Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 juil. 2025, n° 25/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02804
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 mars 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [X] [M] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 juillet 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [X] [M] [J], notifiée à l’intéressé le 14 juillet 2025 à 14h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 17 juillet 2025, reçue et enregistrée le 17 juillet 2025 à 08h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [M] [J], né le 05 Mars 2004 à [Localité 17] (BRÉSIL), de nationalité Brésilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [B] [U], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 19], assermenté pour la langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 25/02804
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine Scotto , cabinet Tomasi , avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [X] [M] [J] ;
Dossier N° RG 25/02804
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Attendu que M. [X] [M] [J] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure au motif d’une absence d’interprète à l’occasion de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, qu’il soutient ce moyen également au titre de l’irrecevabilité de la requête ;
Attendu que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à l’intéressé le 24 mars 2025 à 12h10, sans interprète, que si la présence d’un interprète figure à l’occasion de la notification d’autres actes en procédure, il n’en demeure pas moins qu’il a signé sans réserve l’arrêté et voies et délais de recours et qu’il est indifférent que son recours ne soit exercé que tardivement le 15 juillet 2025, que dès lors le conseil échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle aux droits du retenu au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant précisé qu’en tout état de cause, aucune critique de la base légale de l’arrêté ne saurait prospérer dès lors qu’aucun recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été formulé dans son intérêt ;
Attendu que la circonstance qu’il a pu exercer un recours devant le tribunal administratif le 15 juillet 2025 est sans incidence sur la possibilité d’un maintien en rétention étant rappelé qu’il incombe seulement au préfet de ne pas mettre à exécution l’éloignement tant que le tribunal administratif ne s’est pas prononcé ;
Attendu qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer, comme il en va du moyen d’irrecevabilité que le conseil du retenu n’a pas caractérisé à l’audience, mention étant faite de la présence au dossier des pièces justificatives utiles permettant au magistrat du siège d’exercer son contrôle plein et entier ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’est intervenue une saisine des autorités consulaires brésiliennes le 14 juillet 2025 à 16h30, lesquelles ont indiqué par courriel du 15 juillet 2025 à 10h54 faire droit à la demande de laissez-passer consulaire sous réserve de la présentation d’un routing d’éloignement, lequel vol a été sollicité le même jour à 12h44 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de nullité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [M] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juillet 2025 à 16 h 05.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 juillet 2025, au PRÉFET DE L’ESSONNE.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Réclamation ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Saisine ·
- Délai
- Droit d'usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Organisation judiciaire ·
- Séquestre ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Grève ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Vol
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Femme ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Anniversaire ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fondation ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Compagnie d'assurances
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Système ·
- Résine ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Titre ·
- Carrelage ·
- Réalisation
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Acceptation ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Brésil ·
- Non avenu ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- Minute
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Réintégration ·
- Contrainte ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.