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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ch. des requetes, 13 déc. 2024, n° 24/12078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/12078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5675
N° : 1
Assignation du :
03 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-RÉTRACTATION
rendue le 13 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie BURGUBURU de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS – #L0276
DEFENDEURS
Association SECOURS ASSISTANCE FACE A L’URGENCE VECUE – SAUV LIFE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Sophie BOROWSKY, avocat au barreau de PARIS – #L0210
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [F] est médecin, docteur en médecine et professeur à l’université [Localité 5] Cité.
Il a participé à la création de l’association Secours assistance face à l’urgence vécue – SAUV Life (ci-après SAUV Life) qui a développé l’application SAUV Life, une application mobile gratuite qui permet, en cas de déclenchement d’une alerte pour arrêt cardiaque, de géolocaliser les victimes d’arrêt cardiaque, de géolocaliser les citoyens volontaires afin de les guider vers la victime, d’alerter le SAMU et de le guider vers la victime, de mettre en relation des citoyens volontaires avec le SAMU afin que ce dernier puisse les guider quant à la réalisation des gestes qui sauvent et de guider les citoyens volontaires vers le défibrillateur accessible au public (ci-après, DAE) le plus proche par géolocalisation afin, le cas échéant, de tenter de réanimer la victime.
M. [O] est médecin, docteur en médecine et professeur à l’université [Localité 5] Cité.
Il dirige le comité scientifique de l’application Staying Alive qui a été développée par l’association RMC/BFM et la société AEDMAR dirigée par le Docteur [N], qui localise et cartographie les DAE dans les lieux publics du monde entier, et qui permet d’alerter toute personne formée aux gestes de premier secours se trouvant à proximité d’une personne en situation d’arrêt cardiaque, un « bon samaritain », afin qu’elle intervienne dans l’attente de l’arrivée des services d’urgence.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2019, confirmé par arrêt du président de la cour d’appel de Paris en date du 22 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de l’association RMC/BFM et de la société AEDMAP France formées à l’encontre de l’association SAUV Life en contrefaçon de base de données des DAE.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l’association SAUV Life à payer à l’association RMC/BFM et à la société AEDMAP France la somme de 20 000 euros pour contrefaçon de base de données et la somme de 10 000 euros pour dénigrement.
Soutenant que M. [O] dénigre tant M. [F] que l’association SAUV Life, ces derniers ont, le 17 juillet 2023, sollicité sur requête des mesures de saisie informatique.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Paris a, vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile, désigné Maître [D], commissaire de justice, aux fins de se rendre au domicile de M. [O] avec pour mission de :
Se faire communiquer, présenter, produire et rechercher les documents, correspondances, fichiers informatiques et tous supports informatiques créés, envoyés ou reçus entre les mois d’octobre 2022 et juillet 2023 inclus, et comprenant au moins l’un des mots-clés suivants : « [U] », « [F] », « Sauv Life », « [Z] », « PNF » et « parquet national financier » ; Prendre copies des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tout support numérique (clés USB, CD, DVD, et autres disques durs externes), ou sur support papier en deux exemplaires, l’une destinée aux requérants afin d’utilisation dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond, à conserver sous séquestre, et l’autre destinée à M. [O].
Les opérations de constat ont été réalisées le 4 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, M. [F] et l’association SAUV Life ont fait assigner M. [O] en dénigrement devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, notamment, l’ouverture du séquestre provisoire de l’ordonnance du 21 juillet 2023, la condamnation de M. [O] à verser à l’association SAUV Life une provision de 473 399, 25 euros en réparation du préjudice économique causé par les actes de dénigrement, à M. [F] une provision de 40 000 euros en réparation du préjudice moral causé par les actes de dénigrement et une provision de 10 000 euros en réparation de la perte de chance d’être nommé au poste de directeur du SAMU et la cessation pour M. [O] immédiatement et pour l’avenir de tout acte de dénigrement ou d’atteinte à l’image ou à la réputation de M. [F], directement ou par l’intermédiaire de tout tiers, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, M. [O] a fait assigner M. [F] et l’association SAUV Life devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 21 juillet 2023.
Cette affaire a été appelée à l’audience de référé rétractation du 15 novembre 2024.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [O] a demandé, au visa des articles 6, 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des articles 145, 495, 496 et 497 du code de procédure civile, de l’article 1er de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances, de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 700 du code de procédure civile, au juge de la rétractation de :
Prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, Rejeter la demande reconventionnelle des défendeurs visant à obtenir la mainlevée du séquestre, Rejeter toutes les prétentions des défendeurs, Condamner solidairement les défendeurs aux dépens, Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, M. [O] soutient que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas justifiée par un motif légitime, en l’absence de preuve de tout dénigrement de sa part.
Il conteste avoir commenté l’article litigieux d’un « EDIFIANT », ce commentaire émanant d’une abonnée de Médiapart dénommée [E] qui lui a transféré l’article par courriel et précise avoir uniquement transféré le courriel en question plus de six mois après la parution de l’article à Mme [K].
Il soutient que M. [F] et l’association SAUV Life échouent à démontrer les liens qu’il aurait avec la journaliste à l’origine de l’article alors qu’il n’est versé sur ce point qu’un courriel qu’il a adressé à M. [B] dans lequel il évoque une enquête sur les doyens dont [S] et [AL] et non par sur SAUV Life et M. [F].
Il argue qu’il ne saurait, en l’espèce, y avoir de dénigrement alors qu’aucune tentative de détournement de clientèle n’est démontrée et que les documents étaient destinés à un usage interne et n’ont pas touché des tiers.
Il fait, en outre, valoir que l’ordonnance ne justifie nullement le recours à une procédure non-contradictoire, la seule utilisation d’une formule mentionnant la nécessité de l’effet de surprise étant insuffisante.
Il soutient, enfin, que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas légalement admissible, l’atteinte au secret de ses correspondances n’étant pas nécessaire à l’intérêt public au sens de l’article 1er de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 désormais codifié à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.
Il avance que le véritable objectif de M. [F] et de l’association SAUV Life est de démontrer qu’il aurait commandé au journal Mediapart une enquête sur M. [F] au mépris de la liberté de la presse et du secret des sources, tels que garantis par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale.
Il souligne que s’il était possible de solliciter une perquisition civile au domicile de la source supposée d’un journaliste, le principe du secret des sources serait totalement vidé de sa substance.
Il sollicite, en conséquence, compte tenu de ces graves contournements des principes élémentaires et d’ordre public qui régissent le droit de la presse, la rétractation de l’ordonnance litigieuse, en raison du caractère illégal de la mesure qu’elle ordonne.
Il soutient, enfin, que la mesure d’instruction sollicitée porte atteinte au secret professionnel des avocats tel que garanti par les articles 8 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et par l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certains professions judiciaires et juridiques.
Il expose à ce titre que des procédures étrangères au présent litige l’ont contraint à avoir recours dès le mois de mai 2023 aux services d’avocats pour l’assister.
Or, il relève qu’aucune mesure n’a été prise par l’ordonnance du 21 juillet 2023 pour préserver le secret professionnel des avocats, ce qui justifie qu’elle soit rétractée.
Sur la demande reconventionnelle de mainlevée du séquestre, M. [O] rappelle que le juge de la rétractation n’est pas compétent pour ordonner la mainlevée d’un séquestre, de sorte qu’une telle demande est irrecevable.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. [F] et l’association SAUV Life ont sollicité du juge de la rétractation qu’il :
A titre principal, juge n’y avoir lieu à la rétractation de l’ordonnance du 21 juillet 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Paris et la confirme en tous ses termes, A titre reconventionnel, ordonne la remise immédiate à M. [F] et l’association SAUV Life de toutes les pièces recueillies par l’huissier instrumentaire à l’occasion de l’exécution de sa mission, En tout état de cause, condamne M. [O] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais aux opérations de constats de l’huissier.
Au soutien de leur demande de maintien de l’ordonnance sur requête, M. [F] et l’association SAUV Life exposent démontrer qu’il existe des éléments crédibles prouvant que M. [O] a lancé depuis 2020 une campagne de dénigrement à l’encontre de M. [F] et de l’association SAUV Life dont l’application SAUV Life est concurrente de l’application Staying Alive.
Ils relèvent, en outre, que MM. [F] et [O] sont en situation de concurrence professionnelle puisqu’ils sont tous deux professeurs exerçant dans la même spécialité, l’anesthésie-réanimation et qu’ils ont tous deux souhaité à un moment donné occupé le poste de directeur du SAMU de [Localité 5]. Ils précisent que s’il s’avérait que M. [O] n’avait pas candidaté pour ce poste, il avait intérêt à ce que quelqu’un d’autre soit nommé à la place de M. [F].
Ils ajoutent que les dénigrements de M. [O] à l’encontre tant de M. [F] que de l’association SAUV Life résulte des courriels, messages sur WhatsApp et tweets qu’ils versent.
Ils soulignent que l’ordonnance sur requête justifie la nécessité d’un effet de surprise par l’existence d’une situation conflictuelle entre les parties et le caractère facilement périssable des preuves électroniques, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel.
Sur le caractère admissible des mesures d’instruction ordonnées, ils font valoir que le juge des requêtes a, afin de s’assurer que les éléments remis seront en lien avec l’objet du futur débat au fond et ne seront pas couverts par la confidentialité entre des correspondances entre un avocat et son client ou par le secret des affaires, circonscrit les recherches à une période déterminée d’octobre 2022 à juillet 2023, aux messagerie électroniques de M. [O] et aux contenus présentant les mots-clés [U], [F], SAUV Life, [Z], PNF et Parquet National Financier.
Ils arguent que le secret des correspondances, qui poursuit une finalité différente, ne peut faire obstacle aux mesures d’instruction ordonnées au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils contestent également que les mesures ordonnées portent atteinte au secret des sources journalistiques, dès lors que l’ordonnance litigieuse a limité les recherches à un certain nombre de mots-clés afin que d’éventuels échanges avec des journalistes en soient exclus.
Ils soulignent enfin que les mots clés visés dans l’ordonnance ne se rapportent pas aux procédures qui sont en cours entre M. [O] et l’ordre des médecins et l’AP-HP.
A titre reconventionnel, ils soutiennent que la juridiction de céans, bien que statuant en la forme des référés, est une juridiction du fond qui peut ordonner la levée du séquestre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience ainsi qu’aux notes d’audience, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le procès est gouverné par le principe du contradictoire.
Selon l’article 493 du code de procédure civile, « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Aux termes des articles 496, alinéa 2, et 497 du même code, « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ». « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initiales ordonnées à la demande d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à cet objet, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur – apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur – et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les mesures d’instructions prévues à l’article 145 précité ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Ne seront, en l’espèce, examinés que les critères tenant à la nécessité de déroger au principe de la contradictoire, au motif légitime et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, dès lors que les autres critères ne sont pas contestés.
Sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut consister en une formule de style ou une pétition de principe.
Ainsi et plus précisément, les justifications du non-respect du contradictoire doivent se trouver dans l’ordonnance et/ou la requête, prendre en considération les circonstances propres à l’espèce et ne pas se borner à la reproduction des termes légaux.
Il est admis que le souci d’efficacité de la mesure sollicitée constitue une justification à l’absence de contradiction, de sorte que dès lors que l’information de la partie adverse est susceptible de rendre sans effet la mesure sollicitée, la procédure non contradictoire doit être admise.
En l’espèce, la requête litigieuse vise la nécessité de ménager un effet de surprise pour garantir l’efficacité des mesures d’instruction et éviter un dépérissement des preuves, soulignant qu’il est « primordial que [L] [O] ne soit pas averti des mesures d’instruction afin qu’il ne puisse prévoir d’obstruer les opérations, notamment en supprimant des données informatiques, des emails » qui sont « volatiles et facilement supprimables ».
Dès lors, en se référant à des courriers électroniques électroniques et à des documents informatiques, par essence furtifs et susceptibles d’être facilement détruite, les requérants justifient l’existence d’un risque de dépérissement des preuves.
En outre, l’ordonnance sur requête motive comme suit la nécessité de déroger au principe de la contradiction :
« A cet égard, les fichiers informatiques dont il est demandé la recherche à partir de certains mots-clés sont des courriels et autres correspondances électroniques qui ne se trouvent pas en libre accès au public, et sont donc de nature facilement destructibles. Par ailleurs, il est justifié d’une situation conflictuelle depuis plusieurs années entre les parties ayant notamment donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 décembre 2021 entre l’association Secour Assistance face à l’Urgence Vécue – SAUV Life d’une part, et l’association RCM/BFM et la société AEDMAP, d’autre part. Dès lors, une procédure contradictoire permettrait au Professeur [L] [O] de connaître le jour et l’heure du constat envisagé, lui donnant de ce fait l’opportunité de dissimuler les agissements reprochés et de compromettre l’efficacité de la mesure sollicitée et la situation probatoire des requérants.
Ces éléments concrets et circonstanciés rendent nécessaire un effet de surprise dans l’exécution de la mesure et justifient ainsi une dérogation au principe de la contradiction ».
Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur à la rétractation, le juge des requêtes n’a pas procédé par voie d’affirmation de principe en visant le risque de déperdition des preuves s’il était procédé par voie d’assignation. Il a en effet mentionné les circonstances propres à l’espèce, en relevant le caractère facilement destructible des courriels et autres correspondances électroniques dont il est demandé la recherche à partir de certains mots-clés et la situation conflictuelle existant entre les parties et ayant donné lieu notamment à un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 décembre 2021.
En conséquence, le recours à une procédure non contradictoire apparaît justifié tant par la requête que par l’ordonnance qui s’y réfère.
Sur le motif légitime
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sont susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de ces articles, les auteurs d’un dénigrement qui consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit, ou un service identifié et se distingue de la critique admissible dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou les produits de ce dernier.
Le dénigrement se distingue ainsi de la diffamation en ce qu’il porte sur les services et produits d’une entreprise et non à l’honneur ou la considération d’une personne.
En outre, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé pour l’autre, peut constituer un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n°17-21.45).
En l’espèce, il résulte des pièces jointes à la requête que :
M. [O] et M. [F] ont tous les deux participé au développement d’applications concurrentes, l’application Staying Alive développée par l’association RMC/BFM et la société AEDMAP France pour le premier, celui-ci y exerçant les fonctions de directeur du comité scientifique et l’application SAUV Life développée par l’association SAUV Life pour le second, M. [F] a candidaté pour le poste de directeur du SAMU de [Localité 5] en 2023, M. [O] a transféré à Mme [K], le 22 juin 2023 un article de Mediapart intitulé « Télémédecine : derrière « SAUV Life », le business constatable d’un médecin de l’AP-HP » rédigé par Mme [V] et transféré par une certaine [E] à M. [O] avec le message « EDIFIANT !!!!! », M. [O] a adressé :A [C] [B], le 1er février 2023, un courriel dans lequel il écrit « Je ne suis pas dans le comité ! Je me suis fait virer par tous les PU dont tu parles et je suis un PU au bloc et en réa ! Renseigne toi ! / Les doyens sont des escrocs ! Mention spéciale pour [S] et à moindre niveau Rusnevski. Aide moi à les dezinguer. Je bosse avec Mediapart et [I] [J] pour dénoncer leurs magouilles de fric ! Il faut les jeter dehors comme des malpropres. / Malheureusement, je pense que ni [Z] ni BV ne peuvent reprendre le SAMU […] »,Le 2 décembre 2022, un courriel dans lequel il indique « Au fait, je ne t’ai pas entendu trop réagir sur le scandale de [F] et [R] … Si tu savais comment ils parlent de toi ! Toi, [M], et tant d’autres …/ ABS, utilisation des moyens publics pour enrichissements perso, travaux scientifiques truandés, condamnation par la justice pour vol caractérisé, c’est moche, non ? »,Un message dont le destinataire n’est pas identifié et qui n’est pas daté dont le contenu est le suivant : « Mais que vas-tu faire dans cette galère ?/ Tu sais que ton ami [Z] a de gros soucis, et c’est pas fini !!!// Méfies toi, je te le dis par amitié et de loin ! Ca a passé pour PU, mais pour le SAMU, avec la seule protection de [W], ca va être compliqué »,Un courriel dont le destinataire n’est pas identifié et qui n’est pas daté dont le contenu est le suivant : « Tu te souviens de [U] ? Toi le promoteur de l’honnêteté et du service public ? / Pendant que l’autre détourne les moyens du SAMU pour ses propres intérêts, triche dans ses études scientifiques (tu es au courant ?), et est un spécialiste du hacking condamné par la justice, s’est explosé contre [ZN], et organise avec SAMU de France et [W] la guerre débile et folle contre les rouges (on a récupéré des mails) ??? Je peux pas le croire ? »Un message dont le destinataire n’est pas identifié et qui n’est pas daté dont le contenu est le suivant : « La vérité et la justice finissent toujours par passer ! Je m’étonne qu’un garçon honnête et attaché au service public n’ait pas vu sous ses yeux le scandale [Z] … c’est un bon signe de la part de [Y] ! ça veut dire qu’il y a encore des gens avec des valeurs dans ce pays ! Bonne journée »,Une lettre à la directrice adjointe AP-HP avec copie au directeur général AP-HP en date du 24 mars 2023 pour contester la pertinence d’une nomination du professeur [F] à la direction du SAMU de [Localité 5],Un message envoyé à 14h41 non daté et dont le destinataire n’est pas connu transférant un lien vers une vidéo youtube intitulée « Tous soignants : comment former 65 mil… » et mentionnant « On l’arrête pas ton agrégé ! Les cons, ça ose tout ! Michel Audiard ! Rosette d’officier, alors qu’il vient d’être nommé chevalier en 2022 ! Hallucinant … »,Un message WhatsApp non daté et dont le destinataire n’est pas identifié mentionnant « Bonjour [T] ! Je viens de voir ton message d’au revoir. Très classe ! On a eu un différent grave que [W] et l’administration a décidé de traiter par ma suspension HU … pour viols … des centaines à [A] [P] et [G] … rien que cela ! C’est petit … mais cette fois, je ne vais pas laisser passer ! Bonne continuation à toi ! Respect pour ton parcours, sauf pour ton soutien tardif à un escroc qui tombera … et qui n’avait aucune légitimité à être PU et ton successeur ! »,Un tweet qui n’est pas daté dont le contenu est le suivant : « @CNP_Assurances Je ne comprends pas bien comment et pourquoi malgré les avertissements de @Mediapart et les enquêtes en cours du @pr.financier, la CNP @sanson_agathe continue de financier des associations au caractère non lucratif éminemment discutable ? Et @ChristopheBechu ? ABS »,Un tweet en date du 11 juillet 2023 dont le contenu est le suivant « [M. [F]] n’est pas de notre famille. Il est surtout margoulin, cyberhacker, condamné par la justice, homme d’affaire … c’est dans #Mediapart… ».
Ce faisant, M. [F] et l’association SAUV Life produisent plusieurs éléments rendant crédibles les accusations de dénigrement qu’ils formulent à l’encontre de M. [O] et l’existence en conséquence d’un procès en germe sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Il convient de relever qu’il n’appartient pas au juge des requêtes d’apprécier les chances réélles de succès de ce procès et notamment, d’apprécier si les propos de M. [O] constituent effectivement des actes de dénigrement, seul le juge du fond étant compétent pour porter une telle appréciation. Seul importe, en effet, que les éléments produits accréditent le caractère plausible des faits dénoncés, ce qui est le cas en l’espèce.
Le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile est ainsi bien établi.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure
Il a été jugé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi, de sorte qu’il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n°20-14.309, publié).
La Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales protège :
A l’article 8, le droit au respect de la vie privée et familiale dans les termes suivants :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
— A l’article 10, la liberté d’expression dans les termes suivants :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir
l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Aux termes de l’article 9 du code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :
« Le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public.
[…]
Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.
Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir les sources d’un journaliste au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources. […] ».
Enfin, l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certains professions judiciaires et juridiques, prévoit que, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
En l’espèce, M. [O] soutient, en premier lieu, que les mesures d’instruction ordonnées violent le secret de ses correspondances tel que garanti par l’article 1er de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications et par l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.
Toutefois, ces dispositions ont été abrogées pour la première par l’ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 et pour la seconde (dans sa version citée par le demandeur à la rétractation) par la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015.
Le secret des correspondances demeure protégé au titre du droit au respect de la vie privée tel que garanti tant par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que par l’article 9 du code civil.
Pour autant, ce secret ne fait pas obstacle en soi à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Or, M. [O] ne justifie pas en quoi les mesures d’instruction ordonnées le 21 juillet 2023 porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée alors que le juge des requêtes a pris le soin de circonscrire la période concernée entre les mois d’octobre 2022 et de juillet 2023, période durant laquelle il était rapporté la preuve d’éléments rendant crédibles les allégations de dénigrement ainsi que les mots clés à partir desquels les fichiers informatiques devaient être recherchés afin de permettre à M. [F] et l’association SAUV Life de rapporter la preuve des faits de dénigrement qu’ils allèguent à l’encontre de M. [O].
Dès lors, l’ordonnance de requête du 21 juillet 2024 ménage un juste équilibre entre le droit au respect à la vie privée de M. [O] et le droit à la preuve de M. [F] et de l’association SAUV Life.
M. [O] soutient, en deuxième lieu, que les mesures d’instruction ordonnées viole le droit à la liberté de la presse et au secret des sources des journalistes tels que garantis par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il ressort de l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2023 que le juge des requêtes a bien pris en compte le risque d’atteinte que pourrait causer les mesures d’instruction sollicitées à la liberté d’expression et au secret des sources des journalistes puisqu’il a, pour ce motif, restreint les mots clés à partir desquels les fichiers informatiques devaient être recherchés, notamment en excluant les termes qui avaient un lien avec l’article publié sur le site Mediapart.
Toutefois, ces restrictions ne sont pas suffisantes pour prévenir toute atteinte au secret des sources des journalistes, les mots clés retenus pouvant parfaitement être contenus dans des messages qui auraient été échangés avec des journalistes.
Dès lors qu’il est justifié que deux articles sont parus portant sur l’application SAUV Life et sur M. [F] sur le site Mediapart et sur le site L’Informé, afin de prévenir tout risque d’atteinte au secret des sources des journalistes, il y a lieu de modifier l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2023 afin de préciser que tous les éléments appréhendés ayant pour destinataire ou pour auteur le journaliste de Mediapart ([AG] [V]) ou le journaliste de L’Informé ([H] [X]) ayant rédigé ces articles devront être écartés.
Enfin, M. [O] soutient que les mesures d’instruction ordonnées portent atteinte au secret professionnel des avocats.
Si des procédures judiciaires ont été engagées par le passé par l’association RMC/BFM et la société AEDMAP France à l’encontre de l’association SAUV Life, ces procédures ont pris fin pour la dernière le 16 décembre 2021.
Or, l’ordonnance sur requête a autorisé la recherche de fichiers informatiques sur une période ayant commencé plus de neuf mois après, entre les mois d’octobre 2022 et juillet 2023 inclus.
Le risque que des fichiers informatiques portant sur ces procédures aient été saisis n’est dès lors pas établi.
En outre, si M. [O] fait l’objet de procédures devant l’AP-HP et devant l’ordre des médecins, ces procédures, qui portent sur des faits d’harcèlement, de menace et de propos homophobes, sont sans aucun lien avec les faits de dénigrement que M. [F] et l’association SAUV Life reprochent à M. [O].
L’utilisation des mots-clés retenus par le juge des requêtes (« [U] », « [F] », « Sauv Life », « [Z] », « PNF » et « parquet national financier ») ne risque donc pas de conduire à la saisie de fichiers informatiques portant sur ces procédures.
Le risque que des documents couverts par le secret professionnel des avocats n’est donc pas avéré.
Par conséquent, la demande de rétraction de l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2023 sera rejetée et cette ordonnance sera uniquement modifiée afin que soient écartés des fichiers informatiques saisis les éléments ayant pour destinataire ou pour auteur [AG] [V] (journaliste chez Médiapart) et [H] [X] (journaliste chez L’Informé).
Sur la demande reconventionnelle
Suivant l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En application de cet article, il a été jugé que l’instance de rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet et qu’est irrecevable devant le juge de la rétractation une demande tendant à voir ordonner, en cas de rejet de la demande de rétractation, la mainlevée d’une mesure de séquestre (2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.127, Bull. 2018, II, n°196).
Par conséquence, en l’espèce, les demandes de M. [F] et l’association SAUV Life tendant à la mainlevée du séquestre et à la remise immédiate des pièces appréhendées seront déclarées irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant à l’instance, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de M. [O] aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2023 ;
Modifions l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2023 afin que soient écartés des éléments appréhendés les éléments ayant pour destinataire ou pour auteur [AG] [V] (journaliste chez Mediapart) et [H] [X] (journaliste chez L’Informé) ;
Enjoignons au commissaire de justice, lors de la levée du séquestre, de procéder à la destruction des éléments appréhendés à l’occasion des opérations de constat du 4 septembre 2023 ayant pour destinataire ou pour auteur [AG] [V] (journaliste chez Mediapart) et [H] [X] (journaliste chez L’Informé) ;
Déclarons irrecevables les demandes de M. [F] et de l’association SAUV Life tendant à l’ouverture du séquestre provisoire et à la remise immédiate de toutes les pièces recueillies par le commissaire de justice instrumentaire à l’occasion de l’exécution de sa mission ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 5] le 13 décembre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Sophie COUVEZ
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