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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 19 mars 2026, n° 22/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Mars 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 22/02485 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IGJD / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [U] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (54)
De nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Samira BOUDIBA, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 18
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004061 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
De nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie CUNAT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Samira BOUDIBA
REALISE
JE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Samira BOUDIBA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 26 juillet 2022,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivant du Code civil , pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Z] [S] [A] [G], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (54)
et de
Madame [U] [L], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence des enfants mineurs chez leur père, Monsieur [G],
[F] que Madame [L] bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite à raison de deux heures deux fois par mois à l’association :
REALISE,
[Adresse 3] ,
en présence d’un tiers, selon les modalités qui seront déterminées par les responsables de ce Centre
(Tél : [XXXXXXXX01]),
selon les disponibilités du point de rencontre sans possibilité de sortie ;
DISONS que ces droits de visite seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles l’enfant sera en vacances avec le parent chez lequel il réside habituellement, à charge pour lui d’en aviser le point rencontre au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
DISONS que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront prendre contact avec l’association [1], afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association;
DISONS qu’en cas d’incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ;
DISONS que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [L],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
[F] que les dépens sont partagés par moitié entre Madame [L] et Monsieur [G], conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et au besoin les y CONDAMNE.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
[F] n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mars 2026 et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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