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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 10 oct. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ], S.A. HLM MON LOGIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJH3
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
10 octobre 2025
S.A. [Adresse 6]
c/
Madame [V] [M]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [Y], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [V] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 septembre 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 10 octobre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 27 juin 2017, la S.A [Adresse 6] a donné à bail à Mme [V] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 402,13 € et de 89,51 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A HLM MON LOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et le défaut d’assurance le 28 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2024, la S.A [Adresse 6] a ensuite fait assigner Mme [V] [M] à l’audience du 5 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Le 18 février 2025, une ordonnance aux fins de résiliation de bail et de reprise de logement a été prononcée par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES, suite à la requête présentée par la S.A HLM MON LOGIS, le 6 février 2025.
A l’audience du 5 septembre 2025, la S.A [Adresse 6] – représentée par Mme [J] [Y] – se désiste de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion subséquente et demande de condamner Mme [V] [M] au paiement de la somme actualisée de 5390,82 €, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que Mme [V] [M] a quitté les lieux depuis le 31 janvier 2025 et que la locataire demeure donc redevable d’impayés locatifs.
Bien que régulièrement convoquée par acte d’huissier signifié à étude d’huissier, le 27 décembre 2024, Mme [V] [M] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
1. Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A HLM MON LOGIS produit un décompte démontrant que l’arriéré locatif s’élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 5390,82 € à la date du 29 août 2025 (mois de juillet 2025 inclus).
La locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Par ordonnance en date du 18 février 2025 signifiée le 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a constaté l’abandon du logement ainsi que la résiliation du bail et a condamné Mme [V] [M] à verser à la S.A [Adresse 6] la somme de 14007,22 € au titre de l’arriéré de loyers et charges ainsi qu’au paiement de deux mois d’indemnité d’occupation.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de paiement de la somme actualisée de 5390,82 € à la date du 29 août 2025(mois de juillet 2025 inclus) formée par la S.A HLM MON LOGIS.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront supportés parla S.A [Adresse 6], partie perdante.
Attendu par ailleurs que l’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS la S.A HLM MON LOGIS de sa demande de paiement de la somme actualisée de 5390,82€ à la date du 29 août 2025(mois de juillet 2025 inclus) ;
CONDAMNONS la S.A [Adresse 6] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS la S.A HLM MON LOGIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 octobre 2025,
Le greffier, Le président,
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