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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01730 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 décembre 2025
88M
N° RG 24/01730 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKUZ
Jugement
du 30 Décembre 2025
AFFAIRE :
Monsieur [V] [A] [U]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [V] [A] [U]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 26 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [Z] [P], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [A] [U]
né le 05 Novembre 1976
46 rue Jules Guesde
1er étage – Porte 1 – Appartement 11
33800 BORDEAUX
comparant en personne assisté de Me Clémentine PARIER-VILLAR, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Arnaud FITTE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008605 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [T] [S], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01730 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKUZ
EXPOSE DU LITIGE :
Par une requête aux fins de saisine du pôle social du 2 juillet 2024, déposée au greffe le 3 juillet 2024 et étayée de justificatifs, Monsieur [A] [U] [V] a formé, par l’intermédiaire de son avocat, un recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde (33) en date du 2 mai 2024 (notifiées par lettres du 3 mai 2024), sur recours administratif préalable obligatoire RAPO (par un courrier du 6 mars 2024 reçu le 8 mars 2024), relatives aux décisions initiales du 4 janvier 2024 (notifiées par lettres du 5 janvier 2024), qui rejetaient ses demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité/priorité, déposée le 7 juin 2023, aux motifs respectifs :
d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.d’une absence de taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou de pénibilité de station debout ayant des effets sur la vie sociale.
Il a ainsi sollicité :
que son recours soit déclaré recevable et bien fondé ; qu’il soit jugé qu’il remplissait les conditions d’octroi de l’AAH et qu’elle lui soit donc allouée à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de cinq ans ; qu’il soit jugé qu’il remplissait les conditions d’octroi de la CMI invalidité, ou priorité au moins, et qu’elle lui soit en conséquence accordée à compter du 5 janvier 2023 sans limitation de durée ; que la décision à intervenir soit opposable à tout organisme servant lesdites prestations ;en tout état de cause,
qu’il soit ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [U] [V], comparant assisté de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour une prise de connaissance par le tribunal de l’ensemble des documents couverts par le secret médical avec la faculté de les mentionner au besoin dans la décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. Il a demandé en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. En particulier, il a fait valoir comme suit :
De santé fragile dès l’enfance, il avait diverses pathologies évoluant depuis 2011 et donnant lieu à de nombreux examens ou traitements médicaux chronophages : une tuberculose en 2002, sous surveillance, tout comme les reins et foie ; une aspergillose pulmonaire chronique à partir de 2012 avec des lésions irréversibles, toujours active, entraînant des troubles respiratoires sévères (insuffisance respiratoire chronique, dyspnée au moindre effort, toux chronique, bronchopathies chroniques) ; une pancytopénie ; une malformation génétique cardiaque (à l’origine du décès de sa mère d’un accident vasculaire cérébral et d’une maladie de son frère) ; une anomalie non opérable de l’oreille, cause de troubles auditifs ; des troubles neurologiques (céphalées, vertiges et instabilité chronique) avec détection d’un nystagmus de type central cérébelleux ; un syndrome douloureux des membres inférieurs en lien avec des troubles nerveux périphériques ; des troubles osseux et articulaires (trame osseuse rarifiée ; algodystrophie de l’appareil manducateur) ; un hypermétabolisme du bourgeon tissulaire intra-cavitaire et des espaces graisseux supra-claviculaires ; une asthénie et une grande fatigabilité aggravées par des troubles du sommeil (insomnies) ; un vitiligo sévère étendu depuis 2022 notamment sur le visage et les mains, avec un retard de prise en charge ; un état dépressif avec une prise en charge psychologique ; un problème de cholestérol et de vitamine D ; une perte chronique de poids à défaut d’appétit.
A cet égard, il bénéficiait d’un traitement médicamenteux lourd (y compris dans le cadre d’un protocole expérimental) avec des complications secondaires, d’injections d’électricité, de kinésithérapie vestibulaire, de séances UV pour la peau, d’une phytothérapie et d’un suivi médical régulier par des spécialistes. N’ayant pas été reconnu en affection longue durée, des soins ou frais de véhicule sanitaire léger (VSL) restaient à sa charge et il n’était pas en mesure d’acheter des produits adaptés à son état. L’ablation d’un lobe de poumon était envisagée une fois l’infection maîtrisée. Son état de santé impactait de façon majeure son quotidien et sa vie professionnelle sur le long terme, à savoir : une pénibilité à la station debout prolongée ; des problèmes de déplacements avec un ralentissement général, un besoin de pause (sans aide technique ou accompagnement) et un périmètre de marche limité ; des difficultés de préhension, de préparation de repas, de réalisation de courses ou tâches ménagères, en raison de douleurs et de tremblements des mains… ; une incompatibilité avec un travail ; un isolement social.
Le tout justifiait un taux d’incapacité supérieur à 80%, à tout le moins entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Il remplissait les conditions âge, de résidence stable sur le territoire français et de ressources inférieures au plafond.
Né le 5 novembre 1976, Monsieur [A] [U] [V] a aussi précisé être venu en 1999-2000 du Gabon (expiration de son titre séjour le 6 décembre 2025) afin de suivre des études universitaires en France, être célibataire désormais, sans enfant, locataire d’un logement social présentant un problème de salubrité (demande de relogement en cours), titulaire d’un baccalauréat au Gabon et d’un brevet de technicien supérieur en management unité commerciale en France (également lauréat de concours commerciaux) ; avoir notamment travaillé dans la préparation de commandes en centrale d’achat de 2003 à 2006, avoir effectué ensuite divers petits boulots (supermarché, vendanges, agriculture…) ; être dépourvu d’activité professionnelle depuis un arrêt maladie en 2011 (à nouveau à compter du 2 février 2024), inscrit en qualité de demandeur d’emploi, bénéficiaire de la qualité de travailleur handicapé depuis le 5 janvier 2024 (sans limitation de durée, avec effet au 1er juillet 2023) et d’un revenu de solidarité active ; être accompagné par le MD à la gare Saint-Jean ; avoir suivi des réunions de remise à niveau et de réinsertion auprès de France travail dans l’espoir d’une amélioration de sa santé.
La maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Monsieur [A] [U] [V], outre son mémoire en défense en date du 18 novembre 2025, aux termes duquel elle a sollicité du tribunal le rejet de la requête et des prétentions adverses, en exposant sur la base d’une évaluation réalisée en équipe pluridisciplinaire, les motifs suivants :
Le requérant restait autonome pour les actes essentiels (toilette, habillage, alimentation, élimination) ; les difficultés rencontrées dans certaines tâches de la vie quotidienne (préhension, courses, préparation de repas, découpe d’aliments, déplacements) avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
En dépit de possibilités réduites concernant l’emploi, l’intéressé ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après la prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que les éléments pouvant les limiter (aménagements, adaptations ou toute autre aide). Ladite situation de handicap n’interdisait pas l’accès à un emploi adapté pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps. En effet, Monsieur [A] [U] [V] était apte à travailler sur un poste adapté, bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais ne faisait référence à aucune démarche d’insertion, formation ou projet d’activité professionnelle.
A l’audience, sa représentante, Madame [T] [S], dûment mandatée, a repris oralement la teneur dudit mémoire, en soulignant que le certificat médical fourni à l’appui du dossier MDPH ne décrivait que des difficultés modérées, n’affectant aucun acte essentiel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation médicale immédiate, confiée à la docteure [R] [N], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
La docteure [R] [N] a réalisé sa consultation et a établi un procès-verbal en date du 26 novembre 2025, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience. Le requérant assisté de son conseil a alors critiqué les conclusions de la médecin consultante. Il a observé que certains éléments n’ont certes pas été fournis en amont et n’ont pas été redemandés depuis, que toutefois, il existait de réels problèmes (dont l’aspergillose, le vitiligo et les vertiges) nécessitant toujours des traitements, ayant un impact sur le quotidien et affectant l’estime de soi.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
A titre liminaire, étant relevé que l’aide juridiction totale a été accordée au requérant le 24 juin 2024, la demande d’aide juridictionnelle provisoire apparaît sans objet.
Sur le fond, selon l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être accordée dans les conditions suivantes :
* aux personnes résidant sur le territoire métropolitain, dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou Saint-Pierre-et-Miquelon, de nationalité française ou résidant en France depuis plus de trois mois sauf certaines exceptions et ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de nationalité étrangère hors ces cas mais en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour,
* âgées d’au moins vingt ans ou d’au moins seize ans non considérés à charge de leurs parents pour le bénéfice des prestations familiales,
* qui présentent soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, et qui, compte tenu de leur handicap, sont atteintes d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En fonction d’un taux d’incapacité d’au moins 80% ou entre 50 et 79% avec RSDAE, les périodes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont respectivement de : un an à dix ans, voire sans limitation de durée en cas de limitations d’activité non susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science ; un à deux ans, voire jusqu’à cinq en cas de handicap et RSDAE non susceptibles d’évolution favorable durant ce laps de temps. Toutefois, avant la fin des dites périodes, à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l’allocation peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. En application de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.
Le guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, permet d’apprécier le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est à l’origine. Cela implique une analyse des interactions entre trois dimensions : déficience, incapacité et désavantage. Ledit guide comprend huit chapitres correspondant chacun à un type de déficiences (intellectuelles/difficultés de comportement ; psychisme ; audition ; langage/parole ; vision ; viscérales et générales ; appareil locomoteur ; esthétiques). Sans fixer de taux précis, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, en identifiant trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) selon les chapitres :
— forme légère : taux de 1 à 15%,
— forme modérée : taux de 20 à 45%,
— forme importante : taux de 50 à 75%,
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Il est précisé que :
* un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
* un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
* le taux de 100% est réservé aux incapacités totales, par exemple un état végétatif ou un coma.
Les actes de la vie quotidiennes, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En outre, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Par ailleurs, en vertu des articles L.241-3, L.241-6 et R.241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions à titre définitif ou pour une durée déterminée, dont :
— la mention “ invalidité ”, notamment attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80%
— la mention “ priorité ”, attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Ladite carte est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, à compter de la date de la demande ou de la fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
En vertu de l’article R.241-15 dudit code, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
***
*
En l’espèce, Monsieur [A] [U] [V] s’est vu refuser une première demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité/priorité. En revanche, il lui a été accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée à compter du 1er juillet 2023.
La MDPH a conclu au rejet de la contestation, aux motifs :
quant à l’AAH, d’un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
s’agissant de la CMI mention invalidité ou priorité, d’une absence de taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou de station debout pénible.
A l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, la docteure [R] [N] a indiqué que d’après le dossier médical fourni, contenant peu éléments au demeurant, Monsieur [A] [U] [V] présentait les suites d’une aspergillose chronique depuis 2012, une pancytopénie, des vertiges, une déficience visuelle. Par contre, le vitiligo depuis 2022 ne figurait pas dans le certificat médical MDPH et la déficience auditive n’a pas été confirmée par l’audiogramme. Le requérant faisait également état d’une tuberculose du poumon gauche en 2002. D’après les items remplis, il avait des troubles de la motricité fine et de la communication avec autrui. Le traitement comportait Sporalox, Itraconazole et Ambisome, avec la nécessité d’une surveillance biologique, mais pas de traitement psychotrope ou à visée cardiologique. Il était prescrit des séances hebdomadaires de kinésithérapie vestibulaire, des compléments alimentaires, des topiques cutanés pour le vitiligo, des séances de PUVA thérapie saisonnières pluri-hebdomadaires.
La praticienne a recueilli les doléances actuelles, soit : asthénie, état dépressif, essoufflement, périmètre de marche limité, douleurs aux mains et membres inférieurs, tremblements, douleurs thoraciques occasionnelles, « gambergeait » sur ses pathologies, en particulier le vitiligo affectant son apparence physique.
Lors de l’examen clinique, la docteure [R] [N] a constaté les éléments suivants : selon les déclarations de l’intéressé, taille 1,65m, poids 58kg, droitier ; tension artérielle 120/90mm hg ; fréquence cardiaque 64/minute ; fréquence respiratoire à 12/minute ; pas de dyspnée à la parole ; dépigmentation faciale et des mains, visible au premier regard ; auscultation cardiaque régulière, sans souffle perçu ; auscultation pulmonaire claire, avec murmure vésiculaire bilatérale, sans bruit surajouté ; pas d’œdème des membres inférieurs ; sur le plan neurologique, conscience normale dans les conditions de l’examen, pupilles égales et réactives, pas de déficit sensitivo-moteur, pas de nystagmus, pas de dysmétrie ; appui unipodal tenu, mais instabilité yeux fermés, sans [W] ; déviation des index non directionnelle. Oralement, elle a ajouté qu’il était aujourd’hui observé un syndrome vertigineux en lien avec une malformation mécano-circulatoire.
En conclusion, la médecin consultante a relevé qu’à la date de la demande le 7 juin 2023, Monsieur [A] [U] [V] présentait des vertiges sur syndrome de Minor, dans le cadre d’une aspergillose pulmonaire chronique sans déficit respiratoire ; les examens cardiologiques fournis ne montraient pas de cardiopathie ; il n’existait pas de résultat biologique étayant la pancytopénie ; le dernier bilan fonctionnel respiratoire fourni montrait une absence de déficit respiratoire. Estimant modéré le retentissement des affections médicalement avérées dans les activités, elle a retenu un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%. En outre, elle a considéré qu’il n’existait pas de station debout pénible justifiant d’une carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Dès lors, au regard de l’intégralité des pièces du dossier, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions de la médecin consultante, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire, par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qu’à la date de la demande, le 7 juin 2023, l’état de santé de Monsieur [A] [U] [V] justifiait effectivement un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% et n’entraînait pas une station debout pénible.
En définitive, à la date de la demande, le 7 juin 2023, Monsieur [A] [U] [V] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité. Il est donc débouté de l’intégralité de ses demandes et son recours doit ainsi être rejeté.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation médicale, annexé à la présente décision,
A titre liminaire,
CONSTATE que l’aide juridiction totale a été accordée au requérant le 24 juin 2024,
Sur le fond,
DECLARE recevable en la forme, le recours de Monsieur [A] [U] [V] à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 2 mai 2024, rendues sur recours administratif préalable obligatoire, par suite des décisions initiales du 4 janvier 2024,
DIT qu’à la date de la demande, le 7 juin 2023, Monsieur [A] [U] [V] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% et que son état de santé n’entraînait pas une station debout pénible,
DIT qu’ainsi, à la date de la demande, le 7 juin 2023, Monsieur [A] [U] [V] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité/priorité
En conséquence,
DEBOUTE sur le fond, Monsieur [A] [U] [V] de l’intégralité de ses demandes et de son recours,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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