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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 17 juin 2025, n° 25/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/02217 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YY6
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00043
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mai 2025
Affaire mise en délibéré au 17 JUIN 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société PAP 93, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathilde PLENAT de l’AARPI DWF (France), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0165
ET :
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne et assisté de Maître Julien MUNIN de l’EURL Dicé Avocat Paris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0862
Syndicat SNEC CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien MUNIN de l’EURL Dicé Avocat Paris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0862
Copie exécutoire délivrée à : Maître Julien MUNIN de l’EURL Dicé Avocat [Localité 6], Maître Mathilde PLENAT de l’AARPI DWF (France)
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 17 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 juin 2024, la société PAP 93 demande que soit annulée la désignation en date du 27 mai 2024 de Monsieur [S] en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat SNEC CFE-CGC et que Monsieur [S] soit condamné à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que la création d’une section syndicale ne lui a pas été notifiée;
— que dans une entreprise de moins de 50 salariés, seul un membre du CSE peut être désigné en qualité de représentant de section syndicale;
— que la société compte moins de 11 salariés et n’a pas mis en place de CSE;
— que la désignation est frauduleuse pour être intervenue le 27 mai alors qu’il n’avait jamais eu la moindre activité syndicale et avait été licencié le 7 mai 2024.
Le syndicat et Monsieur [S] soulèvent l’incompétence du tribunal de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Subsidiairement ils demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la demande de reconnaissance d’une UES incluant la société PAP 93 dont le syndicat a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Plus subsidiairement ils concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demandent que la société soit condamnée à leur payer à chacun la somme de10000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et délit d’entrave et celle de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
— que la société PAP 93 fait partie d’un ensemble de 6 sociétés exerçant une activité de commerce d’articles de sport qui partagent la même adresse de siège social et la même direction générale, une septième société faisant office de société holding;
— qu’une demande a été adressée à la direction par monsieur [S] pour que soit créé un CSE central;
— que l’inspecteur du travail a estimé que le licenciement de Monsieur [S] était constitutif d’un délit d’entrave et que le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a été saisi d’une contestation;
— que Monsieur [S] a été nommé comme représentant de section syndicale à [Localité 6], lieu du siège de la société et non à [Localité 5] et que ce lieu détermine la compétence territoriale de la juridiction pour traiter de la contestation.
— que la désignation d’un membre du CSE comme représentant de section syndicale n’est qu’une faculté et non une obligation;
Par jugement du 22 octobre 2024 il a été sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Paris à intervenir sur la demande en reconnaissance d’une UES formée le 9 août 2024.
Par jugement du 30 janvier 2025 le tribunal de paris a reconnu l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre les sociétés BAP 94, PAP 93, LAP 59, EAP 91 et NAP 93.
MOTIFS
Selon l’article L 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins 50 salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de section syndicale pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement;
Selon l’article L 2142-1-4 du code du travail, dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au CSE comme représentant de la section syndicale;
De la combinaison de ces dispositions il ressort que dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsqu’un CSE n’a pas été mis en place, les syndicats non représentatifs ayant constitué une section peuvent désigner n’importe quel salarié en qualité de RSS;
En effet, l’institution du RSS est destinée à permettre aux syndicats non représentatifs de désigner un interlocuteur de l’employeur et la restriction de l’article L 2142-1-4 a pour seul objet d’éviter la multiplication des interlocuteurs dans les petites entreprises lorsque les institutions représentatives du personnel ont été effectivement mises en place;
Le 13 février 2024, Monsieur [S] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, demandé à Monsieur [I] de reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés RAP, BAP 94, PAP 93, LAP 59, EAP 91, NAP 93 et PLANET GROUP et d’organiser les élections du CSE central;
Le 8 avril, le syndicat CFE CGC a adressé la même demande au “groupe Planet Jogging” pris en les personnes de Monsieur [I] et Madame [D];
Par courrier du 27 mai 2024, le syndicat SNEC CFE-CGC a notifié à “PAP 93 (Franchise ADIDAS) Monsieur [M] [I] [Adresse 1]) la désignation de Monsieur [S] en qualité de représentant de section syndicale CFE-CGC au niveau de l’entreprise PAP 93;
Si son licenciement a été notifié à Monsieur [S] par courrier du 7 mai 2024, il faisait encore partie des effectifs de l’entreprise à la date de la désignation;
Dès lors que par jugement du 30 janvier 2025 le tribunal de paris a reconnu l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre les sociétés BAP 94, PAP 93, LAP 59, EAP 91 et NAP 93, la désignation est valable nonobstant l’incertitude sur l’identification du périmètre à la date à laquelle elle est intervenue;
L’obligation de l’employeur d’organiser des élections n’ayant pris naissance qu’à compter de la reconnaissance judiciaire de l’UES, la demande de dommages et intérêts sera rejetée;
Il est équitable d’allouer au syndicat et à Monsieur [S] pris ensemble la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déboute la société PAP 93 de ses demandes;
— Déboute Monsieur [S] et le syndicat SNEC CFE-CGC de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts;
— Condamne la société PAP 93 à payer à Monsieur [S] et au syndicat SNEC CFE-CGC pris ensemble la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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