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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 10 sept. 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 10 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance du :
10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJ4W
Monsieur [X] [K]
c/
EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube
Monsieur le Préfet du Département de l’Aube
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
DÉFENDEURS
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
Madame la préfète du département de l’Aube
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
TUTEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Septembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l’arrêté du préfet de l’Aube du 22 juillet 2025 régulièrement notifié décidant de maintenir la mesure de soins psychiatriques de [X] [K] à l’EPSMA de [Localité 3] pour une durée de 3 mois du 23 juillet 2025 au 23 octobre 2025 avril 2025 après son admission à compter du 23 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge chargé du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des hospitalisation sans consentement le 29 août 2025 autorisant le maintien de [X] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la suite de sa demande de mainlevée,
Vu lecourrier de [X] [K] reçu au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 3 septembre 2025 par lequel celui-ci sollicite l’intervention du magistrat chargé du contrôle des mesures en faisant valoir que son hospitalisation n’est pas justifiée,
Vu l’avis motivé rédigé pour l’audience par le docteur [J] [N] le 8 septembre 2025 qui explique : « A l’entretien ce jour, le patient se présente calme sur le plan comportemental avec une présentation clinique habituelle. Il persiste des idées délirantes à thématique mystique, que le patient parvient à contenir durant l’entretien. Il n’a pas conscience de sa maladie. L’adhésion au traitement reste fragile : il prend le médicament de façon passive, sans reconnaitre son utilité et exprime une opposition en raison d’effets indésirables qu’il attribue au traitement, de façon parfois plausible, parfois délirante », et qui conclut à la nécessité de poursuivre des soins en hospitalisations complètes,
Vu les convocations et avis d’audience adressés le 8 septembre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [X] [K], au préfet de l’Aube, à [L] [Y] conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Conformément à l’article L 3211-12, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques, qu’elle qu’en soit la forme ;
*
À l’audience du 10 septembre 2025, le Préfet de l’Aube n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que [L] [Y].
[X] [K], comparant dans le service, s’est exprimé avec clarté sur de nombreux points. Il a contesté le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation en expliquant que ses troubles étaient exagérés et qu’il souffrait de maux inexpliqués qui ne sont pas de l’ordre de la psychiatrie, confirmant toutefois avoir entendu des voix venant du diable mais expliquant que depuis un mois il avait réussi à rompre ce lien et ne souffrait plus de délires mystiques. Il a également évoqué des mesures de placement en isolement non réellement justifiées et manifesté fortement son opposition à un transfert en UMD en expliquant sur ce dernier point qu’il s’agissait d’une solution qu’on lui a présentée comme positive mais qui n’a d’autre objet que de se débarrasser de lui. Il a également évoqué l’existence de tests passés avec un psychologue qui a conclu qu’il serait borderline et non schizophrène. Il a également souligné qu’il n’était en réalité jamais vraiment passé à l’acte.
L’avocat de [X] [K] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
*
Concernant la régularité de la procédure
Le magistrat chargé du contrôle de la mesure a été régulièrement saisi par un courrier valant requête, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 3 septembre 2025.
L’EPSMA a respecté les dispositions de l’article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient, par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et, dans un délai de cinq jours, un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R 3211-12.
Les dispositions de l’article R 3211-30 selon lesquelles l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête sont respectées.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure doit en conséquence être considérée comme régulière.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat en charge du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Dans le cas d’espèce, le docteur [J] [N] confirme dans son certificat médical rédigé pour l’audience la persistance d’idées délirantes « partiellement contenues », une absence de conscience de la maladie et une adhésion aux soins fragile. Il est dans le même temps avéré que [X] [K] est hospitalisé depuis de très nombreux mois pour ces difficultés.
Compte tenu de cette situation, malgré la tenue de propos souvent cohérents et une interrogation légitime sur son orientation en UMD, il y a lieu de rejeter la demande de [X] [K] portant sur la mainlevée immédiate de l’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet et d’autoriser en conséquence la poursuite de celle-ci.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Troyes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de [X] [K] portant sur la mainlevée de son hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement et, ce faisant, autorisons la poursuite de celle-ci,
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 10 septembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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