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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 9 avr. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTPP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 09 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 1]
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 12 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [B] a acquis le 11 mai 2024 auprès de M. [Z] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de I-TECH AUTO, un véhicule de marque JEEP immatriculé [Immatriculation 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2024, M. [F] [B] a sollicité l’annulation de la vente suite à la survenance de désordres.
Un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 23 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, M. [F] [B] a fait citer à comparaitre M. [Z] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers à l’audience du 12 mars 2025 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Il soutient que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur des défauts cachés en application de l’article 1641 du code civil et que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance de ceux-ci. Il fait valoir que sa demande d’expertise judiciaire, au titre de l’article 145 du code de procédure civile, est recevable en raison de la nécessité d’établir l’étendue des désordres et d’interrompre les délais de garanties contre les assureurs.
M. [F] [B] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [Z] [X] n’a pas comparu et n’a pas été cité à personne, l’acte ayant été délivré à étude le 24 février 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [F] [B] apporte la preuve de l’existence de désordres affectant le véhicule acheté auprès du défendeur. Dès lors, il existe un motif légitime d’organiser une mesure d’instruction.
Une expertise judiciaire sera ordonnée, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par le demandeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [F] [B] sera condamné aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est organisée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder, Monsieur [H] [V] et en cas de refus ou d’empêchement, Monsieur [J] [I], avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa missionExaminer le véhicule ;Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils existaient avant la vente ou était en germe à cette époque ; dire s’ils étaient visibles pour un acheteur profane ;Dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent l’usage ;Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Faire toute observation utileDonner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission ou de la nécessité de travaux urgents, remettre une note ou un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que M. [F] [B] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille euros (2000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de la dite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [F] [B] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 9 avril 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, Greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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