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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 15 janv. 2025, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Del Mon, S.A. HABITAT [ Localité 8 ] MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01378 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MGET
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 15 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Pierre VILAR, Juge
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT [Localité 8] MEDITERRANEE
Centre Del Mon
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [N] muni d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
M. [D] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE
Date de saisine : 18 Juillet 2024
Audience des plaidoiries : 27 Novembre 2024
Mise en délibéré au 15 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme HABITAT [Localité 8] MEDITERRANEE est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] qu’elle a donné en location à Madame [S] [X] et Monsieur [D] [I] suivant contrat de bail conclu le 01 avril 2015 , moyennant le paiement d’un loyer actuel de 616.9 euros.
Constatant des impayés de loyer, le bailleur a fait délivrer aux locataires, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024 , un commandement de payer les loyers pour une somme de 1522.09 euros tout en visant expressément la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 Juillet 2024 , la société anonyme HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE a fait assigner en référé Madame [S] [X], Monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal Judiciaire de Perpignan aux fins de:
— Constater le jeu de la clause résolutoire;
— Prononcer l’expulsion de Madame [S] [X] et Monsieur [D] [I] ainsi que tous occupants de son chef des locaux occupés sis [Adresse 3];
— Condamner solidairement Madame [S] [X] et Monsieur [D] [I] à payer la somme de 2377.56 euros à titre de provision sur les loyers échus et impayés ainsi que les charges ;
— Fixer l’indemnité d’occupation au montant qu’aurait été le loyer si le bail n’avait pas été résilié jusqu’au départ définitif des lieux;
— Condamner solidairement Madame [S] [X] et Monsieur [D] [I] à payer à HABITAT [Localité 8] MEDITERRANEE la somme de 700 euros sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner solidairement Mme [S] [X] et M. [D] [I] aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement ;
A l’appui de ses prétentions, le bailleur expose qu’en dépit de la signification d’un commandement de payer, Madame [S] [X]Monsieur [D] [I] se sont abstenus de régler les loyers restés impayés dans le délai de deux mois ce qui entraîne la résiliation du bail et autorise leur expulsion.
L’affaire a été appelée devant le juge des référés à l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle n’ont pas comparu Madame [S] [X] et Monsieur [D] [I] bien que régulièrement assignés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15/01/2025
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Sur la résiliation du bail :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale.
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique selon les modalités par décret.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 30 avril 2024.
Enfin, en application de l’article 24 III de la loi du 6 juillet, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec accusé réception, au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 19 juillet 2024.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le défaut de paiement des loyers entraîne la résiliation de plein droit du contrat, si bon semble au bailleur, deux mois après la délivrance d’un commandementde payer demeuré sans effet.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement payés en ce qui concerne la part incombant aux locataires. Il résulte en effet des pièces produites ( contrat de location, commandement de payer, décompte de la créance), que lors de la délivrance du commandement le locataire était débiteur d’un arriéré de 1522.09 euros.
Le commandement de payer délivré le 30 avril 2024 reproduit les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 outre celles l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il résulte des pièces du dossier que ce commandement est resté infructueux pendant plus de six semaines;
La dette locative n’ayant pas été réglée dans le délai de six semaines , il convient de constater la résiliation du bail et d’autoriser l’expulsion des locataires à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Sur l’arriéré de loyers:
Le demandeur produit aux débats le titre de propriété, le contrat de bail, ainsi que le commandement de payer et un décompte actualisé.
Il résulte de ces pièces que la partie défenderesse est débitrice de la somme de 1955.22 euros correspondant aux arriérés à la date du 26 novembre 2024
En raison de cette obligation non sérieusement contestable, Madame [S] [X] Monsieur [D] [I] seront condamnés au paiement de cette somme à titre de provision .
Sur l’indemnité d’occupation :
Madame [S] [X] et Monsieur [D] [I] occupent les lieux loués sans droit ni titre depuis la date à laquelle la résiliation du bail est intervenue .Il y a lieu de fixer à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation, soit la somme mensuelle de 616.9 euros.
Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [X] et Monsieur [D] [I] , qui succombent , seront condamnés aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement délivré le 30 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront , cependant dès à présent
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire;
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Madame [S] [X] et Monsieur [D] [I] à payer à la société anonyme HABITAT [Localité 8] MEDITERRANEE la somme de 1955.22 euros au titre des loyers , indemnités d’occupation et charges impayés dus au 26 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Madame [S] [X] et Monsieur [D] [I] à payer à la société anonyme HABITAT [Localité 8] MEDITERRANEE la somme de 616.9 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à ce qu’ils aient libéré les lieux, libération qui ne sera effective qu’à la remise des clés au bailleur ou à la personne qu’il aura mandaté à cet effet;
DISONS que Madame [S] [X] et Monsieur [D] [I] devront quitter les lieux situés [Adresse 3] dans le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution courant à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer et qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’appui de la force publique en cas de besoin;
ORDONNONS que la présente décision sera notifiée aux services de la Préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNONS solidairement Madame [S] [X] et Monsieur [D] [I] aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement délivré le 30 avril 2024;
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2025 par la mise à disposition de l’ordonnance au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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