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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 20 mars 2026, n° 24/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Jugement du :
20 MARS 2026
MINUTE N°:
N° RG 24/01268 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E4GA
NAC :35Z
S.A.S. CHAMPAGNE, [A]
c/
Société Coopérative Vinicole de la Région de, [Localité 1]
Société coopérative agricole
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. CHAMPAGNE, [A]
Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de TROYES sous le n°341921344, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de REIMS et Maître Fabien BARTHE, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
Société Coopérative Vinicole de la Région de, [Localité 1]
Société coopérative agricole, immatriculée au RCS de TROYES sous le n°780300513,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître Antoine LEMOULT et Maître Paul RICARD et Nathalie TOURRETTE de la SELARL JP KARSENTY & ASSOCIES, avocats plaidants, avocats au barreau de PARIS
* * * * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience collégiale tenue à Juge rapporteur):
Président : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Méline FERRAND, Juge
: Madame Sabine AUJOLET, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS CHAMPAGNE, [A] est une société exerçant l’activité de négociant-manipulant en vins de Champagne.
La Société Coopérative Vinicole de la Région de, [Localité 1], (ci-après, « la Coopérative de, [Localité 1] » » ou « la Coopérative ») est une société coopérative agricole qui a pour objet la collecte, l’élaboration et la vente des vins sous l’Appellation d’Origine Contrôlée dénommée Champagne, produits à partir des apports de ses associés coopérateurs.
Aux termes d’un acte reçu le 18 octobre 2021 par Maître, [S], [O], [H], Notaire à, [Localité 3], Monsieur, [F], [A] et Madame, [W], [A] épouse, [E] ont acquis de Monsieur, [N], [Y] et Madame, [R], [Y] née, [D] une parcelle en nature de vigne en Appellation d’Origine Contrôlée dénommée Champagne, sise Commune de, [Localité 4] (AUBE) cadastrée ZD, [Cadastre 1] «, [Adresse 3] » pour une contenance de 30 ares.
Madame, [R], [Y], exploitante de ladite parcelle jusqu’à la vente, était alors adhérente de la Coopérative de, [Localité 1].
Aux termes de l’acte susvisé, la SAS CHAMPAGNE, [A] a déclaré ne pas reprendre l’engagement contractuel des époux, [Y] auprès de la coopérative de, [Localité 1].
Toutefois, les consorts, [Y] ont transféré à la SAS CHAMPAGNE, [A] 91 parts sociales (ramenées à 90 parts) de la dite coopérative correspondant à la surface de 30 ares de vignes acquises.
La SAS CHAMPAGNE, [A] n’a pas livré le raisin issu de la récolte 2022. La coopérative de, [Localité 1] a refusé d’y substituer une livraison en moût engageant une procédure de sanction.
Le recours amiable de la SAS CHAMPAGNE, [A] a été rejeté et lors de la récolte de 2023, la coopérative a retenu les pénalités sur les apports de 6.840 kg de raisins de la SAS CHAMPAGNE, [A].
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la SAS CHAMPAGNE, [A] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir prononcer la nullité des sanctions et la restitution des sommes retenues sur sa livraison de la récolte de 2023 et subsidiairement la réduction des pénalités.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la SAS CHAMPAGNE, [A] sollicite du tribunal judiciaire, au visa des dispositions de l’article R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime, des statuts et du règlement intérieur de la Coopérative vinicole de la région de, [Localité 1], de l’article 1190 du code civil :
— ANNULER la décision de la Coopérative vinicole de la Région de, [Localité 1], par son Conseil d’administration, d’appliquer à la SAS CHAMPAGNE, [A] les sanctions suivantes :
— participation aux charges de l’exercice 2022 à hauteur de 4 478,31 € HT
— pénalité pour non-respect de l’engagement statutaire à hauteur de 2 305,80 €
— CONDAMNER la Coopérative vinicole de la Région de, [Localité 1] à payer à la SAS CHAMPAGNE, [A] la somme de 7.679,77€ ttc avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 5 février 2024 ;
SUBSIDIAIREMENT
— FIXER à la somme de 500 € le montant total des pénalités dues par la SAS CHAMPAGNE, [A] à la Coopérative vinicole de la région de, [Localité 1] ;
EN TOUS CAS
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la Coopérative vinicole de la Région de, [Localité 1] à payer à la SAS CHAMPAGNE, [A] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la Coopérative vinicole de la Région de, [Localité 1] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er septembre 2025, la coopérative vinicole de la Région de, [Localité 1] sollicite de la juridiction de :
— DEBOUTER la société CHAMPAGNE, [A] de ses demandes, fins et conclusions ;
— ECARTER en tout état de cause l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER la société CHAMPAGNE, [A] à verser à la Société Coopérative Vinicole de la Région de, [Localité 1] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700
du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 9 janvier 2026.
Par ordonnance rendue le 8 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de rabat de clôture formulée par la SAS CHAMPAGNE, [A], demanderesse.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des pénalités prononcées par la société coopérative de, [Localité 1]
Selon les dispositions de l’article R522-3 du code rural et de la pêche maritime, l’adhésion à une coopérative entraîne pour l’associé coopérateur :
1° L’engagement d’utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d’inexécution ; 2° L’obligation de souscrire ou d’acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon les dispositions de l’article R. 523-1-1. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s’il n’est lié par l’engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article R. 523-3.
L’article L521-3-I du code rural dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2019-362 du 24 avril 2019 – applicable à l’espèce, dispose que les statuts de toute coopérative doivent prévoir :
« h) L’obligation pour l’organe chargé de l’administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant l’engagement de ce dernier. Ce document est mis à disposition lors de l’adhésion de l’associé coopérateur, ainsi qu’à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l’issue de chaque assemblée générale ordinaire. Il précise le capital social souscrit, la durée d’engagement, la date d’échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer, ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers comprenant s’il y a lieu les acomptes et compléments de prix, telles que prévues par le règlement intérieur. »
L’article 8-6 des statuts de la coopérative de, [Localité 1], prévoient que « sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé et coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements, une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées ou les services non effectués pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice du manquement (…). De même, l’article 8-7 prévoit « en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d’administration pourra en outre décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : – le versement d’une pénalité égale à 10% de la valeur des quantités non livrées (…) estimée sur la base des règlements effectués à ses membres par la société au cours des exercices pendant lesquels les quantités auraient dû être livrées. »
Pour s’opposer aux sanctions prononcées sur décision du conseil d’administration de la société coopérative de, [Localité 1], dans l’hypothèse où le coopérateur ne satisferait pas à son obligation de livraison du produit convenu, la SAS CHAMPAGNE, [A] conteste tout manquement à cette obligation. Elle précise qu’elle a refusé la reprise des engagements lors de la cession de la parcelle et que du fait d’une confusion rédactionnelle elle a néanmoins racheté les parts statutaires correspondantes. Elle fait valoir que les statuts lui laissent le choix de la forme du produit et que la société coopérative ne peut lui imposer unilatéralement de livrer des raisins. Elle demande à ce que les statuts dont les dispositions ne sont pas claires soient interprétés en sa faveur. Elle ajoute en outre que le document récapitulatif d’engagement ne lui a pas été fourni par la société coopérative pour les vendanges 2022 et qu’en tout état de cause, ce document n’est pas probant comme étant une preuve pré constituée.
La société coopérative de, [Localité 1] fait valoir que les engagements repris par la SAS CHAMPAGNE, [A] lui imposent de livrer du raisin, ce qu’elle n’ignorait pas au vu de la rédaction des statuts relatifs aux mutations de propriété et du projet de protocole d’accord qu’elle lui a soumis pour modifier les produits livrés ainsi que des échanges écrits antérieurs à la vendange de 2022. Elle ajoute que la reprise des engagements se justifie par la nature des investissements adaptés à la nature des produits collectés, la continuité des engagements garantissant la maîtrise de ses coûts. Elle considère que la SAS CHAMPAGNE, [A] a volontairement agi pour se soustraire à ses obligations afin de conserver sa récolte.
La SAS CHAMPAGNE, [A] qui estime ne pas avoir été engagée auprès de la société coopérative de, [Localité 1] à livrer des raisins pour la récolte de l’année 2022 doit démontrer son absence d’obligation à ce titre.
En l’espèce, l’acte de cession du 18 octobre 2021 signé entre la SAS CHAMPAGNE, [A] et les consorts, [Y] stipule au titre des contrats en cours en page 13 :
« Engagement statutaire : La période d’engagement statutaire en cours à ladite coopérative prend fin au 31 décembre 2023. L’acquéreur est tenu de respecter cet engagement et de livrer la récolte issue de la parcelle objet des présentes jusqu’à la récolte 2023 incluse. »
Par ailleurs, l’article 18-1 des statuts portant sur la « Mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation » prévoit que « l’associé coopérateur s’engage en cas de mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation au titre de laquelle il a pris à l’égard de la coopérative les engagements prévus à l’article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales d’activité au nouvel exploitant. Il doit faire l’offre de ces parts à ce dernier qui, s’il les accepte, (…) sera substitué pour la période postérieure à l’acte de mutation, dans tous les droits et obligations des cédants vis-à-vis de la coopérative. »
Le 25 juillet 2022, Madame, [R], [Y] a cédé 91 parts sociales détenues auprès de la société coopérative de, [Localité 1] à la SAS CHAMPAGNE, [A] dans le cadre de la poursuite de l’engagement statutaire en application de l’article 18 des statuts de la coopérative et expirant le 31 décembre 2023.
Il est donc constant que la SAS CHAMPAGNE, [A] a substitué Madame, [Y] dans ses engagements statutaires auprès de la société coopérative de, [Localité 1] pour la période postérieure au 25 juillet 2022 date de la cession des parts. A cet égard le fait que celle-ci ait fait stipuler dans l’acte de cession une clause de non reprise de l’engagement contractuel courant jusqu’en 2026 est sans effet quant au présent litige, la demanderesse étant engagée statutairement. Par conséquent, les engagements de Madame, [Y] étaient opposables à la SAS CHAMPAGNE, [A] du seul fait de la souscription des parts sociales en date du 25 juillet 2022, quand bien même cette souscription aurait été faite pour éviter à Madame, [Y] de se voir appliquer des pénalités en cas de refus d’adhésion. De même, l’effet relatif attaché à l’acte notarié de cession de la parcelle, et quelle qu’ait pu être la confusion rédactionnelle de ses clauses, a pour conséquence de rendre inopposable à la société coopérative de, [Localité 1] le refus de reprendre les engagements des cédants.
En outre, à compter de l’acquisition de parts sociales, il appartenait à la SAS CHAMPAGNE, [A] de solliciter la communication du bulletin récapitulatif des engagements antérieurs selon les modalités rappelées dans le règlement intérieur auquel renvoient les statuts qui ne reprennent que les dispositions légales et qui sont dénués d’ambiguïté. Ledit règlement intérieur stipule en son paragraphe 2.3 « un document récapitulatif de l’engagement est disponible sur demande de chaque associé coopérateur au siège de la coopérative ». Ainsi, il ne s’agit pas d’une obligation de notification des engagements, comme le soutient la demanderesse, mais d’une obligation de moyen de mettre cette information à disposition, ce qui implique une attitude active de la part de l’associé. Ce document est un document statutaire obligatoire dont les données sont codifiées et qui reprend des données extraites d’un contrat conclu entre les cédants et la coopérative, opposable compte tenu de l’achat des parts sociales, et ne constitue pas une preuve préconstituée comme le soutient à tort la SAS CHAMPAGNE, [A].
La SAS CHAMPAGNE, [A] considère en outre que les statuts ainsi que le règlement intérieur l’autorisent à livrer au choix des raisins, ou du moût. Toutefois, elle a repris l’engagement de Madame, [Y] et ce faisant en a accepté les termes qu’elle ne peut modifier unilatéralement en l’absence d’accord tacite de la coopérative.
L’échange de correspondances ou de mails entre les parties justifie de la connaissance acquise de la SAS CHAMPAGNE, [A] de la nature du produit qu’elle devait livrer à savoir des raisins, le projet de protocole élaboré le 13 décembre 2021 proposant une livraison de raisins « produits sur une superficie équivalente de 00 ha 30 a 00 ca qui proviennent du, [Localité 5] pendant une période de deux ans » ne laissant aucun doute sur la connaissance de la nature du produit à livrer. Il s’infère également du refus de la coopérative de signer ce document que la SAS CHAMPAGNE, [A] avait connaissance de la position de la coopérative quant à la nature du produit à livrer, position réitérée à de multiples reprises. Ainsi, les engagements précis dont la parcelle faisait l’objet étaient connus, à tel point qu’elle n’a pas caché dans ses correspondances que ces obligations lui pesaient en sa qualité de négociant comme exposé dans ses courriers du 19 octobre 2021 et du 7 décembre 2021.
C’est donc vainement que la demanderesse soutient ne pas avoir eu d’obligation de livraison de raisin.
Elle invoque le fait que son inexécution n’est pas fautive, la société coopérative ne l’ayant pas mise en mesure de livrer le raisin du fait de la fermeture du pressoir, puis ayant refusé son moût. La société coopérative de, [Localité 1] fait valoir que la SAS CHAMPAGNE, [A] avait connaissance des dates d’ouverture et de fermeture du pressoir et qu’elle n’a pas voulu s’organiser en conséquence.
Il ressort des échanges de mails entre les parties que la SAS CHAMPAGNE, [A] a invoqué sa propre organisation pour les vendanges de ses parcelles consistant notamment à vendanger en priorité certaines d’entre elles.
Toutefois, l’obligation de livrer du raisin étant une obligation de résultat, la SAS CHAMPAGNE, [A] ne démontre ni qu’elle a exécuté cette obligation ou que celle-ci était impossible, ni que l’exécution a été empêchée par la force majeure, la vendange de plusieurs ares de parcelles ne pouvant être invoquée comme force majeure, outre la fermeture du pressoir qui n’était pas un évènement imprévisible.
Par conséquent, la SAS CHAMPAGNE, [A] sera déboutée de sa demande d’annulation de la sanction prononcée par le conseil d’administration de la coopérative de, [Localité 1].
Sur la demande subsidiaire de modération des sanctions
Selon l’article 1231-5 du code civil Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La SAS CHAMPAGNE, [A] fait valoir que les clauses qui instituent ces sanctions sont des clauses pénales et invoque le caractère manifestement excessif des sanctions pour en demander la réduction.
La société coopérative de, [Localité 1] conteste la nature de clause pénale des stipulations statutaires invoquant le caractère statutaire des clauses reprenant les statuts types imposés par l’arrêté du 20 février 2020.
L’article 8-6 des statuts de la coopérative de, [Localité 1], prévoit que « sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé et coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements, une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées ou les services non effectués pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice du manquement (…). De même, l’article 8-7 prévoit « en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d’administration pourra en outre décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : – le versement d’une pénalité égale à 10% de la valeur des quantités non livrées (…) estimée sur la base des règlements effectués à ses membres par la société au cours des exercices pendant lesquels les quantités auraient dû être livrées. »
Il résulte de la jurisprudence récente de la cour de cassation que le lien de droit qui s’établit entre le coopérateur et la coopérative demeure un rapport d’obligations qui trouve sa source dans un contrat auquel les règles du code civil s’appliquent. Il résulte que la clause des statuts d’une coopérative mettant à la charge de l’associé, en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements, le paiement d’une somme correspondant à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la coopérative constitue une clause pénale. (Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 Décembre 2025 – n° 24-19.042).
C’est donc à bon droit que la SAS CHAMPAGNE, [A] sollicite la qualification de clauses pénales des clauses statutaires instituant des sanctions et l’application des dispositions de l’article 1231-5.
La SAS CHAMPAGNE, [A] considère que tant la participation aux charges que la pénalité forfaitaire sont excessives et fait valoir que la sanction correspond à 36,65 % de la valeur marchande de la récolte considérée.
En réponse la société coopérative de, [Localité 1] considère que l’inexécution des engagements contractuels d’un associé fait peser sur les autres associés coopérateurs les frais de fonctionnement qui ne sont pas couverts du fait de l’apport non réalisé. Elle soutient que les sanctions ne sont pas excessives au regard de la valeur de 23.341,50 euros dont elle a été privée impactant le prix de revient de l’ensemble de ses produits et donc de son bénéfice.
En l’espèce, par décision du conseil d’administration du 8 mars 2023, la société coopérative de, [Localité 1] a décidé de prononcer une sanction et une pénalité du fait de l’absence de livraison du raisin provenant de la récolte de 2022. Par lettre recommandée du 7 avril 2023 les détails du calcul ont été notifiés à la SAS CHAMPAGNE, [A]. Il en ressort que la participation aux charges de l’exercice 2022, proportionnelle à la récolte non livrée est de 4.478,31 € selon une quote-part de 0.1939% (total de la récolte de la coopérative 1.856.499 kg) pour un montant de charges de 2.309439 euros. La pénalité est de 2.305,800 € considérant le prix d’achat de 6,405 € pour une récolte non livrée de 3.600 kg.
La société coopérative sollicite de voir apprécier le caractère excessif ou non au regard de son préjudice constitué par son manque à gagner. Même si une clause pénale s’applique en l’absence de tout préjudice, il est constant qu’en présence d’un dommage causé par l’inexécution il ne peut être alloué une somme inférieure au manque à gagner. La sanction, contrairement à ce que soutient la SAS CHAMPAGNE, [A] est calculée sur un apport de 3.600 kg pour un prix d’achat de 6,405 € (pièce 17) et non 3.000 kg pour un prix d’achat de 6.17€ soit 33 %. La SAS CHAMPGNE, [A] ne démontre pas que cette pénalité est excessive au regard de la perte effectivement subie par la coopérative.
En l’occurrence, les pénalités ne sont calculées que sur l’exercice 2022 et prennent en compte l’intégralité du préjudice subi par la coopérative.
C’est donc à bon droit que la société coopérative de, [Localité 1] a décidé d’une sanction prise à l’encontre de la SAS CHAMPAGNE, [A] en application des articles 8-6 et 8-7 de ses statuts pour un montant total de 7.679,77 euros.
Sur les demandes accessoires :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS CHAMPAGNE, [A] partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS CHAMPAGNE, [A] qui succombe en sa demande sera condamnée à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros.
Sur l’exécution provisoireIl est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS CHAMPAGNE, [A] de ses demandes à l’égard la société coopérative de, [Localité 1] ;
CONDAMNE la SAS CHAMPAGNE, [A] à payer à la société coopérative de, [Localité 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SAS CHAMPAGNE, [A] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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