre, elle a souligné que les chiffrages établis postérieurement au premier rapport d’expertise ne sauraient être pris en compte dans la mesure où ils ne sont pas justifiés et que l’indemnisation sollicitée par [D] [K] au titre du préjudice de jouissance n’est ni établi, ni chiffré.
— ----------
Dans ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Abeille Iard & Santé a demandé :
▪ à titre principal, de rejeter toute demande formulée à son encontre et la mettre hors de cause.
▪ à titre subsidiaire de :
— rejeter toute demande formulée au titre des préjudices immatériels et à défaut, les réduire à de plus strictes proportions ;
— déclarer les franchises contractuelles opposables à toutes parties pour ce qui concerne les garanties facultatives et à la société ST BTP en cas de mobilisation de la garantie décennale ;
— condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats qui est en droit de les recouvrer, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé a indiqué que les travaux réalisés par la SARL ST BTP n’entrent pas dans les garanties souscrites et notamment la «réalisation d’isolation et d’écran sous toiture ». Elle a ajouté que le contrat a pris effet le 1er mai 2017 et que le devis étant daté du 13 avril 2017, soit antérieurement à la souscription du contrat, la garantie décennale ne peut pas s’appliquer. En outre, elle a souligné que les dommages immatériels causés, tels que le préjudice de jouissance, ne sont pas couverts par la garantie civile professionnelle.
— ----------
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 06 janvier 2026. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Par message RPVA en date du 23 février 2026, les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 27 février 2026.
MOTIVATION
1) sur l’action en responsabilité décennale initiée par [D] [K]
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose, qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage".
Il résulte de l’application jurisprudentielle des articles précités, que pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en œuvre, les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier, l’ouvrage doit avoir fait l’objet d’une réception, le désordre doit être caché lors de la réception et il doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Il est néanmoins, admis qu’un désordre apparent – dont l’ampleur et les conséquences se révèlent après la réception de l’ouvrage – peut relever de la garantie décennale. Le caractère apparent d’un désordre s’apprécie au regard du maître d’ouvrage normalement diligent. Le maître d’ouvrage a la charge de la preuve du caractère caché du désordre.
Il convient de rechercher s’il existe en l’espèce, des désordres de nature décennale et d’identifier le cas échéant, les éventuels responsables.
a) sur les désordres
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux réalisés par la SARL ST BTP correspondent à un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, même si la date effective de réception n’est pas expressément déterminée.
Il ressort par ailleurs, du rapport d’expertise judiciaire établi le 23 septembre 2021 par [E] [M] (page 12), que les travaux d’isolation thermique par soufflage de la laine minérale effectués par la SARL ST BTP n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et comportent plusieurs malfaçons. L’expert a souligné que les travaux ne sont pas conformes quantitativement ni qualitativement par rapport au devis et à la facture de l’entreprise.
A cet égard, il a relevé que le soufflage a été effectué sur l’ancienne isolation qui était déjà non conforme aux règles de l’art et aux DTU 45.11 et 45.10. Il a ainsi constaté que le pare-vapeur de l’isolation déroulée sur le plancher des combles, était posé à l’envers – avec le pare-vapeur orienté vers l’extérieur – au lieu d’être posé vers l’intérieur pour éviter les phénomènes de condensation en sous face. L’expert a souligné que ce désordre existait avant les travaux mais n’a pas été relevé par la SARL ST BTP.
Selon [E] [M], la projection de laine minérale soufflée par la SARL ST BTP directement sur cet ancien complexe non conforme, a eu pour conséquence d’accentuer le phénomène de condensation, en provoquant la stagnation de la vapeur d’eau présente à l’intérieur de la maison dans le plancher des combles, enfermant une humidité permanente qui dégrade et réduit la capacité isolante de l’isolation.
En outre, les parties rampantes représentant 63,20 m², n’ont pas été isolées. Seule une surface de 52,80 m² a été isolée sur les 112 m² facturés à [D] [K], ce qui correspond selon l’expert judiciaire, à une surfacturation d’un montant de 2376,45 € toutes taxes comprises et représentant en pourcentage plus de 53 %.
L’expert judiciaire a souligné que les désordres affectant les travaux réalisés, rendent l’ouvrage d’isolation thermique des combles impropres à leur destination et sont de nature évolutive.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et tenant compte du fait que l’expert judiciaire a rappelé que les désordres qu’il a constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination, il convient de conclure que ceux-ci présentent une nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
b) sur les responsabilités décennales
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 1792 du code civil a prévu un régime de responsabilité de plein droit du constructeur pour les dommages de nature décennale, à moins que ces derniers proviennent d’une cause étrangère. Ce régime de responsabilité ne requiert donc pas la preuve d’une faute du constructeur et la responsabilité du constructeur est engagée pour le tout.
— sur la responsabilité décennale de la SARL ST BTP
En l’espèce, l’expert judiciaire a souligné que l’origine des désordres se trouve dans la mauvaise et partielle exécution des travaux. En effet, le soufflage de la laine minérale a été réalisé sur l’ancienne isolation qui était défectueuse, accentuant le phénomène de condensation dans le logement et il n’a été réalisé que sur une surface de 52,80 m² alors que 112 m² ont été facturés à [D] [K].
Ainsi, les désordres relevés par l’expert judiciaire trouvent leur fondement en ce qui concerne la SARL ST BTP dans une mauvaise et partielle exécution de la prestation qu’elle s’était engagée à accomplir dans l’intérêt de la demanderesse à l’instance. En conséquence, il convient de dire que la responsabilité décennale de cette société est engagée à l’égard de [D] [K].
— sur la garantie de l’assureur Abeille Iard & Santé
Selon l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que la compagnie Abeille Iard & Santé a demandé de rejeter les demandes formulées à son encontre au titre de la responsabilité décennale. Elle n’a pas invoqué une irrecevabilité de l’action initiée à son encontre et tirée d’une éventuelle autorité de la chose jugée à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 08 février 2024 et aux termes de laquelle l’action intentée par la SARL ST BTP à l’encontre de la compagnie d’assurance a été déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Au demeurant, il n’est pas allégué ni justifié que cette ordonnance présente un caractère définitif, la date à laquelle celle-ci a pu faire l’objet d’une éventuelle signification par voie de commissaire de justice, n’étant pas rapportée.
Par ailleurs, la compagnie Abeille Iard & Santé succédant à la compagnie AVIVA ne conteste pas être l’assureur de la SARL ST BTP. Cependant, elle indique que le contrat d’assurance a été conclu postérieurement à l’émission du devis et qu’en tout état de cause l’activité d’isolation par l’intérieur n’est pas couverte par ledit contrat.
L’examen minutieux de l’ensemble des pièces versées aux débats permet de relever que l’attestation d’assurance de responsabilité décennale est en date du 21 août 2017 mais concerne la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017.
Par ailleurs, il est indiqué s’agissant de la responsabilité civile décennale des ouvrages (page 21) que cette garantie est applicable aux travaux de constructions ayant fait l’objet d’une « ouverture de chantier » durant la période de validité du contrat. L’ouverture de chantier est définie en annexe du contrat (page 61) comme « la date de la déclaration d’ouverture du chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. ».
Dès lors, en l’absence de délivrance d’un permis de construire et d’un ordre de service, il convient de retenir la date effective de commencement des travaux, soit en l’espèce, au mois de juillet 2017 comme [D] [K] l’a indiqué dans ses dernières conclusions et ce, sans être contestée.
Par conséquent, au regard de ces éléments, le contrat conclu au titre de la responsabilité décennale des ouvrages réalisés par la SARL ST BTP, est applicable au chantier réalisé dans la maison d’habitation de [D] [K].
En outre, l’assurance Abeille Iard & Santé indique que l’activité d’isolation par l’intérieur n’est pas couverte par le contrat souscrit par la SARL ST BTP. Cependant, la lecture de l’attestation d’assurance permet d’établir que l’activité de « réalisation d’isolation et d’écran sous toiture » est couverte par l’assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la compagnie Abeille Iard & Santé par la SARL ST BTP.
Or, les travaux d’isolation des combles par le soufflage de laine minérale ont bien été réalisés sous la toiture de l’habitation et se rattachent donc à la réalisation d’isolation et d’écran sous toiture. En conséquence, il convient de considérer que de tels travaux sont garantis par le contrat d’assurance liant la compagnie Abeille Iard & Santé à la SARL ST BTP.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé devra donc sa garantie par application de l’article L.124-3 du code des assurances au titre des désordres pour lesquels la responsabilité décennale de son assuré est engagée à l’égard de [D] [K].
c) sur la réparation des dommages
— sur les désordres affectant l’isolation des combles
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que pour remettre le bien immobilier de [D] [K] en conformité à sa destination et le rendre conforme aux prescriptions du contrat conclu entre les parties et aux règles de l’art, les travaux suivants doivent être réalisés :
— dépose complète du complexe isolant existant non conforme et mise en œuvre d’un complexe isolant en conformité aux règles de l’art et aux DTI 45.10 et 45.11 ;
— réalisation de l’isolation dans les parties rampantes de l’habitation ;
— préparation et nettoyage fin de chantier.
Après avoir étudié et analysé le devis présenté dans le cadre des opérations d’expertise, [E] [M] a évalué le coût des travaux de réparation à la somme totale de 10723,26 € toutes taxes comprises.
[D] [K] a demandé la réparation des désordres affectant l’isolation des combles à hauteur de la somme susvisée. La SARL ST BTP a sollicité quant à elle, la limitation de l’indemnisation de la demanderesse de l’instance à la somme de 3400 € TTC selon les termes du rapport d’expertise privée.
Force est de constater que le rapport d’expertise privée évaluant la réparation des désordres affectant l’isolation des combles à la somme de 3400 € TTC, a été rendu le 6 mars 2019. Le rapport d’expertise judiciaire à quant à lui été rendu le 24 septembre 2021, soit plus de deux ans et demi après le premier rapport. Ce dernier fait état de l’aggravation du phénomène de condensation dans le logement depuis l’intervention de la SARL ST BTP en 2017.
Au regard de ces éléments, la demande tendant à limiter l’indemnisation de la demanderesse à l’instance à la somme de 3400 € ne peut donc pas être retenue. Au demeurant, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a relevé que la demanderesse à l’instance avait subi une surfacturation de 2376,45 € liée au fait que des travaux lui avaient été facturés sans être exécutés.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement la SARL ST BTP et la compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé, sur le fondement de la garantie décennale à payer à [D] [K] la somme de 10723,26 € toutes taxes comprises pour les désordres affectant l’isolation des combles.
— sur le préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la demanderesse à l’instance subit un préjudice de jouissance du fait des désordres et malfaçons constatés.
[D] [K] a sollicité une indemnisation à hauteur de 4000 € au titre du préjudice de jouissance. La SARL ST BTP a demandé de rejeter sa dernière demande de dommages et intérêts au motif qu’elle n’est ni établie ni chiffrée.
Certes, l’expert judiciaire n’a pas indiqué qu’en raison des travaux, [D] [K] serait obligée de quitter son domicile. Il a néanmoins, fait état d’un préjudice de jouissance, consécutif aux travaux de mise en conformité des désordres et dont la durée a été estimée à 2 semaines. Il convient par ailleurs, de souligner que les travaux d’isolation ont été exécutés au mois de juillet 2017, mais n’ont manifestement pas été probants jusqu’à ce jour, puisque l’expert a mentionné les désordres matériels à ce titre.
Compte tenu de ces éléments, de la durée des désordres mais du fait que la demanderesse à l’instance n’a pas allégué ni justifié avoir dû engager des dépenses spécifiques liées aux travaux mal exécutés par la SARL ST BTP, il convient de condamner solidairement la SARL ST BTP et la compagnie Abeille Iard & Santé à payer à [D] [K] une somme de 3000 € au titre de son préjudice de jouissance.
2) sur l’opposabilité des franchises contractuelles invoquée par la compagnie Abeille Iard & Santé
L’article L 112-6 du code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Selon l’article L 121-1 du code susvisé l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
Il résulte de l’application jurisprudentielle de ces articles, que les franchises contractuelles ne sont pas opposables au maître d’ouvrage pour les dommages matériels relevant de l’assurance obligataire de responsabilité décennale. En revanche, elles sont opposables pour les garanties non obligatoires, notamment en cas de préjudice immatériels.
En l’espèce, les désordres matériels constatés et affectant l’ouvrage litigieux rendent ce dernier impropre à sa destination, de sorte qu’il convient de considérer qu’ils relèvent de la garantie décennale obligatoire. Dès lors, la compagnie d’assurance ne peut pas opposer au maître d’ouvrage une franchise contractuelle.
En revanche, il convient de faire droit à la demande de la compagnie Abeille Iard & Santé tendant à déclarer opposables à [D] [K] et à la SARL ST BTP les franchises contractuelles pour les garanties facultatives.
3) sur l’appel en garantie formé par la SARL ST BTP à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SARL ST BTP a été condamnée au titre de sa responsabilité décennale à réparer les dommages subis par [D] [K]. Conformément aux stipulations de son contrat d’assurance de responsabilité décennale, la compagnie Abeille Iard & Santé est donc tenue de relever et garantir la SARL ST BTP de toutes condamnations civiles prononcées à son encontre.
La présente obligation de garantie découle directement du contrat d’assurance et de la constatation judiciaire de la responsabilité décennale. En conséquence, il convient de dire que la compagnie Abeille Iard & Santé est tenue de relever et garantir la SARL ST BTP de toutes condamnations civiles prononcées à son encontre. Il y a également lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la compagnie Abeille Iard & Santé.
4) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner solidairement la SARL ST BTP et la compagnie Abeille Iard & Santé à payer à [D] [K] la somme de 2800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la partie perdante est condamnée aux dépens. Par conséquent, il convient de condamner solidairement la SARL ST BTP et la compagnie Abeille Iard & Santé aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la présente instance, ceux de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Il y a lieu enfin, de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement la SARL ST BTP et la compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé à payer à [D] [K] la somme de 10723,26 € toutes taxes comprises au titre du coût de la reprise des travaux d’isolation ;
Condamne solidairement la SARL ST BTP et la compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé à payer à [D] [K] la somme de 3000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Déclare opposables à [D] [K] et à la SARL ST BTP les franchises contractuelles stipulées dans le contrat d’assurance de responsabilité décennale entre la SARL ST BTP et la compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé pour les garanties facultatives ;
Dit que la compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé est tenue de relever et garantir la SARL ST BTP de toutes condamnations civiles prononcées à son encontre ;
Déclare le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé ;
Condamne solidairement la SARL ST BTP et la compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé SARL à payer à [D] [K] la somme de 2800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL ST BTP et la compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’expertise judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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